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18/06/2019 | FRANCE | N°18MA01915

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 18MA01915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Les Mélèzes, l'association foncière urbaine du quartier de la Malautière, M. D... BL...BD..., Mme I...BK..., M. AI... O..., Mme MireilleBD..., la société JCM, l'Association des Riverains de la zone de la Malautière, M. B... AQ..., M. BG... G..., M. Fabrice AL..., M. AP... Pascau, M. T... L..., M. BC... AB..., M. AX..., M. AK... AZ..., M. Pascal R..., M. E... BB..., M. K... AR..., M. C... N..., M. U... AJ..., M. D... AH..., M. BJ..., M. C... P..., Mme MyrtilleAS..., M. M

... AN..., M. BF... AM..., M. V... X..., M. AW... J..., M. C... AO..., M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Les Mélèzes, l'association foncière urbaine du quartier de la Malautière, M. D... BL...BD..., Mme I...BK..., M. AI... O..., Mme MireilleBD..., la société JCM, l'Association des Riverains de la zone de la Malautière, M. B... AQ..., M. BG... G..., M. Fabrice AL..., M. AP... Pascau, M. T... L..., M. BC... AB..., M. AX..., M. AK... AZ..., M. Pascal R..., M. E... BB..., M. K... AR..., M. C... N..., M. U... AJ..., M. D... AH..., M. BJ..., M. C... P..., Mme MyrtilleAS..., M. M... AN..., M. BF... AM..., M. V... X..., M. AW... J..., M. C... AO..., M. AV... BA..., M. W... J..., M. AV... AY..., M. BH..., M. W... H..., M. F... AG..., M. A..., M. AV... S..., M. Maurice AC... et M. Q... AA...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Sorgues a délivré à la Société d'études azuréenne un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de 28 lots, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux du 26 janvier 2016 tendant au retrait de cette décision.

Par jugement n° 1601715 du 27 février 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2018, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 février 2019, la SCI les Mélèzes, l'association foncière urbaine du quartier de la Malautière, M. D... BL...BD..., Mme I...BK..., M. AI... O..., Mme MireilleBD..., la société JCM, et l'Association des Riverains de la zone de la Malautière, représentés par Me AV..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2015 du maire de la commune de Sorgues ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sorgues la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt pour agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le conseil départemental, service gestionnaire de la voirie, n'a pas été consulté en méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande du permis d'aménager méconnaît le a) de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme ;

- le projet, qui ne peut être raccordé aux réseaux existants, méconnaît l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- ce projet, qui accroît les risques pour les usagers des voies situées à proximité du terrain d'assiette du projet, méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet, qui n'est pas desservi par une voie privée ouverte au public, ne respecte pas l'article UE3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, approuvé le 28 mai 2015 ;

- le projet, en l'absence d'accès au terrain d'assiette du projet, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2018 et 14 février 2019, la commune de Sorgues conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance des requérants était irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2018, 18 février et 25 mars 2019, la Société d'Etude Azuréenne (SEA), représentée par Exegèse Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la demande des requérants était irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir des requérants ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par deux mémoires distincts, enregistrés les 21 janvier et 28 mars 2019, la Société d'Etude Azuréenne (SEA) demande à la Cour, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, de condamner solidairement les requérants à lui verser la somme de 325 485 euros de dommages et intérêts et celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recours des requérants excède la défense de leurs intérêts légitimes ;

- ce recours lui crée un préjudice évalué par son expert comptable à 300 000 euros et le retard dans le commencement des travaux est évalué à la somme de 25 485 euros.

Par une lettre du 15 janvier 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 8 avril 2019 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, dont la SCI les Mélèzes et autres ont accusé réception le 8 avril 2019 à 14h 26.

Des mémoires présentés pour la SCI les Mélèzes et autres, ont été enregistrés les 8 avril 2019 à 14 h 30 et 14h 39 soit postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me AV... représentant la SCI Les Mélèzes et autres, de Me AD... représentant la commune de Sorgues et de Me BE... représentant la Société d'études azuréenne.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 1er décembre 2015, le maire de la commune de Sorgues a délivré à la Société d'études azuréenne un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de 28 lots sur un terrain, cadastré AL n° 132, 133 et 49 d'une superficie d'environ 14 000 m² situé allée des Vignes au lieudit les Avaux sur le territoire communal, classé en zone UEb du plan local d'urbanisme. La SCI les Mélèzes et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de cet arrêté du 1er décembre 2015. Par le jugement attaqué, dont la SCI les Mélèzes et autres relèvent appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'accès du projet est prévu par l'allée des Vignes existante, qui débouche sur la route départementale de Châteauneuf-du-Pape à Sorgues. Ainsi, le permis d'aménager en litige ne prévoit aucune création ou modification d'un accès à la voie publique départementale au sens de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil départemental de Vaucluse aurait dû être consulté en application de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 442-5 du code de l'urbanisme : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R.441-2. Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R.441-2 à R.441-8 : a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis d'aménager en litige comprend un plan de coupe faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel et que deux photographies font apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel conformément au a) de l'article 442-5 du code de l'urbanisme et ont permis au service instructeur de la demande de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article manque en fait et doit être écarté.

6. En troisième lieu, l'article L. 111-4 alors en vigueur du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ". Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé ou un certificat d'urbanisme négatif doit être délivré lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier de la demande du permis d'aménager, et notamment du programme des travaux, que le lotissement projeté sera desservi par les réseaux, eaux usées, eau potable, électricité, téléphone, situés allée des Vignes, ces réseaux étant eux-mêmes raccordés aux réseaux publics présents sur la RD17. Le plan des travaux d'équipement précise les points de raccordement existants situés en limite du terrain d'assiette du projet. Ainsi, le projet n'exige qu'un simple branchement particulier aux frais du pétitionnaire. D'ailleurs, il ressort des mentions non contestées du permis d'aménager en litige que les différents concessionnaires de service public concernés ont tous donné un avis favorable au projet de raccordement. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas, alors que la charge de la preuve leur en incombe, que l'aménagement projeté rendrait nécessaire, au sens de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, la réalisation de travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité pour desservir le projet.

8. D'autre part, un permis de construire, dont l'objet est d'assurer la conformité de la construction projetée avec la réglementation applicable, est accordé sous réserve des droits des tiers. Par suite, le moyen tiré de ce que le raccordement aux différents réseaux, dont le point de raccordement est situé sur la propriété du lotissement la Vigne, aurait exigé l'autorisation préalable des colotis est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme doit être écarté.

9. En quatrième lieu, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.

10. En se bornant à mentionner de manière générale la forte fréquentation automobile de la RD17, les requérants n'établissent pas que le lotissement projeté, qui ne crée aucun accès direct sur cette route départementale ainsi qu'il a été dit au point 3, serait de nature à porter atteinte à la sécurité des tiers usagers de cette route ou des résidents du lotissement en raison de l'augmentation du trafic consécutive au lotissement de 28 lots, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

11. En cinquième lieu, l'article UE3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune prévoit que : " Une autorisation d'urbanisme peut être refusée sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des aménagements ou constructions envisagées ". L'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès notamment des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.

12. Le plan d'ensemble du dossier de demande du permis d'aménager montre que le projet est desservi par l'allée des Vignes, qui constitue la voie de desserte interne du lotissement des Vignes et qui est une voie privée ouverte à la circulation publique à la date de la délivrance du permis de construire en litige. Si les requérants soutiennent que les colotis ont manifesté leur intention de garder à cette allée son caractère privé en posant une chaîne et une barrière à l'entrée du lotissement qui est accessible par la voie publique, la commune soutient sans être contestée que la pose de la barrière à l'entrée de l'allée des Vignes est postérieure au jugement attaqué et ne saurait ainsi par elle-même faire regarder l'allée des Vignes, alors même qu'elle se termine en impasse, comme une voie privée fermée à la circulation publique à la date de la décision en litige. Au demeurant, il ressort du cahier des charges du lotissement La Vigne, relatif aux servitudes particulières, que "l'association syndicale des propriétaires ne pourra pas s'opposer à l'utilisation des voies du lotissement dans l'intérêt général ou collectif. Eu vue de l'extension éventuelle du présent Lotissement ou la création du nouveau Lotissement sur les terrains contigus, le lotisseur se réserve, à titre de servitude réelle et perpétuelle, et sans indemnité à qui que ce soit : - le droit de circulation et de stationnement comme sur une voie publique sur la voie intérieure du lotissement (...)". En outre, il n'est pas établi, ni même allégué par les requérants que l'allée des Vignes ne permettrait pas, eu égard à ses caractéristiques, aux véhicules de secours des pompiers d'accéder en cas de sinistre au projet, alors que le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse a donné le 29 octobre 2015 un avis favorable au projet sous couvert de la préconisation de deux mesures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l'article UE3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que le permis d'aménager serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de desserte doit aussi être écarté.

13. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un détournement de pouvoir, lequel n'est pas établi, doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par la commune de Sorgues et par la société d'études azuréenne à la demande de première instance, que la SCI les Mélèzes et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions présentées par la société d'étude azuréenne sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

15. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (...) ".

16. Il ne résulte pas de l'instruction que le recours contentieux formé par la SCI Les Mélèzes et autres ne viserait qu'à faire obstacle à la mise en oeuvre par la société d'étude azuréenne de l'autorisation d'urbanisme qu'elle a obtenue, qui permet la création d'un projet de lotissement dont l'importance peut modifier les conditions de leur cadre de vie actuel. La SCI les Mélèzes est voisine immédiate du projet en litige. Le caractère mal fondé ou inopérant de certains moyens invoqués dans la requête d'appel des requérants ne permet pas de regarder le recours formé en l'espèce comme ayant excédé la défense des intérêts légitimes des demandeurs au sens des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Dès lors, les conclusions présentées par la société d'études azuréenne tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sorgues, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI les Mélèzes et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI les Mélèzes et autres une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Sorgues et une autre somme de 1 000 euros à verser à la société d'études azuréenne au titre des frais qu'elles ont engagés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI les Mélèzes et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société d'études azuréenne tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 3 : La SCI les Mélèzes, l'association foncière urbaine du quartier de la Malautière, M. D... BL...BD..., Mme I...BK..., M. AI... O..., Mme Mireille BD..., la société JCM, et l'Association des Riverains de la zone de la Malautière verseront à la commune de Sorgues une somme de 1 000 euros et à la société d'études azuréenne une autre somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Les Mélèzes, à l'association foncière urbaine du quartier de la Malautière, à M. D... BL...BD..., à Mme I...BK..., à M. AI... O..., à Mme MireilleBD..., à la société JCM, à l'Association des Riverains de la zone de la Malautière, à la commune de Sorgues et à la société d'études azuréenne.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Carassic, première conseillère,

- Mme BI..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 juin 2019.

2

N° 18MA01915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01915
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-18;18ma01915 ?
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