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01/10/2018 | FRANCE | N°18MA03109

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2018, 18MA03109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- sous le n° 1301244, à titre principal, d'annuler la délibération du 12 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle approuve certains zonages et certaines dispositions réglementaires qui seraient selon elle " particulièrem

ent dommageables pour l'environnement ", les équilibres du territoire communal e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- sous le n° 1301244, à titre principal, d'annuler la délibération du 12 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle approuve certains zonages et certaines dispositions réglementaires qui seraient selon elle " particulièrement dommageables pour l'environnement ", les équilibres du territoire communal et le développement durable.

- sous le n° 1301420, à titre principal, d'annuler la délibération du 28 mars 2013 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et a rapporté la délibération du 12 mars 2013 ayant le même objet et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle approuve certains zonages et certaines dispositions réglementaires qui seraient selon elle "particulièrement dommageables pour l'environnement", les équilibres du territoire communal et le développement durable et de diligenter une visite sur les lieux.

Par un jugement n° 1301244 - 1301420 du 28 juillet 2016, rectifié par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du président du tribunal du 14 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a joint ces deux demandes et a, par l'article 1er de ce jugement, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande n° 1301244, par l'article 2, annulé la délibération du 28 mars 2013 du conseil municipal de la commune du Lavandou en tant qu'elle prévoit la création de deux secteurs 2Ns aux Maurels et à Cavalière, qu'elle n'intègre pas les terrains situés dans le vallon Ouest de Saint-Clair classés en secteur 1N dans le périmètre de la servitude d'espaces boisés classés, qu'elle inclut les 4 parcelles n° 123,124,125 et 126 sises au dessus du chemin desservant le lotissement des Sorbiers dans la zone UD ouest de Saint-Clair située à proximité de la cascade, qu'elle inclut dans la zone UD au Nord-Ouest de la Fossette les parcelles non bâties cadastrées section BB n° 73 et 85, qu'elle inclut les parcelles AW n° 44, 45, 46 et 49 non bâties dans la partie de la zone UD au Nord du quartier d'Aiguebelle, qu'elle classe les parcelles boisées n° 47, 111 et 112, situées entre l'avenue du Golf et de la rue des Eglantines, dans la zone UDb de Cavalière, qu'elle classe la vaste parcelle n° 256 dans la zone UG de Cavalière et qu'elle classe les parcelles AL 149 et 133 dans la zone UE de Pramousquier, au Sud du village de vacances et en limite du secteur 1Nr et a, par son article 3, rejeté le surplus de la demande.

Par un arrêt n° 16MA03780 - 16MA03790, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé le zonage des parcelles 47, 111 et 112 situées à Cavalière approuvé par la délibération du conseil municipal de la commune du Lavandou du 28 mars 2013 et annulé cette délibération en tant qu'elle a classé le secteur situé à l'ouest de Saint-Clair en secteur 2Nh, le secteur situé à Aiguebelle en zone 2Nh, les trois secteurs situés au nord-ouest, au centre et au sud-ouest de Cavalière en zone 2Nh et le secteur situé à Cavalière en zone AU.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2018, l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, représentée par MeA..., demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 16MA03780 - 16MA03790 du 12 juin 2018.

Elle soutient que la Cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle :

- en annulant la délibération du 28 mars 2013 du conseil municipal de la commune du Lavandou en tant qu'elle a classé le secteur situé à l'Ouest de Saint-Clair en secteur 2Nh alors que le considérant 25 de l'arrêt expose que la création du secteur 2Nh Est de Saint-Clair méconnaît le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- en indiquant dans l'exposé des moyens qu'elle a soulevés que les parcelles 34, 35 et 37 sont situées à l'Est de Saint-Clair alors qu'elles sont situées à l'Ouest.

La requête a été communiquée à la commune du Lavandou qui n'a pas produit de mémoire.

Vu l'arrêt attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. Alors que la Cour a jugé dans le considérant 25 de l'arrêt du 12 juin 2018 que la création du secteur 2Nh Est de Saint-Clair, qui méconnait le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, devait être annulée, elle a annulé dans le dispositif la délibération du 28 mars 2013 du conseil municipal de la commune du Lavandou en tant que cette délibération a classé le secteur situé à l'Ouest de Saint-Clair en secteur 2Nh. Elle a également commis une erreur en indiquant dans l'exposé des moyens que l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou avait soulevés dans la requête n° 16MA03780 que les parcelles 34, 35 et 37 étaient situées à l'Est de Saint-Clair alors qu'elles sont situées à l'Ouest.

3. Les erreurs ainsi commises par la Cour constituent des erreurs matérielles ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, l'association requérante est fondée à demander qu'il soit procédé à une rectification des visas et du dispositif de l'arrêt du 12 juin 2018.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêt n° 16MA03780 - 16MA03790 du 12 juin 2018 est modifié comme suit :

1°) dans les visas :

Le 11ème alinéa de l'exposé des moyens de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou dans la requête n° 16MA03780 est remplacé par l'alinéa suivant :

" - sur le secteur de Saint-Clair, le classement en zone UD des parcelles 34, 35 et 37 situées à l'Ouest, qui ne comportent pas déjà des constructions, qui méconnaît l'autorité de la chose jugée et qui ont été qualifiées d'espaces remarquables en 2007 donc non constructibles, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 146-6 et L. 146-4-I du code de l'urbanisme. "

2°) dans le dispositif :

L'article 2 est remplacé par l'article suivant :

" Article 2 : La délibération du 28 mars 2013 du conseil municipal de la commune du Lavandou est annulée en tant qu'elle a classé le secteur situé à l'Est de Saint-Clair en secteur 2Nh, le secteur situé à Aiguebelle en zone 2Nh, les trois secteurs situés au nord-ouest, au centre et au sud-ouest de Cavalière en zone 2Nh et le secteur situé à Cavalière en zone AU. "

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou et à la commune du Lavandou.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2018.

2

N° 18MA03109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03109
Date de la décision : 01/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-01;18ma03109 ?
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