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17/12/2018 | FRANCE | N°18MA03276

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2018, 18MA03276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de propriétaires chasseurs et non chasseurs de Saorge (APCNC) a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de la délibération du 31 octobre 2014 par laquelle le conseil municipal de Saorge a accordé à la société de chasse de Saorge un bail de chasse sur la totalité du territoire communal pour une durée de 9 ans en tant qu'elle refuse de lui accorder le bénéfice d'un bail de chasse, d'enjoindre à la commune de réexaminer sa demande de droit de chasse sur une partie du territoi

re communal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de propriétaires chasseurs et non chasseurs de Saorge (APCNC) a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de la délibération du 31 octobre 2014 par laquelle le conseil municipal de Saorge a accordé à la société de chasse de Saorge un bail de chasse sur la totalité du territoire communal pour une durée de 9 ans en tant qu'elle refuse de lui accorder le bénéfice d'un bail de chasse, d'enjoindre à la commune de réexaminer sa demande de droit de chasse sur une partie du territoire communal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de la commune de Saorge la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1405210 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 31 octobre 2014 et enjoint à la commune de Saorge de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et en tenant compte de la présente décision ainsi que des précédentes décisions du tribunal de céans, la demande de l'association de propriétaires chasseurs et non chasseurs de Saorge de délivrance d'un bail de chasse sur le territoire communal.

Par un arrêt n° 17MA04639 du 25 juin 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la commune de Saorge.

Procédure devant la Cour :

Par une lettre et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2017 et 28 février 2018 au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour, la société de chasse communale de Saorge (APCNC), a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2017.

Par des mémoires, enregistrés les 27 février 2018 et 19 mars 2018, la commune de Saorge, représentée par Me A..., conclut au rejet de la demande dès lors que l'exécution du jugement a été assuré par la délibération du 16 février 2018 et que l'affaire est en appel.

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2018, la société de chasse communale de Saorge, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'enjoindre à la commune de Saorge de prendre une nouvelle délibération en exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2017 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saorge la somme de 3 000 euros.

Il soutient qu'à ce jour, la commune de Saorge n'a pas exécuté la décision du tribunal.

Par une ordonnance du 19 juillet 2018, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle.

Par des mémoires, enregistrés les 30 juillet 2018, 19 septembre 2018, 24 octobre 2018, 9 novembre 2018 et 19 novembre 2018, la commune de Saorge, représentée par Me A..., conclut au rejet de la demande et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande est irrecevable dès lors que M. B... ne dispose d'aucune qualité pour saisir le juge ;

- l'association n'a pas droit à être titulaire d'un bail ;

- l'injonction du tribunal est exécutée par les délibérations du 16 février 2018 et du 13 septembre 2018.

Par des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2018, 12 octobre 2018, 5 novembre 2018, 15 novembre 2018 et 21 novembre 2018, la société de chasse communale de Saorge, représentée par Me C..., demande à ce qu'il soit enjoint à la commune de prendre une délibération, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification et l'arrêt à intervenir, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. B... est intervenu en sa qualité de président de l'association ;

- la délibération du 16 février 2018 n'assure pas l'exécution du jugement ;

- la délibération du 13 septembre 2018 est illégale ;

- la commune a retiré la délibération du 13 septembre par sa délibération du 26 octobre 2018 ;

- la délibération du 26 octobre 2018 est illégale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la société de chasse communale de Saorge, et de Me D... substituant Me A..., représentant la commune de Saorge.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ".

2. Par un jugement n° 1405210 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 31 octobre 2014 par laquelle le conseil municipal de Saorge a accordé à la société de chasse de Saorge un bail de chasse sur la totalité du territoire communal pour une durée de 9 ans et a enjoint à la commune de Saorge " de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et en tenant compte de la présente décision ainsi que des précédentes décisions du tribunal de céans, la demande de l'association de propriétaires chasseurs et non chasseurs de Saorge de délivrance d'un bail de chasse sur le territoire communal ". Par un arrêt du 25 juin 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la commune de Saorge. La Cour, par cet arrêt, a également rejeté les conclusions à fin d'injonction de l'association dès lors que " le tribunal a déjà ordonné à la commune de procéder à un nouvel examen de la demande de l'association de propriétaires chasseurs et non chasseurs de Saorge de délivrance d'un bail de chasse sur le territoire communal ". L'association de propriétaires chasseurs et non chasseurs de Saorge, devenue la société de chasse communale de Saorge, demande à la Cour d'assurer l'exécution du jugement du 3 octobre 2017.

3. Par une délibération du 13 septembre 2018, la commune a décidé de résilier le bail conclu par la commune avec la société de chasse communale de Saorge. Cette délibération prévoyait également que la commune délivrera, à l'avenir, des permis de chasser aux personnes éligibles, et non aux associations de chasse. Cette délibération, à la suite d'un recours du préfet de l'Hérault, a été retirée par une délibération du 26 octobre 2018. Cette dernière délibération résilie, par son article 3, le bail que la commune avait consenti à la société de chasse communale de Saorge. La délibération détermine également les modalités de la gestion directe de la chasse par la commune.

4. Le tribunal, dont les motifs ont été confirmés par la Cour, s'est fondé notamment sur la rupture du principe d'égalité résultant du refus de la commune d'accorder un bail de chasse à l'association requérante, alors que la société de chasse communale de Saorge disposait d'un tel bail de chasse. Dès lors que la commune a résilié le bail conclu avec la société de chasse communale de Saorge et n'entend en conclure avec aucune société de chasse, le principe d'égalité n'impose pas qu'un bail soit conclu avec la société requérante. La délibération du 26 octobre 2018 a été prise à la suite du jugement du 3 octobre 2017 et de l'arrêt de la Cour du 25 juin 2018. Elle n'est contraire ni au dispositif du jugement, ni aux motifs qui sont les supports nécessaires des décisions du tribunal et de la Cour. Elle doit être regardée, quant bien même sa légalité serait contestée et compte tenu du motif d'annulation retenu par le tribunal et confirmé par la Cour, comme assurant l'exécution de ces deux décisions. Les conclusions de la société de chasse communale de Saorge ne peuvent qu'être rejetées.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la société de chasse communale de Saorge (APCNC) sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saorge fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société de chasse communale de Saorge (APCNC) et à la commune de Saorge.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2018.

2

N° 18MA03276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03276
Date de la décision : 17/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : FERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-17;18ma03276 ?
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