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07/02/2019 | FRANCE | N°18LY02026

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 07 février 2019, 18LY02026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Martin a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 4 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Clermont-Ferrand a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1602280 du 27 mars 2018, le tribunal a annulé cette délibération, en tant que le plan local d'urbanisme ne prévoit pas de secteur de tailles et de capacités limitées permettant la réalisation d'une activité non agricole sur la parcelle cadastrée section BT n°

37, située en zone agricole.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Martin a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 4 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Clermont-Ferrand a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1602280 du 27 mars 2018, le tribunal a annulé cette délibération, en tant que le plan local d'urbanisme ne prévoit pas de secteur de tailles et de capacités limitées permettant la réalisation d'une activité non agricole sur la parcelle cadastrée section BT n° 37, située en zone agricole.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 4 juin 2018 et le 8 janvier 2019, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) et de mettre à la charge de la SCI Martin la somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement en litige est irrégulier, dès lors qu'en violation des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal a notamment fondé sa décision sur un arrêté portant réglementation de la circulation du 13 septembre 2016 qui ne lui a pas été communiqué ;

- l'objet du bail commercial, consenti le 21 mars 2014 pour une durée de neuf ans à la société Combronde Services Manutention par la SCI Martin sur la parcelle cadastrée section BT n° 37 comportant un bâtiment construit sans autorisation, pour l'activité de bureaux et de stationnement de poids lourds, ne correspondant pas à une activité autorisée dans la zone UY du plan d'occupation des sols, c'est à bon droit, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle a entendu exclure cette parcelle des secteurs de tailles et de capacités limitées dérogeant aux dispositions du règlement d'urbanisme applicable à la zone agricole ;

- elle n'a pas davantage méconnu le principe d'égalité, dès lors que la casse-automobile située dans la même zone agricole, comportant un atelier ayant fait l'objet le 14 juin 1985 d'un permis de construire, était au nombre des activités admises dans cette zone sous l'empire du POS approuvé le 10 février 1981.

Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2018, la SCI Martin conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Clermont-Ferrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que le maire, à défaut d'avoir été régulièrement habilité par le conseil municipal à relever appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, est dépourvu de qualité lui donnant intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par la commune de Clermont-Ferrand ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand, rapporteur,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Juilles, avocat de la commune de Clermont-Ferrand et de Me Marion, avocat de la SCI Martin ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 4 novembre 2016, le conseil municipal de la commune de Clermont-Ferrand a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) qui a notamment pour effet de classer en zone agricole un secteur de 23 hectares antérieurement classé en zone UY aéroportuaire au plan d'occupation du sol, tout en plaçant des parcelles correspondant à des activités existantes de recherche agronomique, de centre équestre, et de casse automobile en secteurs de tailles et de capacités limitées dérogeant aux dispositions du règlement d'urbanisme applicable à la zone agricole. La SCI Martin est propriétaire, depuis le 23 août 1993, de la parcelle cadastrée section BT n° 37 d'une superficie de 3 485 m², située dans cette même zone, comportant un bâtiment, pour laquelle elle a consenti, le 21 mars 2014, un bail commercial, d'une durée de neuf ans, à la société Combronde Services Manutention pour l'exercice de l'activité de bureaux et de stationnement de poids lourds, qui n'est pas incluse au PLU en litige dans un secteur dérogeant aux dispositions du règlement d'urbanisme applicable à la zone agricole. Elle a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler cette délibération. Par un jugement du 27 mars 2018, ce tribunal a annulé le plan local d'urbanisme en tant seulement qu'il ne prévoit pas de secteur de tailles et de capacités limitées permettant la réalisation d'une activité non agricole sur la parcelle cadastrée section BT n° 37. La commune de Clermont-Ferrand interjette appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la SCI Martin :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 18 avril 2018, le conseil municipal de la commune de Clermont-Ferrand a, en application de l'article L 2122-21 du code général des collectivités territoriales, délégué au maire sa compétence pour intenter, au nom et pour le compte de la commune, toute action en justice notamment devant les juridictions administratives. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non recevoir opposée par la SCI Martin tirée du défaut de qualité du maire de Clermont-Ferrand pour représenter la commune dans la présente instance.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

4. A l'appui de son moyen, soulevé en première instance, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, la SCI Martin s'est prévalue, dans un mémoire en réplique enregistré le 14 juin 2017 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'un arrêté portant réglementation de la circulation en date du 13 septembre 2016, qu'elle avait transmis au tribunal dans un mémoire enregistré le 4 avril 2017. Pour prononcer, pour ce motif tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, l'annulation partielle de la délibération du 4 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Clermont-Ferrand a approuvé son plan local d'urbanisme, le tribunal administratif s'est expressément fondé sur cet arrêté pour considérer que l'activité de garage de poids-lourds exercée sur la parcelle de la SCI Martin était connue et facilitée par la collectivité. Il est constant que le mémoire précité du 14 juin 2017, visé par le tribunal, et le mémoire en production de pièces, n'ont pas été communiqués à la commune de Clermont-Ferrand. Cette méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 précité du code de justice administrative ne saurait, eu égard à la motivation retenue par les premiers juges, être regardée comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige. Par suite, la commune de Clermont-Ferrand est fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui en outre n'indique pas les motifs qui ont conduit les premiers juges à écarter les moyens de légalité externe et interne soulevés par la SCI Martin tendant à l'annulation totale de cette délibération, est intervenu suivant une procédure irrégulière.

5. Dans les circonstances de l'espèce, y a lieu pour la cour de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin qu'elle soit jugée.

6. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Clermont-Ferrand, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par la SCI Martin. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Martin une somme au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 mars 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand et de la SCI Martin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Clermont-Ferrand et à la SCI Martin.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeA..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 février 2019.

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N° 18LY02026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02026
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Réserves foncières.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-07;18ly02026 ?
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