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10/01/2020 | FRANCE | N°18NT03209

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 janvier 2020, 18NT03209


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI des Sables a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 11 mars 2016 par laquelle le conseil municipal de Pornic a approuvé la modification n° 1 de son plan local d'urbanisme ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1607523 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 août 2018 et le 14 octobre 2019,

la SCI des Sables, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI des Sables a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 11 mars 2016 par laquelle le conseil municipal de Pornic a approuvé la modification n° 1 de son plan local d'urbanisme ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1607523 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 août 2018 et le 14 octobre 2019, la SCI des Sables, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 11 mars 2016 par laquelle le conseil municipal de Pornic a approuvé la modification n° 1 de son plan local d'urbanisme, ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pornic la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune a méconnu l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales concernant la délibération du 11 mars 2016 ;

- la délibération méconnaît les dispositions de l'article R. 151-5 du code de l'urbanisme ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en créant un cône de vue grevant la parcelle 349 et pour partie la parcelle 347 ;

- la commune de Pornic a commis une erreur manifeste d'appréciation et a insuffisamment motivé la servitude non aedificandi créée sur une portion de la parcelle 349.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2019, la commune de Pornic, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Pornic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- les observations de Me D..., substituant Me C..., représentant la SCI des Sables, et les observations de Me A..., représentant la commune de Pornic.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 11 mars 2016, le conseil municipal de la commune de Pornic a approuvé la modification n°1 de son plan local d'urbanisme créant, notamment, un cône de vue et une servitude non aedificandi sur le terrain de la SCI des Sables, constitué des parcelles n° 345, 347 et 349. La SCI des Sables relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2018 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...). Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".

3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des 5 attestations établies le 31 mars 2017 et le 18 décembre 2018 par différents membres du conseil municipal que l'ordre du jour de la délibération du 11 mars 2016 approuvant le PLU a été communiquée aux conseillers municipaux le 5 mars 2016, soit plus de cinq jours avant la date de la délibération. Ces attestations mentionnent également que cette convocation était accompagnée d'une note explicative de synthèse rappelant le contenu du projet de modification du plan local d'urbanisme. Si la SCI des Sables conteste les conditions de la notification de cette convocation, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément circonstancié. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la délibération du 11 mars 2016 doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. ". Aux termes de l'article R. 151-4 du même code : " Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29. ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-5 du même code : " Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d'urbanisme est : 1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 ; 2° Modifié ; 3° Mis en compatibilité. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la photographie produite dans la notice explicative est prise, en partie, depuis la parcelle cadastrée BL n°226 située sur le terrain voisin de la SCI. Elle correspond cependant, contrairement à ce qui est soutenu par la SCI des Sables, au cône figurant sur le document graphique, lequel, lui aussi, à sa base, est placé devant la parcelle BL n°226. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point précédent doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". L'article L. 151-9 du même code précise que : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. ".

8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice explicative du projet, que les auteurs de la modification du plan local d'urbanisme ont entendu créer dans des espaces urbanisés, peu denses, des " cônes de vue ", dans l'emprise desquels les constructions sont interdites. L'instauration des cônes de vue a pour objectif que les " constructions et leurs extensions ne doivent pas obstruer les vues sur la mer lorsqu'elles sont situées le long des cônes de vue. (...) Cette mesure visa à valoriser les perspectives sur le littoral ". La commune de Pornic a ainsi entendu préserver la qualité des paysages littoraux et les perspectives au sein des espaces proches du rivage, afin de préserver les perspectives sur le littoral depuis le domaine public. Si la société requérante critique l'institution d'un cône de vue situé sur l'intégralité de la parcelle 349 et sur une portion de la parcelle 347 lui appartenant, il ressort des pièces du dossier, d'abord, que ces parcelles se situent entre le littoral et la voie publique, ensuite, qu'elles sont dénuées de toute construction et enfin que l'instauration d'un cône de vue participera à la valorisation future des perspectives sur le littoral. Compte tenu de l'intérêt qui s'attache à la protection de cet élément de paysage, représentatif du littoral de Pornic, les auteurs du plan local d'urbanisme, alors même que la vue sur la mer serait, sur les photographies produites, compromise par la présence de végétaux, n'ont pas, en identifiant ce cône de vue, commis une erreur manifeste d'appréciation.

9. En quatrième lieu, le sous-titre 4 de la notice explicative intitulé " Protections en secteurs côtiers " indique que les servitudes non aedificandi ont été établies dans " des terrains bâtis peu denses de la zone urbaine, situés en frange littorale, arborés ou non, de grande qualité d'un point de vue patrimonial, sur lesquels l'urbanisation modifierait profondément un paysage constitué d'espaces actuellement peu denses, dans des secteurs de capacité d'accueil peu développée / (...) ". La commune de Pornic a ainsi entendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 151-19 précité, préserver les secteurs côtiers et la frange littorale d'une urbanisation excessive en créant des servitudes. Le terrain de la société requérante constitué des parcelles 345, 347 et 349, d'une superficie de 1 950 m² et situé en front de mer, dispose d'une végétation arborée représentative des paysages littoraux de la commune de Pornic. Ainsi, alors même que les parcelles en litige sont classées en secteur urbanisé UBb par le PLU de Pornic, la commune de Pornic n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en instituant la servitude litigieuse.

10. Il résulte de ce qui précède que la SCI des Sables n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pornic, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à la SCI des Sables de la somme que celle-ci demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI des Sables le versement à la commune de Pornic d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI des Sables est rejetée.

Article 2 : La SCI des Sables versera à la commune de Pornic une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI des Sables et à la commune de Pornic.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. B..., premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.

Le rapporteur,

T. B...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03209
Date de la décision : 10/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-10;18nt03209 ?
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