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18/10/2018 | FRANCE | N°18PA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 18 octobre 2018, 18PA00142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Air Europa France a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 septembre 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. B...A....

Par un jugement n° 1618658/3-3 du 14 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 septembre 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janv

ier 2018, et un mémoire de production de pièces enregistré le 14 février 2018, M.A..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Air Europa France a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 septembre 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. B...A....

Par un jugement n° 1618658/3-3 du 14 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 septembre 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2018, et un mémoire de production de pièces enregistré le 14 février 2018, M.A..., représenté par Me Charat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1618658/3-3 du 14 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Air Europa France devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la société Air Europa France le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué a méconnu le caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle et a porté atteinte aux droits garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les retards répétés et la négligence dont il aurait fait preuve dans l'exercice de ses fonctions étaient constitutifs d'une faute dont la gravité était suffisante pour justifier l'autorisation du licenciement, dès lors que certains de ces faits étaient prescrits et que les autres ne caractérisaient pas une faute de nature à justifier un licenciement ;

- les autres moyens soulevés en première instance par la société Air Europa France, tirés de la prétendue insuffisance de motivation de la décision litigieuse, de la prétendue erreur de fait et de la prétendue dénaturation des pièces du dossier de demande d'autorisation de licenciement, de la prétendue erreur de droit et de la prétendue erreur d'appréciation doivent être écartés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2018, la société Air Europa France, représentée par Me Mandel, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 10 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code général des collectivités territoriales,

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Charat, avocat de M.A..., et de Me C...substituant Me Mandel, avocat de la société Air Europa France.

Une note en délibéré a été produite le 7 octobre 2018 pour M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été embauché le 11 février 2011 par la société Air Europa France, où il occupait les fonctions de superviseur de vol. Il jouissait, depuis le 30 mars 2014, du statut de salarié protégé en sa qualité d'adjoint du maire de la commune de Montreuil délégué à la jeunesse, en application de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. Le 13 juillet 2016, la société Air Europa France a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M.A.... Par la décision litigieuse du 13 septembre 2016, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M.A.... Par le jugement du 14 novembre 2017 dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 septembre 2016 de l'inspecteur du travail.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans (...) les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort de la minute du jugement attaqué que celle-ci a été signée par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. (...) ". Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".

5. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

6. Il résulte des dispositions et des règles qui viennent d'être rappelées que, sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l'instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'une copie de la requête de la société Air Europa France a été communiquée, par le greffe du tribunal administratif, le 7 novembre 2016 à M. A...et à la ministre du travail, ceux-ci étant ensuite mis en demeure le 5 janvier 2017, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire un mémoire dans le délai d'un mois. Cette mise en demeure ayant été présentée par un pli recommandé avec accusé de réception au domicile de M.A..., à qui un avis a été laissé, ce pli n'ayant toutefois pas été réclamé. Par ordonnance du 29 mars 2017 du magistrat délégué, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2017, cette ordonnance ayant été présentée par un pli recommandé avec accusé de réception au domicile de M.A..., à qui un avis a été laissé, ce pli n'ayant toutefois pas été réclamé. Le 22 septembre 2017, l'avis de l'audience prévue le 24 octobre 2017 a été notifié à M. A... par un pli recommandé avec accusé de réception. Le 5 octobre 2017, l'avocat de M. A...a prié le greffe du tribunal administratif de bien vouloir noter sa constitution dans l'intérêt de M. A..., a demandé la communication de la procédure et a sollicité un report d'audience aux fins de préparer un mémoire en défense. M. A...n'a produit son premier mémoire que le 19 octobre 2017, soit plus de cinq mois après la clôture de l'instruction et moins de cinq jours avant l'audience publique du 24 octobre 2017. La ministre du travail, quant à elle, n'a pas produit de mémoire en défense. Dès lors qu'il ne ressortait pas du mémoire produit le 19 octobre 2017 qu'il contenait des circonstances de fait ou des éléments de droit dont M. A...n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la mise en demeure du 5 janvier 2017 qui avait été notifiée aux parties devait être regardée comme n'ayant pas été suivie d'effets et que, l'inexactitude des faits allégués par la société Air Europa France ne ressortant d'aucune des pièces versées au dossier, la ministre du travail et M. A...devaient, par suite, être réputés avoir admis leur exactitude matérielle en application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

9. En vertu des dispositions du code du travail et en application des dispositions de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, qui doivent être considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et qui bénéficient ainsi d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. S'il est envisagé, le licenciement d'un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec le mandat électif détenu par ce salarié. Dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. ". Il résulte de ces dispositions que l'employeur ne peut pas fonder une demande d'autorisation de licenciement sur des faits prescrits, sauf si ces faits procèdent d'un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent les faits non prescrits donnant lieu à l'engagement des poursuites disciplinaires.

11. Si l'employeur, la société Air Europa France, dans sa demande d'autorisation de licenciement en date du 13 juillet 2016, et les premiers juges, dans le jugement attaqué, ont fait état, s'agissant des retards de M. A...et de ses négligences dans l'accomplissement de ses tâches, de faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires afin de caractériser le comportement fautif identique et répété de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'employeur, la société Air Europa France dans sa demande d'autorisation de licenciement en date du 13 juillet 2016, ni les premiers juges dans le jugement attaqué, se soient fondés sur d'autres faits que, d'une part, le retard avec lequel M. A...a pris ses fonctions, le 21 mai 2016, à 14 heures 40 au lieu de 14 heures 00, et, d'autre part, la circonstance que M.A..., le 13 mai 2016, n'avait pas complété le rapport du vol UX1020. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit en ce qu'il se serait fondé sur des faits prescrits.

12. En second lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A...a pris ses fonctions, le 21 mai 2016, à 14 heures 40 au lieu de 14 heures, ce qu'il ne conteste pas. Ce retard, s'il est le seul sur lequel se fonde la demande d'autorisation de licenciement, comme il a été dit ci-dessus, s'inscrivait cependant à la suite de très nombreux retards (le 30 mai 2013 : 30 minutes de retard ; le 7 juin 2013 : 58 minutes de retard ; le 10 juin 2013 : 7 minutes de retard ; le 22 juin 2013 : 1 heure et 4 minutes de retard ; le 23 juin 2013 : 16 minutes de retard ; un avertissement a été notifié à M.A..., par une lettre recommandée avec accusé en date du 28 juin 2013, pour ces retards. Le 24 mai 2014 : 18 minutes de retard ; le 25 mai 2014 : 6 minutes de retard ; le 2 juin 2014 : 11 minutes de retard ; le 3 juin 2014 : 16 minutes de retard ; le 7 juin 2014 : 42 minutes de retard ; le 8 juin 2014 : 17 minutes de retard ; le 9 juin 2014 : 37 minutes de retard ; le 20 juin 2014 : 13 minutes de retard ; le 24 juin 2014 : 18 minutes de retard ; le 26 juin 2014 : 21 minutes de retard ; le 1er juillet 2014 : 12 minutes de retard ; un nouvel avertissement a été notifié à M.A..., par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2014, pour ces retards. Le 10 février 2015 : une heure et 5 minutes de retard ; le 3 mars 2015 : 2 heures et 6 minutes de retard ; le 30 mars 2015 : 39 minutes de retard ; le 4 avril 2015 : une heure et 7 minutes de retard ; le 22 avril 2015 : 25 minutes de retard ; le 24 avril 2015 : 50 minutes de retard ; l'obligation de ponctualité à laquelle il devait s'astreindre a été rappelée à M.A..., par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2015, pour ces retards. Le 1er mai 2015 : 34 minutes de retard ; le 2 mai 2015 : 15 minutes de retard ; le 15 mai 2015 : 1 heure et 30 minutes de retard ; le 26 mai 2015 : 14 minutes de retard ; le 27 mai 2015 : 14 minutes de retard ; le 1er juin 2015 : 10 minutes de retard ; le 2 juin 2015 : 11 minutes de retard ; M. A...a été rappelé à l'ordre pour ces retards par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2015. Le 2 juillet 2015, 23 minutes de retard ; un nouvel avertissement a été notifié à M.A..., par une lettre remise en main propre en date du 6 juillet 2015, pour ce retard, ainsi que pour son absence injustifiée le 8 juin 2015 et son absence sans autorisation de sa hiérarchie, le 2 juillet 2015). En outre, la seule circonstance que M. A...occupe la fonction d'adjoint au maire de la commune de Montreuil délégué à la jeunesse, qui lui permet au demeurant de bénéficier d'un crédit d'heures, ne saurait justifier le retard avec lequel il a pris son poste le 21 mai 2016.

13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M.A..., le 13 mai 2016, n'a pas complété le rapport du vol UX1020, comme le lui a reproché, par un courriel du 27 mai 2016, la cheffe des escales d'Air Europa pour les aéroports d'Orly et de Roissy Charles de Gaulle. Cette négligence, qui n'est pas contestée par M.A..., venait à la suite de faits identiques qui lui avaient été signalés par sa hiérarchie (le 25 septembre 2015, s'agissant du rapport du vol UX1026 du 24 septembre 2015, le 15 octobre 2015 et le 5 février 2016, s'agissant du rapport du vol UX1026 du 4 février 2016).

14. Eu égard à leur répétition dans le temps et à la circonstance que l'employeur avait averti et rappelé à l'ordre M. A...à plusieurs reprises, la négligence et le retard fautifs de M. A...doivent être regardés comme une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, qui ont, dès lors que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne permettait de retenir un lien entre cette mesure et le mandat exercé par M.A..., annulé la décision du 13 septembre 2016 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser ce licenciement.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 septembre 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société Air Europa France de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la société Air Europa France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la société Air Europa France et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00142
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : RCCL AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-18;18pa00142 ?
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