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22/12/2020 | FRANCE | N°18NC01101

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 décembre 2020, 18NC01101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Soludec a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Metz à lui verser diverses sommes au titre du règlement du marché relatif au lot " clos, couvert et lots architecturaux " dans le cadre de la construction de la salle de musiques actuelles dite " BAM ".

Elle a également demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les huit titres exécutoires émis à son encontre par la commune de Metz, le 16 décembre 2015, pour un montant total de 1 127 20

9,40 euros.

Par un jugement n°s 1504187-1602389 du 7 février 2018, le tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Soludec a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Metz à lui verser diverses sommes au titre du règlement du marché relatif au lot " clos, couvert et lots architecturaux " dans le cadre de la construction de la salle de musiques actuelles dite " BAM ".

Elle a également demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les huit titres exécutoires émis à son encontre par la commune de Metz, le 16 décembre 2015, pour un montant total de 1 127 209,40 euros.

Par un jugement n°s 1504187-1602389 du 7 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a d'une part, annulé les huit titres exécutoires émis par la commune de Metz, le 16 décembre 2015, d'autre part, condamné la société Soludec à verser à la commune de Metz la somme de 647 158,64 euros hors taxes (HT) et enfin, rejeté le surplus des conclusions de la société Soludec.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 9 avril 2018, 31 août et 25 novembre 2020, la société Soludec, représentée par Me Gillig, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2018 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il ne fait pas droit à l'intégralité de ses demandes au titre du règlement du marché dont elle était attributaire ;

2°) de constater que le montant du marché initial et des avenants n°s 1 et 2 s'établit à la somme de 6 229 494,43 euros hors taxes (HT) ;

3°) de condamner la commune de Metz au paiement des travaux supplémentaires pour un montant de 916 965,16 euros HT ;

4°) de condamner la commune de Metz au versement de la somme de 1 843 026,39 euros HT au titre de l'indemnisation de la prolongation du délai contractuel du marché d'une durée de 14,5 mois ;

5°) de constater la résiliation partielle du marché à l'initiative du pouvoir adjudicateur et de condamner la commune de Metz à l'indemniser au titre de ce chef de préjudice à hauteur de 74 400,27 euros HT ;

6°) d'assortir ces condamnations des intérêts moratoires à hauteur de 243 850,44 euros ;

7°) de constater que la commune de Metz a déjà versé la somme de 4 855 544,32 euros HT et de la condamner à lui verser la somme de 4 452 192,37 euros HT au titre du solde du marché, assortie du versement des intérêts moratoires de retard à compter du 2 mars 2015 ;

8°) de mettre à la charge de la commune de Metz la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Metz doivent être écartées ;

- la commune de Metz n'a pas explicitement indiqué qu'elle entendait surseoir à l'établissement du décompte ;

- le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a annulé les titres exécutoires émis à son encontre et condamné la commune de Metz à lui verser certaines sommes ou rejeté certaines des demandes du maître d'ouvrage ;

- elle a droit au paiement des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés, qu'il s'agisse des travaux supplémentaires demandés à prix fixes ou provisoires, avec ou sans ordre de service ;

- ses demandes au titre de l'ordre de service n° 27 ne sont pas forcloses ;

- le nombre de jours de pénalités de retard qui lui a été infligé n'est pas justifié, les retards ne lui étant pas imputables mais résultant notamment de défaillances de la maîtrise d'oeuvre ;

- les retards dans les délais d'exécution du chantier ne lui sont pas imputables mais résultent des défaillances du maître d'œuvre dans la validation des plans EXE et les choix techniques ;

- aucun délai ne lui était imparti pour la présentation des sous-traitants ;

- elle n'a commis aucune faute dans sa mission de synthèse opérationnelle, dès lors que les plans EXE lui ont été fournis avec retard par le maître d'œuvre et que ce dernier n'a pas assuré sa mission de synthèse des plans EXE ;

- l'élaboration du calendrier détaillé d'exécution incombait au maître d'œuvre, aucun retard ne pouvant lui être imputé à ce titre ;

- la désorganisation du chantier ne saurait lui être entièrement imputée, eu égard aux carences du maître d'œuvre et notamment au changement de son sous-traitant ;

- elle a droit à être indemnisée à hauteur de 1 843 026,39 euros HT au titre des préjudices qu'elle a subis en raison de l'allongement de la durée du chantier, qui a bouleversé l'économie de son contrat et au regard des fautes commises par le maître d'œuvre dans l'exécution de ses obligations contractuelles et par le maître d'ouvrage dans ses pouvoirs de direction et de contrôle du marché ;

- la résiliation partielle du marché, en l'absence de réalisation de certaines prestations, lui a fait subir un préjudice qui lui ouvre droit à une indemnisation ;

- les dispositions du CCAP ne prévoient aucune pénalité en cas de retard dans la remise des documents des ouvrages exécutés ;

- aucune pénalité pour retard de livraison ne peut lui être infligé ;

- elle doit être déchargée des autres pénalités mises à sa charge ;

- le montant des sanctions doit être modulé ;

- les frais de gardiennage du chantier ne sauraient être mis exclusivement à sa charge ;

- elle ne saurait payer deux fois une somme au titre des réserves non levées, ces réserves n'étant, en outre, pas justifiées ;

- les moins-values appliquées à différents travaux ne sont pas fondées ;

- elle a droit au versement de la somme de 230 089,78 euros au titre des intérêts moratoires en raison du retard de paiement des intérêts moratoires de décembre 2012 et janvier 2013 ;

- l'appel incident de la commune de Metz doit être rejeté.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2019, 3 et 20 novembre 2020, la commune de Metz, représentée par Me Olszak, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- à l'annulation du jugement du 7 février 2018 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Soludec la somme de 24 487,49 euros HT en lieu et place de 4 662,14 euros HT au titre de la modification des ratios d'acier ;

- à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes à hauteur de 100 000 euros HT et de 13 965 euros HT au titre de la réparation des préjudices causés par les fautes de la société Soludec ;

- à ce que le solde du marché soit fixé à la somme de 778 948,99 euros HT à la charge de la société Soludec ;

3°) à ce qu'une somme de 15 000 euros soit mise à la charge de la société Soludec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de la société Soludec est irrecevable, dès lors que l'adresse mentionnée sur sa requête n'est pas celle du siège social mentionnée au BODACC ;

- la société Soludec a une activité fictive, maintenue pour les seuls besoins de la cause, sa requête n'étant pas recevable ;

- la requête de la société Soludec devant le tribunal administratif de Strasbourg était prématurée et ainsi irrecevable et n'a pas été régularisée par le mémoire en réclamation du 20 novembre 2015, le décompte général du 20 septembre 2015 étant, en conséquence, devenu définitif ;

- la demande de la société Soludec au titre de l'ordre de service n°27 est forclose en application de l'article 3.8.2 du CCAG Travaux de 2009 ;

- elle a fait droit à certaines demandes de la société Soludec au titre des travaux supplémentaires, le surplus de ses demandes n'étant pas fondé ;

- la modification des ratios d'acier a fait l'objet de l'avenant n°1, seul le devis n°55 d'un montant de 4 662,14 euros pouvant être accepté à ce titre ;

- les retards dans l'exécution des travaux ne lui sont pas imputables ;

- le jugement attaqué doit être réformé en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis en raison du retard de la société Soludec dans les travaux, ce qui l'a contrainte à verser une rémunération complémentaire à plusieurs de ses cocontractants ;

- les postes dont la société Soludec demande le paiement ne sont pas dus.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la société Soludec n'a pas intérêt à faire appel de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation des huit titres exécutoires émis le 16 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grenier, présidente assesseur,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Schultz pour la société Soludec ainsi que celles de Me Serra pour la commune de Metz.

Une note en délibéré a été enregistrée le 4 décembre 2020 pour la société Soludec.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Metz a entrepris la construction d'une salle de musiques actuelles dénommée " La Boîte à Musique ". Par un acte d'engagement du 6 mai 2010, la maîtrise d'œuvre de cette opération a été attribuée à un groupement dont le cabinet Rudy Ricciotti était le mandataire commun. L'atelier Arté, sous-traitant du groupement de maîtrise d'œuvre, était chargé du suivi opérationnel du chantier et de la mission d'" ordonnancement, projet et coordination " (OPC). Il a été remplacé, le 18 décembre 2012, par le cabinet Boyer Ingénierie Constructive. Le lot n°1 " clos, couverts et lots architecturaux " du marché qui était alloti en trois lots, a été attribué à la société Soludec par un acte d'engagement du 13 décembre 2011 pour un montant global et forfaitaire de 5 568 101,26 euros hors taxes (HT). Par un avenant n°1 du 17 décembre 2012, le montant du marché a été porté à la somme de 6 092 146,11 euros HT, puis à la somme de 6.229.494,43 euros HT par un avenant n°2 du 11 juillet 2014. La salle de restaurant du marché a finalement été supprimée, ramenant le montant du marché à la somme de 5 891 311,37 euros. L'ordre de démarrage des travaux a été notifié le 3 janvier 2012. Le délai prévisionnel d'exécution des travaux était de quinze mois. L'ouvrage a été réceptionné sous et avec réserves, le 26 septembre 2014. Le 10 décembre 2014, la société Soludec a adressé son projet de décompte final à la commune de Metz pour un montant de 8 969 533,63 euros HT. Ce projet a été refusé par le maître d'œuvre. Le 27 janvier 2015, la société Soludec a mis en demeure la commune de Metz de lui adresser le décompte général et définitif du marché. Le 27 juillet 2015, la société Soludec a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de procéder au règlement du marché. La commune de Metz a adressé à la société Soludec, le 15 septembre 2015, en cours d'instance devant le tribunal, le décompte général et définitif du marché. Par ailleurs, elle a émis, le 16 décembre 2015, huit titres exécutoires à l'encontre de la société Soludec, pour un montant total de 1 127 209,40 euros. La société Soludec a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de ces titres exécutoires. Par un jugement du 7 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé les huit titres exécutoires émis par la commune de Metz à l'encontre de la société Soludec, d'autre part, condamné la société Soludec à verser à la commune de Metz la somme de 647 158,64 euros hors taxes (HT) au titre du solde du marché et enfin, rejeté le surplus des conclusions de la société Soludec. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il la condamne à verser la somme de 647 158,64 euros HT à la commune de Metz et rejette le surplus de ses demandes relatives au règlement du marché. La commune de Metz demande, par la voie de l'appel incident, la réformation partielle du jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de la société Soludec relative aux ratios d'acier mis en œuvre et l'a déchargée de certaines des retenues mises à sa charge.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. En premier lieu, par son mémoire, enregistré le 9 avril 2018, la société Soludec a, en tout état de cause, rectifié l'erreur matérielle qui entachait la domiciliation de son siège social mentionnée dans sa requête introductive d'appel du 6 avril précédent.

3. En second lieu, alors même que l'activité de la société Soludec serait faible, qu'elle ne disposerait pas de bureaux ni de compte bancaire propre, il ne résulte pas de l'instruction que cette société, au demeurant filiale d'une société luxembourgeoise, n'aurait plus d'existence juridique et serait dépourvue de la personnalité morale lui permettant d'agir en justice.

4. Par suite, il y a lieu d'écarter les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Metz à la recevabilité de la requête d'appel de la société Soludec.

Sur la recevabilité de la demande de première instance de la société Soludec :

5. D'une part, aux termes de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux dans sa rédaction applicable issue de l'arrêté du 8 septembre 2009, auquel renvoie l'article 2 du cahier les clauses administratives particulières du marché litigieux : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : / - quarante jours après la date de remise au maître d'œuvre du projet de décompte final par le titulaire ; / - douze jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. / Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. / Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50. 1. 1. ". Selon l'article 13.4.3 du même cahier : " A compter de la date d'acceptation du décompte général par le titulaire, selon les modalités fixées par l'article 13. 4. 4, ce document devient le décompte général et définitif, et ouvre droit à paiement du solde. ". L'article 13.4.4 du même cahier stipule que : " Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires afférents au solde. ".

6. D'autre part, l'article 41.3. du même CCAG prévoit qu' : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux (...) ". Selon l'article 41.5 du même cahier : " S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître de l'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l'article 41.2 ". Aux termes de l'article 41.6 du même cahier : " Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44.1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. ".

7. Enfin, l'article 50 " Règlement des différends et des litiges " du même CCAG stipule : " 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation (...) / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. ".

8. Il résulte des stipulations précitées que, si, pour l'application de l'article 13.4.2 du CCAG, la mise en demeure d'établir le décompte général et définitif, adressée par l'entreprise au maître de l'ouvrage, dispense, en cas de désaccord, le titulaire de présenter un mémoire en réclamation lorsque le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, il en va autrement lorsque les travaux ne sont pas en état d'être réceptionnés définitivement, une telle mise en demeure ayant alors un caractère prématuré et ne pouvant, par suite, dispenser le titulaire d'adresser un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur avant de saisir le tribunal administratif compétent en cas de rejet de sa demande. Tel est notamment le cas lorsque la réception des travaux ayant été prononcée avec réserves, l'entreprise adresse au maître d'ouvrage une mise en demeure alors que les réserves restant à lever présentent un caractère substantiel.

9. Il résulte de l'instruction que la salle de musique actuelles dénommée " La Boîte à Musique " a été réceptionnée avec un nombre important de réserves, le 26 septembre 2014. Le 11 décembre 2014, la société Soludec a adressé son projet de décompte final, qui a été reçu par la commune le 15 décembre 2014. Le 16 décembre 2014, la commune de Metz a mis la société Soludec en demeure de lever les 300 réserves encore non levées avant le 30 janvier 2015. La société Ingénierie Constructive a estimé, dans un courrier adressé à la société Soludec le 15 janvier 2015, que le décompte général et définitif du marché litigieux ne pouvait être établi avant la levée des réserves prévue le 31 janvier 2015. La commune de Metz, faisant siennes l'analyse de la société Ingénierie Constructive, a informé la société Soludec, le 29 janvier 2015, que le décompte final transmis par cette dernière le 11 décembre 2014, ne pouvait être regardé comme un projet de décompte final au sens des stipulations de l'article 13.4.2 du CCAG travaux. La société Soludec a cependant adressé à la commune de Metz une mise en demeure de lui notifier le décompte général du marché, le 27 janvier 2015, soit avant la date limite prévue pour réaliser les travaux, le 30 janvier 2015. Il résulte de l'instruction que, le 11 mars 2015, 170 réserves n'étaient pas encore levées. A la fin du mois de mars 2015, deux des trois studios de répétition n'étaient pas utilisables en raison de leur non-conformité aux règles acoustiques. Le 24 juillet 2015, 67 réserves restaient à lever. Le 15 septembre 2015, la commune de Metz a ainsi informé la société Soludec de sa décision de faire lever ces réserves à ses frais et risques, pour un montant de 371 800,30 euros hors taxes (HT), correspondant au coût estimatif des travaux nécessaires à la reprise de l'ouvrage pour lever ces réserves. Il résulte également de l'instruction et notamment de la liste des réserves non levées au 1er juillet 2015 qu'elles portent sur des malfaçons, imperfections, non-conformités aux stipulations contractuelles et travaux non réalisés au titre de différentes prestations dans plusieurs lots et présentent, pour la plupart, un caractère substantiel, s'agissant en particulier de la réalisation de travaux non conformes aux cahiers des clauses techniques particulières de ces prestations, de malfaçons dans l'exécution des bétons et de la toiture ou encore des problèmes acoustiques, notamment dans le studio scène. La seule circonstance que la " Boîte à Musiques " a été inaugurée dès le 26 septembre 2014 ne saurait démontrer le caractère minime des réserves restant à lever dont il vient d'être dit qu'elles étaient nombreuses et substantielles. Il en résulte qu'au regard du nombre et du caractère substantiel des réserves non levées, la commune de Metz pouvait, pour préserver ses droits, surseoir à l'établissement du décompte général du marché, sans être tenue de le formaliser par une décision expresse en ce sens.

10. Ainsi, la commune de Metz est fondée à soutenir que la mise en demeure d'établir le décompte général et définitif que lui a adressée la société Soludec, le 27 janvier 2015, était prématurée et ne pouvait, en conséquence, être regardée comme dispensant la société requérante, avant de saisir le tribunal, d'adresser un mémoire en réclamation au maître de l'ouvrage au sens des stipulations combinées des articles 13.4.2 et 50.1.1 du CCAG travaux cités aux points 5 et 7 du présent arrêt. Si la commune de Metz a notifié à la société Soludec le décompte général du marché le 20 septembre 2015, en cours d'instance devant le tribunal administratif de Strasbourg, cette circonstance ne permettait pas de régulariser la demande de la société Soludec, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, la mise en demeure du 27 janvier 2015 n'était pas au nombre de celles prévues par l'article 13.4.2 du CCAG travaux dispensant le titulaire d'adresser un mémoire en réclamation au maître d'ouvrage. Par suite, la demande présentée par la société Soludec devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant au règlement du marché était irrecevable, faute d'avoir été précédée d'un mémoire en réclamation sur le décompte général.

11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Metz est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fixé le solde du marché et condamné la société Soludec à lui verser la somme de 647 158,64 euros HT. Il suit de là que l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé.

12. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Soludec et les fins de non-recevoir opposées par la commune de Metz tant devant le tribunal administratif de Strasbourg que devant la cour.

13. La demande de la société Soludec tendant à la condamnation de la commune de Metz à lui verser diverses sommes en règlement du marché litigieux devant le tribunal administratif de Strasbourg, est, comme il a été dit au point 10 et comme l'oppose la commune de Metz, irrecevable. Elle doit en conséquence, être rejetée pour ce motif.

Sur l'appel incident de la commune de Metz :

14. Le présent arrêt rejette la demande de la société Soludec tendant au règlement du marché litigieux et annule l'article 1er du jugement attaqué. Par suite, les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par la commune de Metz tendant à la réformation de l'article 1er du jugement attaqué sont dépourvues d'objet. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Metz qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Soludec demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Soludec la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Metz et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 7 février 2018 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La requête de la société Soludec est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur conclusions présentées par la voie de l'appel incident par la commune de Metz.

Article 4 : La société Soludec versera à la commune de Metz une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Soludec et à la commune de Metz.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Grenier, présidente assesseur,

- Mme Antoniazzi, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2020.

Le rapporteur,

Signé : C. GrenierLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 18NC01101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01101
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés. - Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-22;18nc01101 ?
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