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07/02/2020 | FRANCE | N°18NT03116

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 février 2020, 18NT03116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et l'EARL La Métrie ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement le département d'Ille-et-Vilaine et la société Eiffage Rail Express ou l'un à défaut de l'autre à leur verser la somme de 95 282 euros au titre de l'indemnisation des dommages de travaux publics qu'ils ont subis dans le cadre des opérations d'aménagement foncier liés aux travaux de construction de la ligne à grande vitesse Bretagne Pays de Loire.

Par un jugement n°1601278 du 22 juin 2018 l

e tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et l'EARL La Métrie ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement le département d'Ille-et-Vilaine et la société Eiffage Rail Express ou l'un à défaut de l'autre à leur verser la somme de 95 282 euros au titre de l'indemnisation des dommages de travaux publics qu'ils ont subis dans le cadre des opérations d'aménagement foncier liés aux travaux de construction de la ligne à grande vitesse Bretagne Pays de Loire.

Par un jugement n°1601278 du 22 juin 2018 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août 2018 et 5 décembre 2019 M. C... D... et l'EARL La Métrie, représentés par Me I..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juin 2018 ;

2°) de condamner, au besoin après désignation d'un expert judiciaire, conjointement et solidairement le département d'Ille-et-Vilaine et la société Eiffage Rail Express à leur verser la somme de 98 693 euros au titre de l'indemnisation des dommages de travaux publics qu'ils ont subis, majorée des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable ;

3°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine et de la société Eiffage Rail Express la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- suite aux opérations d'aménagement foncier liées aux travaux de la ligne à grande vitesse (LGV), l'EARL La Métrie et M. D... subissent une aggravation de leurs conditions d'exploitation relevant de la responsabilité sans faute du maitre de l'ouvrage, la société Eiffage Rail Express ;

- le préjudice lié à la défiguration des parcelles culturales, précédemment rectilignes, s'élève à 14 052 euros ;

- la perte de 2,35 hectares de surface d'épandage leur cause un préjudice évalué à 50 742 euros comprenant la somme de 1 060 euros pour la modification du plan d'épandage ;

- M. D... ayant perdu le bénéfice de ses anciens travaux de drainage sur la parcelle

J 80, il subit un préjudice de 6 093 euros (1 385 euros au titre de la perte d'exploitation et 4 734 euros au titre de la perte d'investissement) ;

- l'attribution de la parcelle cadastrée J 433 leur a causé un préjudice de 9 043 euros, auquel s'ajoute le coût afférent à l'apport de terre végétale pour un montant de 5 100 euros, ainsi qu'un préjudice de perte de récolte qui s'évalue à la somme de 1 705 euros sur 5 ans ;

- le remblaiement de l'ancien chemin communal n° 27 nécessite un apport de terre végétale sur une surface d'environ 700 m² sur une hauteur de 40 cm représentant une somme de 4 760 euros à laquelle il convient d'ajouter 5 115 euros au titre de la perte de récolte sur 5 ans ;

- sur une surface de 0,30 ha ils subissent une perte de récolte tant que les travaux n'auront pas été réalisés, qui est évaluée à 1 023 euros par an, soit 4 092 euros pour les années 2015 à 2018 ;

- en raison de l'absence de captage d'eau de pluie ou de source le long de la LGV, les sols sont impraticables sur une bande longue de 50 mètres et large de 10, entrainant un préjudice de 1 023 euros sur 6 ans ;

- la commune ayant remblayé l'entier chemin rural et ayant procédé à l'enlèvement des gravats en décembre 2016, ils n'ont plus de difficultés pour exploiter les parcelles cadastrées J 14 et 49.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2018 la société Eiffage Rail Express, représentée par Me A... H..., demande à la cour à titre principal de rejeter la requête, à titre subsidiaire de la condamner à indemniser l'EARL La Métrie à hauteur de 1 499,24 euros au titre de la défiguration des parcelles, de 4 734,56 euros pour la perte de drainage, et de 543,69 euros au titre de l'indemnité d'éviction, et d'indemniser M. D... à hauteur de 252,72 euros au titre des défigurations de parcelles et de 9 043 euros au titre de la remise en état de la parcelle cadastrée J 433 et en toute hypothèse de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle accepte de faire droit aux demandes des requérants concernant la perte de marge brute liée à la configuration de la parcelle ZH19, les frais de remise en état de la parcelle J433 et les frais de déblaiement des gravas sur les parcelles J14 et 49 ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 4 novembre 2019 et 15 janvier 2020 (non communiqué) le département d'Ille-et-Vilaine, représenté par Me B..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Eiffage Rail Express à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

3°) à ce que soit mise à la charge solidaire de M. D... et de l'EARL La Métrie la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable car elle ne contient ni moyen ni l'indication du fondement juridique de la demande ;

- le recours indemnitaire dirigé contre lui n'était pas recevable en l'absence de contestation préalable de la décision de la CDAF du 18 juillet 2014 ; la clôture des opérations d'aménagement foncier et le caractère définitif de la décision du 18 juillet 2014, notifiée le 29 octobre 2014, sur laquelle sont mentionnés les délais et voies de recours rend irrecevable le recours indemnitaire ;

- l'EARL La Métrie n'a pas qualité pour agir, puisqu'elle n'est pas propriétaire mais simple exploitante ;

- seule la société Eiffage Rail Express est maître de l'ouvrage public et peut être condamnée à indemniser les requérants au titre des dommages de travaux public ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de Me G..., représentant M. D... et l'EARL La Métrie, et de Me F..., représentant la société Eiffage Rail Express.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... est propriétaire de terres agricoles situées à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine) ainsi que d'un atelier de vaches laitières doté d'une référence de 600 000 litres qu'il exploite dans le cadre de l'EARL La Métrie, dont il est le seul associé et gérant. En vue de la réalisation de la ligne à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire, déclarée d'utilité publique par un décret du 26 octobre 2007, le président du conseil général d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 7 janvier 2010, prescrit une opération d'aménagement foncier agricole et forestier. Estimant que les conditions d'exploitation de son compte de propriété avaient été aggravées du fait de la modification du tracé de ses parcelles, M. D... a formé une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier. Par une décision du 18 juillet 2014 cette dernière a accueilli certaines des demandes de M. D... et en a rejeté d'autres. M. D... et l'EARL La Métrie ont alors sollicité l'indemnisation de leurs préjudices auprès de la société Eiffage Rail Express et du département d'Ille-et-Vilaine par lettres reçues le 9 décembre 2015. En l'absence de réponse, ils ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation solidaire du département d'Ille-et-Vilaine et de la société Eiffage Rail Express à leur verser la somme de 95 282 euros au titre du préjudice qu'ils estiment subir du fait des opérations d'aménagement réalisées. Par un jugement du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. M. D... et l'EARL La Métrie relèvent appel du jugement de cette juridiction et portent leur demande indemnitaire à 98 693 euros.

Sur le droit à réparation de M. D..., propriétaire :

2. Aux termes de l'article L. 123-26 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24 du même code, les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-23 sont applicables. / Toutefois, dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, sont autorisées les dérogations aux articles L. 123-1 et L. 123-18 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics. (...) ". Aux termes de l'article L. 123-1 du même code, dans sa version alors applicable : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...). / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un remembrement est effectué en vue de la réalisation d'un grand ouvrage public et qu'il apparaît inévitable de déroger aux dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires pour lesquels, du fait de ces dérogations, des préjudices subsistent au terme des opérations de remembrement sont fondés à demander au maître de l'ouvrage réparation des dommages résultant de ces opérations, constatés à l'issue de celles-ci, à titre de dommages de travaux publics. Si le propriétaire n'a pas, dans ce cas, à établir l'existence de l'anormalité et de la spécialité du dommage, il doit en revanche, pour justifier qu'il a été effectivement dérogé aux dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, démontrer que les conditions d'exploitation ont été globalement aggravées.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que les parcelles qui ont été attribuées à M. D... sont, après les opérations d'aménagement, d'une surface de 71,4022 hectares réparties sur 16 parcelles pour une valeur de 478 948 points, alors qu'elles représentaient, en apport, 71,8319 hectares répartis sur 83 parcelles pour une valeur de 474 880 points. Par ailleurs, alors que les parcelles d'apport représentaient 7 unités culturales avant remembrement, elles constituent désormais une seule unité culturale regroupée autour du centre de l'exploitation au lieudit la Métrie. M. D... soutient que les limites des parcelles sont irrégulières au point de rendre leur exploitation en un îlot unique impossible. A cet égard il résulte de l'instruction, notamment des plans cadastraux, que la nouvelle parcelle ZH 72 comporte une pointe au sud, tandis que la nouvelle parcelle ZV 29 présente un biais sur toute sa longueur côté ouest. Toutefois, si le tracé actuel de ces deux parcelles rend leur exploitation plus difficile sur une partie de la surface, cette difficulté est largement compensée par le regroupement des parcelles, de valeur de productivité équivalente autour du siège de l'exploitation et par l'amélioration globale du tracé des parcelles, notamment celles situées au nord.

5. En deuxième lieu, M. D..., tout comme il l'a fait devant les premiers juges, soutient qu'il a perdu 2ha35a de surface d'épandage. Toutefois, la seule production par le requérant d'un document établi par la société GES, à laquelle M. D... et l'EARL font régulièrement appel pour la réalisation de leurs plans d'épandage, indiquant la perte de 2ha35a de surface d'épandage, sans précision des parcelles concernées, ne saurait suffire à établir la réalité du préjudice allégué. Au surplus, la société Eiffage Rail Express soutient, sans être contredite, qu'en application du protocole d'accord sur les conditions de réparation des dommages de travaux publics du 21 juillet 2011, elle a confié à la société Sede Environnement la réfection de l'ensemble des plans d'épandage et de fumure des exploitations concernées par les opérations d'aménagement foncier et que l'EARL La Métrie a refusé l'intervention de cette société.

Sur le droit à réparation de l'EARL La Métrie, exploitante :

6. L'EARL La Métrie invoque pour sa part des préjudices qui ne résultent pas d'une dérogation aux dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces préjudices peuvent être indemnisés selon le régime général d'indemnisation des dommages de travaux publics subis par des tiers, à condition d'être anormaux et spéciaux.

7. En premier lieu, si l'Earl La Métrie soutient qu'elle a réalisé des travaux de drainage pour un coût de 5 711,50 euros HT en 2001 sur la parcelle J 680, dont elle a perdu près d'un tiers de la superficie, elle n'établit pas, eu égard notamment à l'ancienneté de ces travaux, qui ont déjà été largement amortis, avoir subi un préjudice anormal de ce fait.

8. En deuxième lieu, L'EARL La Métrie soutient que la parcelle J 433, sur laquelle se trouvait édifiée une habitation qui a été démolie, ainsi que la surface issue du remblaiement de l'ancien chemin communal 27, ont des rendements faibles du fait d'un manque de terre végétale et de l'infertilité du sous-sol. Toutefois, la perte de récolte qu'elle allègue ne concernant qu'une partie très limitée des surfaces en cause, le préjudice subi ne présente pas le caractère d'anormalité lui ouvrant droit à indemnisation. Par ailleurs, à supposer que la société Eiffage Rail Express ait procédé à un apport de terre végétale insuffisant pour remettre en état de culture les superficies concernées, l'EARL n'invoque aucune faute de cette société, que ce soit sur un fondement contractuel ou quasi-délictuel.

9. En troisième lieu, l'EARL soutient que l'absence de captage des eaux de pluie ou de source le long de la ligne à grande vitesse rend les sols impraticables sur une surface d'environ 50 mètres linéaires. Toutefois, la requérante n'établit pas l'existence d'un tel préjudice.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées ni ordonner une expertise, laquelle ne présenterait pas de caractère utile, que M. D... et l'EARL La Métrie ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande indemnitaire.

11. Enfin, les conclusions indemnitaires de M. D... et l'EARL La Métrie étant rejetées, les conclusions présentées par le département d'Ille-et-Vilaine tendant à être mis hors de cause et à ce que la société Eiffage le garantisse des condamnations prononcées à son encontre sont sans objet et doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi à la partie perdante d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. D... et l'EARL La Métrie à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge solidaire et conjointe des requérants les sommes que demandent la société Eiffage Rail Express et le département d'Ille-et-Vilaine.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et de l'EARL La Métrie est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du département d'Ille-et-Vilaine tendant à être mis hors de cause et à ce que la société Eiffage Rail Express le garantisse des condamnations prononcées à son encontre.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Eiffage Rail Express et le département d'Ille-et-Vilaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à l'EARL La Métrie, au département d'Ille-et-Vilaine et à la société Eiffage Rail Express.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme J..., présidente-assesseure,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 février 2020.

La rapporteure

N. J...

Le président

I. PerrotLe greffier

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°18NT03116 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03116
Date de la décision : 07/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET PHELIP

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-07;18nt03116 ?
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