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12/03/2020 | FRANCE | N°18DA01344

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 12 mars 2020, 18DA01344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2016 par lequel le recteur de l'académie d'Amiens l'a affecté au lycée Edouard Branly d'Amiens sur un poste d'enseignant en génie électrique, option électronique.

Par un jugement n°1603410 du 2 mai 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2018 et 30 janvier 2020, M.

B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2016 par lequel le recteur de l'académie d'Amiens l'a affecté au lycée Edouard Branly d'Amiens sur un poste d'enseignant en génie électrique, option électronique.

Par un jugement n°1603410 du 2 mai 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2018 et 30 janvier 2020, M. B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 3 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Amiens de lui attribuer une affectation en enseignement audiovisuel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ;

- le décret n°2014-940 du 20 août 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., professeur de lycée professionnel, est enseignant titulaire sur la zone de remplacement de la Somme (TZR). Par un arrêté du 3 octobre 2016, le recteur de l'académie d'Amiens l'a affecté au lycée professionnel Edouard Branly à Amiens, du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, pour y effectuer 16 heures d'enseignement en génie électrique, option électronique et pour la même période, en zone de remplacement de la Somme, pour y effectuer 2 heures d'enseignement en audiovisuel. M. B... relève appel du jugement du 2 mai 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 3 octobre 2016.

2. Aux termes de l'article 4 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré : " I. Les enseignants qui ne peuvent assurer la totalité de leur service hebdomadaire dans l'établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, par le recteur d'académie, à le compléter dans un autre établissement.

Pour les professeurs de lycée professionnel, ce complément de service ne peut être assuré que dans un établissement scolaire public dispensant un enseignement professionnel. Si ce complément de service doit être assuré dans des types de formation autres que la formation initiale, l'accord de l'intéressé est nécessaire. (...) / II. - Les enseignants qui ne peuvent pas assurer la totalité de leur service dans l'enseignement de leur discipline, ou de leurs disciplines pour les professeurs de lycée professionnel, dans l'établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, avec leur accord, à le compléter dans une autre discipline, sous réserve que cet enseignement corresponde à leurs compétences. ".

3. Le décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré prévoit que les personnels enseignants qu'il vise peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement de professeurs momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant au sein de la zone de remplacement dans laquelle ils sont affectés, éventuellement de la zone limitrophe. Si le pouvoir réglementaire a soumis ces personnels à un régime particulier, en permettant notamment qu'ils remplissent, entre deux remplacements, leurs obligations de service par des activités autres que des activités d'enseignement proprement dites, il n'a pas entendu les soustraire à l'obligation statutaire selon laquelle l'activité d'enseignement doit s'effectuer, à titre principal, dans la spécialité de l'enseignant, la participation à un autre enseignement ne pouvant être qu'accessoire. Toutefois, les contraintes particulières liées à l'activité de remplacement, notamment le caractère fréquemment discontinu des affectations du fait du caractère provisoire des vacances de poste ou momentané des absences des enseignants titulaires qu'ils sont appelés à remplacer, autorisent le recteur à confier à ces enseignants, même lorsqu'ils n'effectuent aucun enseignement dans leur spécialité faute de poste vacant ou de titulaire absent, un enseignement en dehors de leur spécialité, conformément à leurs qualifications, dès lors que celui-ci demeure accessoire.

4. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions citées au point 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré s'appliquent aux enseignants titulaires sur zone de remplacement (TZR), régis par le décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, dès lors qu'ils assurent un même remplacement sur l'ensemble de l'année scolaire et que celui-ci les conduit à exercer dans plusieurs établissements. En revanche, elles ne sauraient s'appliquer aux enseignants titulaires sur zone de remplacement qui assurent seulement des missions ponctuelles de remplacement, y compris lorsqu'elles s'exécutent dans plusieurs établissements. Dès lors, M. B... peut utilement se prévaloir de ces dispositions.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est rattaché administrativement au lycée Robert de Luzarches, à Amiens, et non au lycée Edouard Branly d'Amiens comme l'allègue à tort le ministre en défense. Il a été affecté à titre principal pour enseigner, durant toute l'année scolaire 2016-2017, 16 heures de génie électrique, option électronique, au lycée Edouard Branly d'Amiens, alors que cette spécialité n'est pas la sienne. Si le ministre de l'éducation nationale fait valoir que la discipline audiovisuelle n'existe pas dans les concours externe et interne d'accès aux corps des professeurs de lycée professionnel, il ressort aussi des pièces du dossier, et notamment du rapport du 2 avril 2003 par lequel l'inspecteur de l'éducation nationale a émis un avis favorable à la titularisation de M. B..., que celui-ci a été recruté en 2002 par la voie d'un examen professionnel dans la valence " Audiovisuel ". Il s'ensuit que l'arrêté du 3 octobre 2016 affectant M. B..., à titre principal et pour toute l'année scolaire, afin d'enseigner dans une spécialité qui n'est pas la sienne, méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public, citées au point 2. Dès lors, l'arrêté en litige du 3 octobre 2016 doit être annulé.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2016.

Sur la demande d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

8. L'annulation de l'arrêté portant affectation de M. B..., pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, n'implique pas qu'il soit, à la date du présent arrêt, enjoint à l'administration de lui attribuer une affectation dans sa spécialité " audiovisuel ". Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 mai 2018 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 3 octobre 2016 du recteur de l'académie d'Amiens sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

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N°18DA01344

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01344
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-03-02 Enseignement et recherche. - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. - Enseignement technique et professionnel. - Personnel enseignant.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-03-12;18da01344 ?
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