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17/12/2019 | FRANCE | N°18NT01969

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 17 décembre 2019, 18NT01969


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CFDT Interco du Calvados a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le président du bureau de vote de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 23 juin 2017 tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 22 juin 2017 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité technique, et d'autre part, ces op

rations électorales du 22 juin 2017, enfin, d'enjoindre à la communauté de comm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CFDT Interco du Calvados a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le président du bureau de vote de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 23 juin 2017 tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 22 juin 2017 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité technique, et d'autre part, ces opérations électorales du 22 juin 2017, enfin, d'enjoindre à la communauté de communes Coeur Côte Fleurie d'organiser un nouveau scrutin en vue de l'élection des représentants du personnel au comité technique.

Par un jugement n° 1701725 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les

16 mai et 28 juin 2018 et le 22 janvier 2019, le syndicat CFDT Interco du Calvados, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 15 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le président du bureau de vote de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 23 juin 2017 tendant à l'annulation des opérations électorales relatives aux représentants du personnel au comité technique, qui se sont déroulées le 22 juin 2017 ;

3°) d'annuler ces opérations électorales du 22 juin 2017 ;

4°) d'enjoindre à la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'organiser un nouveau scrutin en vue de l'élection des représentants du personnel au comité technique ;

5°) de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour omission à statuer. Le tribunal ne s'est, en effet, pas prononcé sur la représentativité du syndicat SNDGCT, question préalable à l'examen de la régularité de la liste que ce syndicat a présentée ;

- sa demande présentée devant le tribunal administratif était bien recevable ; le recours qu'il a formé l'a bien été dans le délai prescrit par l'article 21 du décret du 30 mai1985 et adressé au président du bureau de vote dans ce délai ;

- sur le fond, le syndicat SNDGCT n'est pas représentatif ; d'après ses statuts ne peuvent adhérer à ce syndicat que les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints ; syndicat catégoriel, son audience se limite forcément aux agents de catégorie A et ne couvre pas le champ entier des agents censés être représentés au comité technique ; de plus, ce syndicat ne compte que 4000 adhérents dont 3000 en activité ; à l'échelle du département du Calvados ou de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, le nombre de ses effectifs comme son activité sont insuffisants pour qu'il soit regardé comme une organisation syndicale représentative au sens de l'article L.2121-1 du code du travail, des dispositions de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des principes jurisprudentiels ; il ne pouvait ainsi présenter une liste de candidats aux élections des représentants du personnel au comité technique de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie ;

- le syndicat SNDGCT, et la liste présentée par lui, n'est pas indépendant par rapport à la communauté de communes Coeur Côte Fleurie ; la déléguée de la liste n'est autre que la directrice générale adjointe des services de cette communauté de communes ; exerçant dans un emploi fonctionnel, on voit mal cette personne se positionner contre une décision de l'exécutif de l'établissement, le comité technique devenant une simple chambre d'enregistrement des décisions prises par les exécutifs des communes composant cet établissement ;

- la liste de candidats présentés par le syndicat SNDGCT est irrégulièrement composée dès lors que 7 des 8 candidats de cette liste n'étaient pas susceptibles d'adhérer, d'être défendus ou même représentés par ce syndicat, étant des agents de catégorie B ou C ; le syndicat SNDGCT a présenté sa liste de candidats en violation des dispositions de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et celles de l'article 12 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, une organisation syndicale ne peut pas, même si aucun texte ne l'affirme, présenter un candidat qui ne serait pas susceptible d'en être membre ;

- ces différentes irrégularités ont eu des incidences sur les résultats du scrutin ; la liste présentée par le syndicat SNDGCT a obtenu 45 des 71 suffrages exprimés ; un certain nombre de votants ont élu une organisation syndicale catégorielle de directeurs généraux et secrétaires généraux pensant voter pour leurs collègues de catégorie B et C.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2018, la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat CFDT Interco du Calvados au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;

- les moyens soulevés par le syndicat CFDT Interco du Calvados ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;

- la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant le syndicat CFDT Interco du Calvados, et de Me A..., représentant la communauté de communes Coeur Côte Fleurie.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes Coeur Côte Fleurie, qui a vu l'effectif de ses agents dépasser le seuil de 50, a, au cours de l'année 2017, mis en place un comité technique. Des élections professionnelles ont ainsi été organisées afin d'élire les trois représentants du personnel titulaires et les trois suppléants. S'agissant de l'élection des représentants du personnel, le syndicat CFDT Interco du Calvados a déposé une liste de quatre candidats et le Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT Normandie) a présenté une liste de huit candidats. A l'issue du scrutin qui a eu lieu le 22 juin 2017, 45 suffrages sur les 71 exprimés se sont portés sur le SNDGCT Normandie qui a obtenu deux sièges, alors que la liste de la CFDT a recueilli 26 voix et s'est vu attribuer un siège. Le syndicat CFDT Interco du Calvados, a, par un courrier en date du 23 juin 2017, adressé au président du bureau central de vote, une protestation contestant ces résultats. Cette protestation a été rejetée par une décision du 27 juillet 2017.

2. Le syndicat CFDT Interco du Calvados a, le 26 septembre 2017, saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 juillet 2017 du président du bureau de vote de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie et des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 juin 2017, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes Coeur Côte Fleurie d'organiser un nouveau scrutin en vue de l'élection des représentants du personnel au comité technique. Ce syndicat relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 15 mars 2018 rejetant sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. D'une part, il résulte des écritures de première instance que le syndicat CFDT Interco du Calvados a, dans son argumentation, mis en cause la représentativité du syndicat SNDGCT. A supposer comme suffisamment articulé ce moyen, les premiers juges doivent être regardés comme y ayant répondu dans les points 3 et 4 du jugement attaqué. D'autre part, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que la loi susvisée du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique a, dans son article 14, modifié l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en supprimant dans ce dernier article toute référence à la représentativité d'une organisation syndicale. Cette question de représentativité ne figurant plus au nombre des conditions imposées pour présenter une liste aux élections professionnelles, le tribunal n'était pas tenu, dès lors qu'il l'avait visé, de se prononcer sur ce moyen qui était inopérant. Par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer.

Sur la bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ; 2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°. / Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres. / Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette condition. / Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection (...) ". Il résulte de ces dispositions applicables aux opérations électorales litigieuses que les seules conditions pour qu'une organisation syndicale puisse se présenter aux élections professionnelles se limitent à une constitution d'une antériorité de deux ans et au respect des valeurs républicaines et d'indépendance. Il n'est pas contesté que le Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT Normandie) a déposé ses statuts le 6 juillet 1948 et satisfait à la condition tenant au respect des valeurs républicaines et d'indépendance. Le syndicat CFDT Interco du Calvados ne saurait, par suite, utilement mettre en cause la régularité des opérations électorales litigieuses en invoquant la question de la représentativité prétendument insuffisante du SNDGCT faisant obstacle à la présentation d'une liste de candidats aux élections en cause.

5. En deuxième lieu, selon l'article 11 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dans sa rédaction applicable aux élections du 22 juin 2017 : " Sont éligibles au titre d'un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité, à l'exception : 1° Des agents en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ; 2° Des agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; 3° Des agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. " et aux termes de l'article 12 du même décret du 30 mai 1985: " Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, ces listes doivent comporter un nombre pair de noms. Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste ".

6. Il résulte, d'une part, de ces dispositions que les seules conditions d'inéligibilité des agents aux comités techniques sont celles qui sont énoncées aux 1, 2 et 3 de l'article 11 du décret du 30 mai 1985 à l'exclusion de tout autre motif et que, d'autre part, la liste présentée par l'organisation syndicale doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par cette organisation afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. Par suite, la circonstance, qui ne correspond à aucun cas d'inéligibilité prévue par les dispositions applicables, que la déléguée de la liste présentée par le SNDGCT soit directrice générale adjointe des services de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie n'entache pas d'irrégularité les opérations électorales litigieuses et ne caractérise, par elle-même, aucune atteinte à l'indépendance de l'organisation syndicale en cause.

7. En troisième lieu, le syndicat CFDT Interco du Calvados soutient que la liste présentée par le SNDGCT serait, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de celles de l'article 12 du décret précité du 30 mai 1985 irrégulièrement composée dès lors que 7 des 8 candidats y figurant n'étaient pas susceptibles d'adhérer, d'être défendus ou même représentés par ce syndicat, étant des agents de catégorie B ou C. Toutefois, les dispositions invoquées par le syndicat requérant, qui ont été rappelées aux points 6 et 7, lesquelles précisent les conditions imposées aux organisations syndicales pour se présenter aux élections professionnelles pas plus qu'aucun principe n'interdisent qu'un candidat figure sur la liste présentée par un syndicat auquel il n'appartient pas ou ne pourrait pas appartenir. Ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la liste présentée par le Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales serait irrégulièrement composée et qu'elle n'aurait pas dû être autorisée à participer au scrutin, ni que la présence, sur cette liste, de sept candidats qui ne pourraient adhérer à ce syndicat compte tenu de son objet statutaire altère par principe la sincérité du scrutin. En outre, il ne résulte pas de l'instruction et n'est en rien démontré que la composition de la liste incriminée aurait eu une quelconque incidence sur les résultats des opérations électorales litigieuses.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance par la communauté de communes Coeur Côte Fleurie tirées de la tardiveté de la demande, que le syndicat CFDT Interco du Calvados n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 27 juillet 2017 du président du bureau de vote de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie rejetant son recours administratif du 23 juin 2017 tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 juin 2017, d'autre part, à l'annulation de ces opérations électorales.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt rejetant la requête du syndicat CFDT Interco du Calvados, les conclusions présentées par celui-ci à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au syndicat CFDT Interco du Calvados de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce syndicat le versement à la communauté de communes d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat CFDT Interco du Calvados est rejetée.

Article 2 : Le syndicat CFDT Interco du Calvados versera à la communauté de communes Coeur Côte Fleurie la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT Interco du Calvados et à la communauté de communes Coeur Côte Fleurie.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. B..., président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.

Le rapporteur

O. B...Le président

H. Lenoir

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

18NT01969 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01969
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : OFFICIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-12-17;18nt01969 ?
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