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24/04/2019 | FRANCE | N°18PA00415

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 avril 2019, 18PA00415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du directeur général des finances publiques, en date du 30 mai 2016 rejetant son recours gracieux du 14 avril 2016 tendant au retrait d'informations le concernant dans 1'arrêté du 8 juillet 2015 le nommant et le titularisant dans le grade d'inspecteur des finances publiques tel que mis en ligne sur le portail des ministères économiques et financiers et d'enjoindre à l'administration de retirer les informations le concernant figur

ant dans 1'arrêté du 8 juillet 2015.

Par un jugement n° 1612597/5-2 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du directeur général des finances publiques, en date du 30 mai 2016 rejetant son recours gracieux du 14 avril 2016 tendant au retrait d'informations le concernant dans 1'arrêté du 8 juillet 2015 le nommant et le titularisant dans le grade d'inspecteur des finances publiques tel que mis en ligne sur le portail des ministères économiques et financiers et d'enjoindre à l'administration de retirer les informations le concernant figurant dans 1'arrêté du 8 juillet 2015.

Par un jugement n° 1612597/5-2 du 30 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2018, M.D..., représenté par Me A...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 novembre 2017 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de faire droit à sa demande tendant à ce que l'audience ait lieu hors de la présence du public et à ce que son nom ne soit pas mentionné dans l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 731-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- il est également entaché d'irrégularité en ce qu'il a omis de viser les conclusions tendant à ce que l'audience ait lieu hors la présence du public en application de l'article L. 731-1 du code de justice administrative et qu'il n'a pas non plus statué sur ces conclusions ;

- le mémoire du requérant du 12 novembre 2017 et ses pièces jointes n'ont pas été communiqués au ministre ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que la publication en ligne de l'arrêté du 8 juillet 2015 avec mention du nom du requérant et du fondement juridique sur lequel il a été nommé ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée. Ce faisant il a aussi méconnu les dispositions de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'article 6 de la convention 108 du conseil de l'Europe, l'article 8 de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation des personnes et l'article 9 du règlement UE 2016/679 du parlement et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

- le tribunal a aussi commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 9 du code civil et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'au regard de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de l'article 5 de la convention 108 du conseil de l'Europe, de l'article 6 de la directive 955/46/CE du 24 octobre 1995, de l'article 6 du règlement UE 2016/679 du parlement et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- la décision attaquée et le mode de publicité choisi par l'administration méconnaissent les dispositions de l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et comportent un risque de discrimination pour l'intéressé ;

- les indications nominatives sur le requérant et sa situation de handicap sont de nature à lui porter gravement préjudice et le ministre aurait pu retenir d'autres modalités de publication de l'arrêté de nomination qui soient moins attentatoires à sa vie privée ;

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2018, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de cette requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- la convention 108 du conseil de l'Europe ;

- le règlement UE 2016/679 du parlement et du conseil du 27 avril 2016 ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 63-280 du 19 mars 1963 ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de M.D....

Une note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2019, a été présenté par Me A...C..., pour M.D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D...a été recruté à la direction générale des finances publiques le 1er septembre 2014 pour exercer les fonctions d'inspecteur des finances publiques en application d'un contrat d'engagement d'une durée d'un an, conclu sur le fondement du décret du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique. A l'expiration de ce contrat, il a été nommé et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er septembre 2015, par un arrêté ministériel du 8 juillet 2015 établissant la liste des agents titularisés dans le grade d'inspecteur des finances publiques sur le fondement de ce décret du 25 août 1995. Cet arrêté a fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de la direction générale des finances publiques, et a été mis en ligne sur le portail internet des ministères économiques et financiers, en même temps qu'un autre arrêté du 17 juillet 2015 portant liste des agents recrutés pour les mêmes fonctions à l'issue des concours externes et internes. Estimant que la publication sur un portail internet de l'arrêté du 8 juillet 2015 portait atteinte à sa vie privée, M. D...a, par courrier du 18 décembre 2015, demandé d'une part la suppression de son nom et de sa date de naissance sur cet arrêté tel que publié et d'autre part, l'accomplissement par l'administration des démarches nécessaires pour que ces informations ne soient plus référencées par 1'ensemble des moteurs de recherche existants. Se fondant sur l'obligation d'assurer une publicité suffisante des décisions portant nomination des agents publics, l'administration a rejeté sa demande par courrier du 12 février 2016 à l'encontre duquel M. D...a formé le 14 avril 2016 un recours gracieux également rejeté par un courrier du 30 mai 2016. M. D...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette dernière décision et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de retirer les informations le concernant figurant dans 1'arrêté du 8 juillet 2015. Mais cette demande a été rejetée par jugement du 30 novembre 2017 dont M. D...interjette appel.

Sur la régularité du jugement :

2. Pour rejeter la demande de M.D..., le tribunal a cité les dispositions de l'article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, des articles 2 et 3 du décret n° 63-280 du 19 mars 1963, de l'article L. 221-17 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et a rappelé le principe de la publication des décisions portant notamment nomination des fonctionnaires de l'Etat et la nécessité que ces mesures de publicité n'emportent pas divulgation de données personnelles portant à la vie privée du fonctionnaire concerné une atteinte disproportionnée au but poursuivi par cette diffusion. Il a ensuite jugé d'une part, qu'en l'espèce la mention dans l'arrêté du 8 juillet 2015 du nom du requérant et du fondement juridique sur lequel il avait été nommé et titularisé dans le grade des inspecteurs des finances publiques ne pouvait être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et d'autre part que cette publication, eu égard à l'objet même de l'arrêté du 8 juillet 2015, ne portait pas en elle-même, de risque avéré de discrimination. Dès lors, le tribunal, qui n'est tenu de répondre qu'aux moyens soulevés devant lui et non à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens, a suffisamment motivé son jugement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque dès lors en fait.

3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L.731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. /Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées que la décision de justice doit mentionner que l'audience a été publique ou dans le cas contraire, qu'elle a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public en application de l'article L. 731-1 précité. Cette exigence ayant pour objet d'indiquer que le principe de publicité des audiences énoncé à l'article L. 6 du même code a bien été respecté ou à défaut, d'exposer les motifs pour lesquels il y est dérogé, il n'en résulte pas, en revanche, que la décision de justice doive faire état d'une demande tendant à l'application de ces dispositions si cette demande est rejetée. Par ailleurs, la simple mention dans le jugement du caractère public de l'audience suffit à révéler la décision de rejet de la demande par le président de la formation de jugement, qui n'a pas à justifier des motifs pour lesquels il refuse d'y faire droit. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que le tribunal, en ne mentionnant pas sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 731-1 cité ci-dessus, et en s'abstenant d'y répondre, aurait entaché son jugement d'irrégularité. Par ailleurs l'absence de communication au ministre de cette demande et des productions du requérant du 12 novembre 2017 n'a pas entaché la procédure d'irrégularité au regard du principe du contradictoire.

Sur le bien fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 28 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus : " Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite doivent faire l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ". En ce qui concerne notamment les fonctionnaires nommés par arrêté appartenant aux corps de catégorie A des administrations centrales de l'Etat, l'article 2 du décret du 19 mars 1963 visé ci-dessus dispose : " La publication au Journal officiel de la République française des décisions concernant les fonctionnaires non mentionnés à l'article précédent n'est pas obligatoire. A défaut d'une telle insertion, la publication prévue à l'article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (...) est valablement assurée en ce qui concerne ces fonctionnaires par tous autres procédés permettant de porter les décisions considérées à la connaissance des tiers intéressés, tels que l'insertion aux recueils ou bulletins publiés par les administrations... ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La publication d'une décision concernant un fonctionnaire consiste soit à la reproduire intégralement, soit à en donner un extrait mentionnant sa nature, ses auteurs, sa date et son objet ". Aux termes de l'article L. 221-17 du code des relations entre le public et l'administration : " La publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée ".

5. Il ressort de l'arrêté du 8 juillet 2015 portant titularisation du requérant qu'en dépit de la demande initiale qu'il avait présentée devant l'administration, ce document ne précise pas sa date de naissance, mais mentionne son nom, ainsi que de celui des autres agents titularisés simultanément dans le grade d'inspecteur des finances publiques en application du décret du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique. S'il est vrai que le visa de ce texte dans cet arrêté permet à un observateur attentif de savoir que l'intéressé souffre d'un handicap, en l'absence de toute indication sur celui-ci et compte tenu par ailleurs de la très grande diversité de situations susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice des dispositions de ce décret, une telle indication du fondement juridique des mesures de titularisation en cause, pas plus que la décision de ne pas déroger à l'usage désormais très répandu de procéder à la publication des actes administratifs sur un support électronique plutôt que sous forme imprimée, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'exigence de publication des décisions portant notamment nomination des fonctionnaires de l'Etat, posée par l'article 28 cité ci-dessus de la loi du 11 janvier 1984. Le requérant n'est par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée, portant refus de mettre fin à cette publication, méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ou les dispositions de l'article 9 du code civil.

6. Par ailleurs si le requérant invoque la méconnaissance des articles 6 et 8 de la loi du 6 janvier 1978 visée ci-dessus relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des articles 5 et 6 de la convention 108 du conseil de l'Europe, pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel, des articles 6 et 8 de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation des personnes, des articles 6 et 9 du règlement UE 2016/679 du parlement et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, et de l'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, ces dispositions traitent toutes de la collecte et du traitement de données personnelles par voie informatique. Or en l'espèce, ni la publication par voie informatique d'un arrêté de nomination d'agents publics ne comportant que le nom des intéressés et l'indication du fondement juridique de leur nomination, ni la décision de refus de mettre un terme à cette publication ne peuvent être regardés comme relatives à la collecte ou au traitement de données personnelles par voie informatique. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

7. L'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que : " Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression ". Le requérant ne peut faire utilement état de ces dispositions, dès lors que n'est en litige l'existence d'aucune association politique pas plus que ne sont en cause la liberté, la propriété, la sûreté de l'intéressé ou la résistance à une oppression. Si par ailleurs, à l'appui de ce moyen, M. D...fait état de ce que la publication litigieuse comporterait " un risque manifeste de discrimination ", cette allégation n'est assortie d'aucune précision quant aux risques de discrimination encourus. De plus, alors que le risque principal de discrimination généré par la connaissance d'un handicap est d'ordre professionnel, l'arrêté du 8 juillet 2015 a précisément pour objet de mettre en oeuvre au bénéfice de l'intéressé une mesure dérogatoire lui permettant d'être titularisé dans un poste de la fonction publique sans avoir à passer le concours interne ou externe qui en constitue le mode d'accès de droit commun.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des finances publiques, en date du 30 mai 2016, rejetant son recours gracieux du 14 avril 2016 tendant au retrait d'informations le concernant dans 1'arrêté du 8 juillet 2015 le nommant et le titularisant dans le grade d'inspecteur des finances publiques tel que mis en ligne sur le portail des ministères économiques et financiers et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de retirer les informations le concernant figurant dans 1'arrêté du 8 juillet 2015.

Sur les demandes tendant à ce que l'audience se déroule hors de la présence du public et à ce que l'arrêt ne comporte pas le nom du requérant :

9. Il résulte des dispositions de l'article L. 731-1 du code de justice administrative citées au point 3 que, par dérogation, le président de la formation de jugement peut, " à titre exceptionnel", décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. En l'espèce, la publicité de l'audience n'est de nature à porter atteinte ni à la sauvegarde de l'ordre public, ni à la préservation de secrets protégés par la loi. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en oeuvre de ces dispositions soit nécessaire au respect de l'intimité du requérant, qui n'est dès lors pas fondé à demander le bénéfice de ces dispositions dérogatoires.

10. Par ailleurs, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce les conditions, tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou au respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi, auxquelles l'article L. 731-1 du code de justice administrative subordonne la possibilité de déroger au principe de publicité des audiences énoncé à l'article L. 6 du même code, ce principe ainsi que celui de publicité des jugements figurant à l'article L. 10 impliquent nécessairement que toute personne puisse obtenir copie de la présente décision. Il suit de là que les conclusions mentionnées ci-dessus du requérant, tendant à ce que son nom ne figure pas dans le présent arrêt ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2019.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

8

N° 18PA00415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00415
Date de la décision : 24/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Promulgation - Publication - Notification - Publication - Actes devant faire l'objet d'une publication.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : FITZJEAN O COBHTHAIGH

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-24;18pa00415 ?
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