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25/07/2019 | FRANCE | N°18LY03504

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 juillet 2019, 18LY03504


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association des contribuables actifs du lyonnais (CANOL) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les délibérations n° 2016-1010 et n° 2016-1014 du 21 mars 2016 par lesquelles le conseil de la métropole de Lyon a respectivement approuvé le budget primitif 2016 et fixé les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2016.

Par un jugement n° 1603892 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération n° 2016-1014 du 21 mars 2016 et re

jeté le surplus des conclusions à fin d'annulation de cette demande.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association des contribuables actifs du lyonnais (CANOL) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les délibérations n° 2016-1010 et n° 2016-1014 du 21 mars 2016 par lesquelles le conseil de la métropole de Lyon a respectivement approuvé le budget primitif 2016 et fixé les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2016.

Par un jugement n° 1603892 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération n° 2016-1014 du 21 mars 2016 et rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation de cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2018 et un mémoire enregistré le 12 juin 2019, qui n'a pas été communiqué, la métropole de Lyon, représentée par la SCP Seban, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 12 juillet 2018 du tribunal administratif de Lyon et de rejeter la demande de l'association CANOL ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter les conséquences de l'annulation à la seule part excessive de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2016 ;

3°) à titre très subsidiaire, de substituer au taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2016 celui fixé au titre d'une année précédente ( 2010 ou 2009 ou 2008 ou 2007 le cas échéant).

4°) et de mettre à la charge de l'association des contribuables actifs du lyonnais (CANOL) la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s'agissant de la régularité du jugement :

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation des lors que les premiers juges ont, sans justification, écarté de l'assiette des dépenses de fonctionnement de la structure du service public de gestion des déchets ménagers, la somme de 17 millions d'euros correspondant au coût représentatif de la quote-part d'activité de chaque service transversal de la métropole de Lyon, qu'il soit central ou déconcentré ;

- le tribunal a méconnu son office et a insuffisamment motivé son jugement en refusant de faire droit à la demande de substitution de base légale qui lui était soumise en application de l'article 1639 A du code de justice, en ce qui concerne le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l'année 2016, ce qui a eu notamment pour effet de priver le service public de tout financement régulier ;

s'agissant de la légalité des délibérations :

- la délibération n° 2016-1010 du 21 mars 2016 qui approuve le budget primitif est légale ; elle ne peut, par définition, être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le produit attendu de la TEOM au titre de 2016, par rapport aux dépenses réelles qui ont été exposées par le service, dès lors que celui-ci, qui se fonde sur le produit perçu l'année précédente, n'a qu'un caractère évaluatif et qu'il ne peut être recouvré qu'après l'adoption de la délibération qui fixe les taux ; en outre la sincérité de ce budget primitif et de cette estimation ne peuvent être mis en doute, dès lors, d'une part, que celle-ci se fonde sur les montants perçus l'année précédente, seulement augmentés de l'évolution forfaitaires des bases fiscales transmises par l'Etat et des investissements prévus, d'autre part, que les précédents contentieux initiés par la CANOL contre les délibérations antérieures portant adoption des budgets primitifs n'ont pas permis de relever une éventuelle insincérité des budgets primitifs de la métropole, la collectivité n'ayant pas eu connaissance le 21 mars 2016 de l'irrégularité du montant de la TEOM pour 2015, qui a servi de base à l'évaluation de celui de la taxe pour 2016 et qui n'a été censurée que par un jugement du 3 octobre 2017.

- la délibération n° 2016-1014 du 21 mars 2016, qui approuve le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l'année 2016, n'est pas illégale ; dès lors qu'à la date du vote, la disproportion, que la jurisprudence fixe à compter d'un dépassement de 15 % du produit des recettes par rapport au montant estimé des dépenses nécessaires au fonctionnement du service, n'est pas établie, d'une part, en raison de la suppression de l'obligation d'instituer une redevance spéciale pour le financement du traitement et de la collecte des déchets non ménagers assimilés (forains, déchets sauvages, corbeilles de propreté urbaines), ce qui a permis à la collectivité d'inclure le coût de 17 millions d'euros précité, correspondant, dans les dépenses du service d'enlèvement des ordures ménagères et, d'autre part, du fait qu'il faudrait, en tout état de cause, inclure aussi dans les dépenses prévisibles une partie du montant des investissements à réaliser à terme afin de satisfaire aux obligations légales de traitement des déchets ;

- à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal n'a pas procédé à une annulation seulement partielle de la délibération, limitée à la part " excessive " du taux voté ;

- en outre, le constat de l'illégalité de la délibération imposait au tribunal d'opérer, en application de l'article 1639 A du code général des impôts, une substitution du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2016 par celui fixé régulièrement au titre d'une année précédente, soit, en tout état de cause, au titre de 2009, 2008 ou 2007, années où les excédents de recettes étaient inférieurs à 10 %.

Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2018, l'association des contribuables actifs du lyonnais (CANOL), représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la métropole de Lyon d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête n'est pas fondée.

Elle demande, en outre, à la cour de réformer le jugement du 12 juillet 2018 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération n° 2016-1010 du 21 mars 2016 qui approuve le budget primitif et, à titre principal, d'annuler cette délibération, à titre subsidiaire, d'annuler ladite délibération en tant qu'elle fixe le montant des recettes prévisionnelles provenant de la TEOM.

Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la délibération n° 2016-1010 du 21 mars 2016 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le budget primitif 2016, elle se prévaut de ce que :

- la délibération en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères excède de 51,8 % le montant des dépenses prévisionnelles non couvertes par les recettes n'ayant pas un caractère fiscal, ce qui est manifestement disproportionné au regard du coût prévisionnel du seul service de collecte et de traitement des ordures ménagères ;

- le budget primitif 2016 approuvé par la délibération litigieuse ne peut être considéré comme ayant été voté en équilibre conformément aux dispositions de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le produit attendu au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est manifestement disproportionné et que la collectivité ne pouvait ignorer ce fait au regard des annulations précédentes des délibérations pour 2011, 2012 et 2013 et de la jurisprudence du CE du 31 mars 2014 n° 368111 ; contrairement à que les premiers juges ont estimé, la seule circonstance que la métropole de Lyon n'a pas instauré la redevance spéciale d'élimination des déchets et qu'à compter du 1er janvier 2016, les coûts correspondants peuvent être couverts par la TEOM, ne peut expliquer cette disproportion, dès lors que ces coûts étaient déjà, mais illégalement, pris en compte, dans les états de répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années précédentes ; ce budget est dépourvu de sincérité au regard des dispositions de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, l'estimation du coût au budget primitif est systématiquement supérieure au coût constaté dans le compte administratif de l'année précédente, les charges indirectes ne sont pas détaillées, ce qui rend impossible le contrôle du bien-fondé de leur imputation et cet état ne comporte ni les coûts constatés des différentes formules de collecte en fonction de la formule de ramassage, ni la mise en relief du résultat d'exploitation du service, ni la cohérence des chiffres de la fonction 721, qui reprend les charges de fonctionnement réelles du service, avec ceux de la répartition de la taxe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,

- et les observations de MeA..., pour la métropole de Lyon, et de Me B..., pour l'association CANOL

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement 12 juillet 2018, tribunal administratif de Lyon a, d'une part, fait droit à la demande de l'association des contribuables actifs du lyonnais (CANOL) tendant à l'annulation de la délibération n° 2016-1014 du 21 mars 2016 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a fixé les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l'année 2016 et, d'autre part, rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la délibération n° 2016-10140 de la même date par laquelle la même collectivité a approuvé le budget primitif 2016. La métropole de Lyon " Grand Lyon " relève appel de ce jugement en tant qu'il annule la délibération n° 2016-1014 précitée et l'association CANOL, par la voie de l'appel incident, en tant qu'il rejette sa demande tendant l'annulation en tout ou partie de la délibération n° 2016-1010.

Sur les conclusions de la métropole de Lyon :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le tribunal administratif de Lyon a considéré que, dès lors qu'il excède ce montant de 27,08 millions d'euros, soit 26,6 % du coût total de collecte et de traitement des déchets, le produit de la TEOM pour 2016, estimé dans la délibération attaquée à la somme de 128, 9 millions d'euros, est manifestement disproportionné au regard du montant de 101,82 millions d'euros des dépenses prévisionnelles non couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Ce faisant, les premiers juges, qui se sont fondés sur l'état de répartition de la TEOM annexé au budget primitif 2016 et sur les états détaillés des charges prévisionnelles relatives au service de l'élimination des déchets ménagers issus de la comptabilité analytique et produits par la métropole de Lyon, avaient aussi préalablement estimé qu'en admettant même que les " charges de structure de la direction de la propreté " et la part des dépenses directes affectées à la fonction " propreté urbaine " puissent être considérées dans leur intégralité comme se rattachant aux dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, lesdites dépenses s'élèvent au maximum à la somme 119,800 millions d'euros pour l'année 2016. Et, ils avaient, en revanche, expressément écarté les dépenses supplémentaires, s'élevant à plus de 17 millions d'euros, dont se prévalait la métropole de Lyon, résultant de la prise en compte de coûts de structure, au motif que ces dépenses ne doivent pas être comptabilisées pour le calcul des dépenses réelles exposées pour le fonctionnement du service, en se référant au point 3. du jugement, aux termes duquel les dépenses à prendre en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Ce faisant le tribunal a suffisamment motivé son jugement.

3. En second lieu, devant le tribunal, la métropole de Lyon a demandé, à titre subsidiaire, " d'opérer une substitution du taux de la TEOM pour l'année 2016 par le taux fixé par une délibération régulière précédente (délibération fixant le taux pour l'année 2009 ou 2008 ou 2007 le cas échéant) ". En application des dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts, l'administration est autorisée, dans le cadre d'un litige fiscal concernant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères fondée sur une délibération d'une collectivité territoriale fixant les taux de cette taxe au titre de cette année d'imposition, au cas où cette délibération ne peut plus servir de fondement légal à l'imposition ainsi mise en recouvrement, à demander, à tout moment de la procédure, au juge de l'impôt que soit substitué, dans la limite du taux appliqué à cette imposition, le taux retenu lors du vote de l'année précédente. En opposant à la métropole de Lyon, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre une délibération fixant les taux de la TEOM pour une année déterminée, de fixer les taux applicables dans le cas d'une annulation de cette délibération et, d'autre part, qu'aucune des délibérations fixant les taux de la TEOM pour les années 2007 à 2009 ne constituant la base légale de la délibération n° 2016-1014 du 21 mars 2016, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement. En outre, ils n'ont pas méconnu leur office, dès lors que la substitution de taux n'est ouverte qu'au juge de l'impôt, lui-même saisi d'une demande d'un contribuable tendant à la décharge d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui, par la voie de l'exception, constate l'illégalité de la délibération fixant les taux applicables pour l'année d'établissement de la taxe considérée.

4. Il résulte de ce qui précède que la métropole de Lyon n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Lyon est entaché d'une irrégularité.

En ce qui concerne la légalité de la délibération :

5. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction applicable: " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. (...) ". La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires de la collectivité mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la collectivité pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération des taux. Et, ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.

6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit au point 3., que les dépenses d'un montant de plus de 17 millions d'euros, dont la métropole de Lyon soutient qu'elle doivent être incluses dans les dépenses supplémentaires de fonctionnement à prendre en compte au titre du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, correspondent au coût représentatif de la quote-part d'activité de chaque service transversal de la métropole de Lyon, qu'il soit central ou déconcentré. Toutefois ces dépenses, retracées selon une ventilation par services au moyen d'une comptabilité analytique dénuée de clef de répartition, ne permettent pas d'établir qu'elles seraient exposées en 2016 pour le fonctionnement du seul service de collecte et de traitement des déchets ménagers, Et, si la collectivité publique soutient de ce qu'en raison de la suppression pour 2016 de l'obligation légale d'instituer une redevance spéciale pour le financement du traitement et de la collecte des déchets non ménagers assimilés, il y a lieu de prendre en compte, pour ce même montant de 17 millions d'euros, les dépenses induites par ces activités et mutualisées au sein de la collectivité dès lors qu'elles auraient été exposées par ses services généraux, d'une part, elle n'établit pas que ce montant correspond à une estimation de ces mêmes dépenses, d'autre part, les premiers juges ont déjà intégralement admis, à cet égard, comme pouvant se rattacher aux dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public, les " charges de structure de la direction de la propreté " et la part des dépenses directes affectées à la fonction " propreté urbaine ", lesquelles relevaient, jusqu'au 1er janvier 2016 de la redevance spéciale d'élimination des déchets non ménagers. Enfin, pour l'application des dispositions précitées, si les dotations aux amortissements des immobilisations qui sont affectées audit service pour un montant de 14,4 millions d'euros, doivent, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, être incluses dans les dépenses prévisibles du service à prendre en compte au titre de 2016, il n'en va pas de même, contrairement à ce que la métropole soutient " de la partie du montant des investissement à réaliser à terme afin de satisfaire aux obligations légales de traitement des déchets ".

7. Il résulte de ce qui précède, ainsi que le tribunal l'a évalué, que le montant des dépenses prévisionnelles non couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal s'élève à 101,82 millions d'euros. Le produit de la TEOM, estimé dans la délibération en litige à la somme de 128, 9 millions d'euros, excède donc ce montant de 27,08 millions d'euros, soit 26,6 % du coût total de collecte et de traitement des déchets non couvertes par des recettes non fiscales. Ce produit est donc manifestement disproportionné, en méconnaissance des dispositions précitées, et la délibération en litige, qui fixe les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2016, est en conséquence illégale.

8. En second lieu, si la part au budget primitif pour 2016 du produit de la TEOM, qui excède manifestement le montant des dépenses prévisionnelles non couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal, est en l'espèce déterminable, ainsi que cela ressort du point précédent, en revanche, comme le tribunal l'a relevé, ce produit doit être recouvré en appliquant, selon la nature du service rendu, notamment eu égard au nombre de tournées hebdomadaires, les six taux distincts, assis sur l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, que la délibération en litige prévoit. Il n'entre donc pas dans l'office du juge de l'excès de pouvoir, qui constate l'illégalité de ces taux pris dans leur ensemble, de limiter l'annulation de la délibération arrêtant ces taux " à la part considérée comme excessive du taux de la TEOM ". Par suite, la métropole de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération en litige qui fixe les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2016.

En ce qui concerne l'application de l'article 1639 A du code général des impôts :

9. Aux termes du III de l'article 1639 A du code général des impôts : " La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, par l'intermédiaire de l'autorité de l'Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie, et directement dans les autres cas. / A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente ". Ainsi que cela a été dit au point 3., ces dispositions autorisent, au stade du recouvrement, l'administration, au cas où la délibération d'une collectivité territoriale fixant les taux de cette taxe au titre d'une année d'imposition ne peut plus servir de fondement légal à l'imposition ainsi mise en recouvrement, à demander, à tout moment de la procédure, au juge de l'impôt que soit substitué, dans la limite du taux appliqué à cette imposition, le taux retenu lors du vote de l'année précédente.

10. En revanche, ces mêmes dispositions ne permettent pas au juge, saisi en amont, du seul recours en excès de pouvoir contre la délibération fixant les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour une année considérée, et qui en prononce l'annulation, de substituer ces taux par ceux fixés annuellement par la première délibération régulière qui précède. La métropole de Lyon n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a écarté sa demande de substitution présentée à titre subsidiaire en application des dispositions précitées.

Sur les conclusions de la Canol dirigées contre la délibération par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le budget primitif 2016 :

11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales : " (...) Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520,1609 quater, 1609 quinquies C et 1379-0 bis du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée et les dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d'énergie ou de matériaux, aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques, et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée. (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier qu'au projet de budget primitif pour l'année 2016, la métropole de Lyon a annexé un " état de répartition de la TEOM " comprenant l'ensemble des charges prévisionnelles du service de collecte des ordures ménagères, en distinguant notamment, s'agissant des dépenses de fonctionnement, les charges à caractère général, les frais de personnel, les autres charges de gestion courante, les charges financières, les charges exceptionnelles et les dotations aux amortissements. Ainsi, nonobstant la circonstance que la métropole de Lyon n'a pas précisé la méthode de ventilation des dépenses afférentes au service des ordures ménagères, elle a procédé à une individualisation des dépenses, directes et indirectes, relevant du seul service des ordures ménagères, conformément aux obligations légales précitées.

13. En second lieu, aux termes de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : " Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère (...) ".

14. Il ressort de qui a été dit au point 7. que le produit de la TEOM, estimé à la somme de 128, 9 millions d'euros inscrite au budget primitif pour 2016, qui excède de 27,08 millions d'euros, soit 26,6 %, le montant du 101,82 millions d'euros du coût total de collecte et de traitement des déchets non couvertes par des recettes non fiscales, est manifestement disproportionné. Et l'association CANOL soutient que la métropole de Lyon ne pouvait ignorer l'illégalité de cette pratique, et donc le caractère insincère de son budget primitif pour 2016 qui en découle, dès lors que cette disproportion avait déjà conduit le tribunal administratif de Lyon à censurer la délibération fixant les taux de la TEOM au titre de 2014. Toutefois, il est constant que la métropole de Lyon n'a pas instauré la redevance spéciale d'élimination des déchets non ménagers prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités locales et que les coûts liés à la collecte et au traitement desdits déchets pouvaient, à compter du 1er janvier 2016, être couverts par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en application de la loi 2015-1786 du 29 décembre 2015, selon des modalités qui n'ont fait l'objet de précisions jurisprudentielles que postérieurement à la délibération en litige. Et, bien que le montant des dépenses correspondantes aux coûts de ces services ne fasse pas l'objet d'une évaluation au budget primitif, il était néanmoins de nature à réduire substantiellement l'écart de 26 % précité constaté, au titre 2016, entre les estimations du produit de la TEOM et celles des dépenses correspondant aux besoins du service pris avec ses nouvelles composantes. En outre, si la collectivité a inclus, à tort, dans ces dépenses la somme de 17 millions d'euros correspondant au coût représentatif de la quote-part d'activité de chaque service transversal de la métropole de Lyon, qu'il soit central ou déconcentré, là encore, une telle pratique n'a fait l'objet d'une censure jurisprudentielle que postérieurement à la délibération en litige. Par suite, la seule circonstance que les recettes budgétaires, issues de la TEOM inscrites dans le budget primitif pour l'année 2016, seraient manifestement disproportionnées par rapport au montant des dépenses réelles exposées pour le fonctionnement du service, et qu'elles excèdent le coût du service constaté dans le compte administratif de l'année 2015, ne peut être regardée comme de nature à affecter la sincérité et l'équilibre réel du budget.

15. Il résulte de ce qui précède que l'association CANOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation totale ou partielle de la délibération approuvant le budget primitif de la métropole de Lyon pour l'année 2016.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement à l'association des contribuables actifs du lyonnais d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge de l'association des contribuables actifs du lyonnais la somme que réclame la métropole de Lyon au titre des même dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la métropole de Lyon est rejetée.

Article 2 : les conclusions incidentes de l'association des contribuables actifs du lyonnais (CANOL) sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à à la métropole de Lyon et à l'association des contribuables actifs du lyonnais.

Copie sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.

N° 18LY03504 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03504
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes assimilées - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Contributions et taxes - Parafiscalité - redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SCP SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-25;18ly03504 ?
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