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26/12/2019 | FRANCE | N°18MA03255

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 26 décembre 2019, 18MA03255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2015 par lequel le maire de la commune d'Antibes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AK n° 67 située route de la Badine.

Par un jugement n° 1602282 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2018, et d

es mémoires complémentaires enregistrés les 12 juin, 3 septembre, 7 octobre et 4 novembre 2019,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2015 par lequel le maire de la commune d'Antibes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AK n° 67 située route de la Badine.

Par un jugement n° 1602282 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2018, et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 juin, 3 septembre, 7 octobre et 4 novembre 2019, Mme B..., représentée Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2015 du maire de la commune d'Antibes et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Antibes de lui délivrer un permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car il ne se prononce pas sur le motif du refus de permis de construire fondé sur la méconnaissance de l'article 11-4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Antibes ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le rejet de l'adaptation mineure en raison de la déclivité du terrain;

- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de permis de construire en ce qu'il est contraire à l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ;

- les dispositions de l'article UD6 du règlement du plan local d'urbanisme, qui ne concernent que les voies publiques, ne sont pas applicables au projet ;

- le refus de permis de construire méconnaît l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- la hauteur de 9 mètres est respectée eu égard aux cotes des plans ; en tout état de cause, eu égard à la faible différence de hauteur, la commune aurait dû instruire la demande de permis de construire au regard de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme en examinant d'office une possibilité d'adaptation mineure ;

- le refus de permis de construire méconnaît l'article UD 11-4 du code de l'urbanisme ; le projet adopte une cohérence architecturale avec le château de Laval voisin sans pour autant en constituer un pastiche ; et l'architecte des bâtiments de France a admis le principe d'une telle construction à l'occasion de l'instruction d'une précédente demande ;

- le service instructeur a manqué à son obligation de loyauté en induisant la requérante en erreur lors des différentes consultations préalables ;

- le plan local d'urbanisme n'interdit pas les pastiches d'architecture typique qui ne sont pas étrangers à la région et plusieurs propriétés à Antibes et dans les environs ont le même style que le château de Laval et le projet en litige ;

- le projet ne méconnaît pas l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés les 14 mai, 1er août, 25 septembre, 7 octobre 2019, la commune d'Antibes, représentée par la SELAS d'avocats LLC et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 20 novembre 2019, présenté pour la commune d'Antibes, et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., de la SELAS d'avocats LLC et associés, représentant la commune d'Antibes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AK n° 67 située 16 bis route de La Badine sur le territoire de la commune d'Antibes. Par un arrêté du 2 décembre 2015, le maire de la commune d'Antibes lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle. Elle relève appel du jugement du 31 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que le maire de la commune d'Antibes ne pouvait fonder le refus de permis de construire sur les dispositions de l'article UD11-4 du règlement du plan local d'urbanisme en jugeant qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les motifs tirés de la méconnaissance de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

3. En deuxième lieu, le tribunal, qui a exposé les raisons pour lesquelles Mme B... estimait que sa demande de permis de construire aurait dû donner lieu à une adaptation mineure au regard de l'article UD10 du règlement du plan local d'urbanisme, a suffisamment motivé son jugement en indiquant que ni la configuration des lieux ni la nature du sol ne justifiaient une adaptation mineure.

4. En troisième lieu, le tribunal a suffisamment motivé la réponse au moyen tiré de ce que le maire de la commune d'Antibes aurait méconnu l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en dépit de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France.

Sur la légalité de l'arrêté du 2 décembre 2015 :

5. En premier lieu, l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Antibes dispose : Hauteur des constructions : " Dans les secteurs UDa, UDb, UDc et UDd, la hauteur absolue des constructions est mesurée du sol naturel ou excavé, à l'exception de l'excavation nécessaire à l'aménagement de la rampe d'accès au sous-sol, à l'aplomb de la façade au point le plus haut à l'égout du toit...10.2 Hauteur absolue 10.2.1 Secteurs UDa et UDb : les hauteurs maximales ne doivent pas dépasser 9 mètres... ". Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1-9 de ce code, dans sa rédaction également applicable : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ".

6. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige. Le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation, devant le juge de l'excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande, se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations.

7. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, que la projet objet de la demande de permis de construire comporte une hauteur de 9,2 mètres par rapport au terrain naturel en certains points. La requérante a fait le choix de réaliser une construction dépassant le maximum de la hauteur autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme. La seule circonstance que le terrain est en pente ne rendait pas nécessaire une adaptation mineure aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. Elle n'est pas fondée dès lors à soutenir que le maire de la commune d'Antibes ne pouvait pas se fonder sur la méconnaissance des règles de hauteurs fixées par le plan local d'urbanisme pour lui refuser un permis de construire.

8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'administration aurait manqué de loyauté dans l'instruction de la demande de permis de construire est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

9. En troisième lieu, le maire de la commune d'Antibes pouvait légalement refuser le permis de construire en se fondant uniquement sur la méconnaissance de l'article UD10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions accessoires aux fins d'injonctions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Antibes, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande la requérante sur leur fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par la commune d'Antibes et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune d'Antibes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune d'Antibes.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. D... président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2019.

2

N°18MA03255

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03255
Date de la décision : 26/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Dérogations. Adaptations mineures.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-26;18ma03255 ?
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