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10/12/2020 | FRANCE | N°18DA01006

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 10 décembre 2020, 18DA01006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Mouvaux a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la société CD Architectes, la société Verdi Bâtiment Nord de France, M. F... E... et la société SEC, représentée par Me A..., liquidateur judiciaire, à lui verser la somme de 314 431,04 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de l'ensemble des désordres affectant l'ouvrage, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable au jour du jugement, ainsi que la somme de 44 550,99 euros toutes ta

xes comprises, et de mettre à leur charge solidaire la somme de 15 000 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Mouvaux a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la société CD Architectes, la société Verdi Bâtiment Nord de France, M. F... E... et la société SEC, représentée par Me A..., liquidateur judiciaire, à lui verser la somme de 314 431,04 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de l'ensemble des désordres affectant l'ouvrage, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable au jour du jugement, ainsi que la somme de 44 550,99 euros toutes taxes comprises, et de mettre à leur charge solidaire la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens.

Par un jugement n° 1403955 du 19 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement la société CD Architectes, la société Verdi Bâtiment Nord de France, M. E... et la société SEC à verser à la commune de Mouvaux la somme globale de 402 292,79 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des désordres autres que ceux provenant des défauts de conception de l'école Lucie Aubrac, située à Mouvaux, et jugé que la société Verdi Bâtiment Nord de France garantira la société CD Architectes et M. E... à hauteur de 6 % de cette condamnation. En outre, le tribunal a condamné solidairement la société CD Architectes, la société Verdi Bâtiment Nord de France et M. E... à verser à la commune de Mouvaux la somme de 2 990 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des désordres provenant des défauts de conception de cette même école et jugé que la société Verdi Bâtiment Nord de France garantira la société CD Architectes et M. E... à hauteur de 50 % de cette condamnation. Enfin, le tribunal a condamné la société CD Architectes, la société Verdi Bâtiment Nord de France, M. E... et la société SEC à verser solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Mouvaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et mis à la charge solidaire de la société CD Architectes, de la société Verdi Bâtiment Nord de France, de M. E... et de la société SEC les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 17 882,60 euros toutes taxes comprises.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mai 2018, 3 avril 2020, 5 novembre 2020 et 18 novembre 2020, la société CD Architectes et M. E..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2018 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Mouvaux ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions présentées à leur encontre par la société Verdi Bâtiment Nord de France et Me A..., liquidateur de la société SEC ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter la part de responsabilité de la maîtrise d'oeuvre à 10 % et de condamner la commune de Mouvaux, la société Verdi Bâtiment Nord de France et la société SEC à les garantir de toute somme qui pourrait être mise à leur charge ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Mouvaux ou de tout succombant la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me I..., représentant la société CD Architectes et M. E..., et de Me B..., représentant la commune de Mouvaux.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Mouvaux a décidé de construire une école primaire et maternelle dénommée Ecole Lucie Aubrac, située avenue Foch sur son territoire. Par un acte d'engagement du 31 mai 2006, elle a confié le lot n° 3 " couverture-étanchéité-verrières " à la société SEC. La maîtrise d'oeuvre a été confiée au groupement conjoint non solidaire composé de la société CD Architectes et de M. F... E..., architectes, ainsi que de la société BetR Ingénierie, bureau d'études. Au cours du chantier, la commune de Mouvaux a constaté d'importantes malfaçons dans la réalisation des travaux de la société SEC. A la suite d'une mise en demeure du 26 juillet 2007 par laquelle la commune de Mouvaux a ordonné à la société SEC d'effectuer les travaux de reprise permettant d'assurer l'étanchéité de la toiture du bâtiment en construction et du refus de ladite société d'exécuter les travaux demandés, le maître d'ouvrage a engagé la procédure de mise en régie partielle et confié la réalisation des travaux conservatoires à la société VAES. La commune de Mouvaux a fait procéder à une expertise amiable menée par M. G..., lequel a déposé son rapport le 17 mars 2008, afin de constater l'importance, la nature et l'étendue des désordres affectant l'ouvrage scolaire. Par la suite, M. H..., expert désigné par une ordonnance du 21 mai 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Lille pour constater les désordres, a déposé son rapport définitif le 3 mars 2011.

2. La société CD Architectes et M. E... relèvent appel du jugement du 19 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille les a condamnés solidairement, d'une part, avec la société Verdi Bâtiment Nord de France et la société SEC à verser à la commune de Mouvaux la somme globale de 402 292,79 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des désordres autres que ceux provenant des défauts de conception de l'école Lucie Aubrac et jugé que la société Verdi Bâtiment Nord de France garantira la société CD Architectes et M. E... à hauteur de 6 % de cette condamnation et, d'autre part, avec la société Verdi Bâtiment Nord de France à verser à la commune de Mouvaux la somme de 2 990 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des désordres provenant des défauts de conception de cette même école et jugé que la société Verdi Bâtiment Nord de France garantira la société CD Architectes et M. E... à hauteur de 50 % de cette condamnation. Par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, la commune de Mouvaux conclut à ce que le montant auquel le tribunal administratif a condamné solidairement la société CD Architectes, M. E..., la société Verdi Bâtiment Nord de France et la société SEC soit majoré de 5 000 euros et à ce que le montant auquel ces mêmes parties ont été condamnées, au titre des frais d'instance, soit porté à 15 000 euros. Enfin, par la voie de l'appel provoqué, la société Verdi Bâtiment Nord de France conclut à l'annulation du jugement du 19 mars 2018 du tribunal administratif de Lille et au rejet de la demande de la commune de Mouvaux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes de l'article 2262 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. ". Aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa version antérieure à la même loi : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " Aux termes de l'article 2241 du code civil dans sa rédaction issue de la même loi : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. " Aux termes de l'article 2239 du code civil dans sa rédaction résultant de la même loi : " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ". Enfin, l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 dispose que " (...) II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. III. - Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. ".

5. Il résulte de l'instruction qu'en 2007, époque de l'apparition des désordres, l'action en responsabilité contractuelle dont disposait la commune de Mouvaux était soumise à une prescription trentenaire qui a été ramenée à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 susvisée. Le délai de prescription de trente ans a été interrompu, le 20 mars 2008, par une requête présentée par la commune de Mouvaux afin d'obtenir du juge des référés du tribunal administratif de Lille la désignation d'un expert et que soient déterminées l'origine et l'étendue des désordres et la responsabilité dans la survenance des dommages en résultant de la société SEC, de la société CD Architectes, de M. E... et de la société BetR Ingénierie, aux droits de laquelle est venue la société Verdi Bâtiment Nord de France.

6. Si l'article 2239 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 prévoit la suspension du délai de prescription jusqu'à l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, cette disposition ne s'applique qu'aux mesures d'instruction, telles les expertises, ordonnées à compter du 19 juin 2008 et n'est donc pas applicable à l'expertise ordonnée le 21 mai 2008. Dès lors, la demande adressée à un juge des référés de diligenter une expertise n'a interrompu le délai de prescription que jusqu'à l'extinction de l'instance en référé, soit à la date à laquelle est intervenue l'ordonnance désignant un expert. Ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le délai de prescription n'a pas recommencé à courir à compter du 3 mars 2011, date de dépôt du rapport d'expertise par M. H..., mais bien à compter du 21 mai 2008. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas davantage allégué qu'une autre cause d'interruption ou de suspension du délai de prescription serait intervenue dès lors notamment que l'ordonnance du tribunal administratif de Lille en date du 6 mars 2009 qui a étendu les opérations d'expertise aux sociétés Aubrun et Senelar, chargées respectivement du gros oeuvre et de la fourniture du bois, ainsi qu'à la société Groupama, assureur de la société SEC, ne saurait interrompre la prescription qu'à l'égard de celles-ci et non à l'égard de l'ensemble des participants à l'opération d'expertise.

7. En application des dispositions de l'article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 et de l'article 26 de cette loi, un nouveau délai de prescription de cinq ans est né à compter du 19 juin 2008, soit jusqu'au 19 juin 2013. Dans ces conditions, lorsque la commune de Mouvaux a introduit sa requête devant le tribunal administratif de Lille, le 24 juin 2014, le délai de prescription de cinq ans était expiré. La société CD Architectes et M. E... sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté l'exception de prescription qu'ils avaient opposée et qu'il a fait droit à la demande de condamnation introduite à leur encontre par la commune de Mouvaux. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il concerne la société CD Architectes et M. E... et, statuant par la voie de l'effet dévolutif, de rejeter la demande présentée par la commune de Mouvaux devant le tribunal administratif de Lille en tant qu'elle concerne la société CD Architectes et M. E... ainsi que les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Mouvaux en tant qu'elles les concernent.

Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Verdi Bâtiment Nord de France :

8. L'admission de l'appel principal de la société CD Architectes et de M. E... aggrave la situation de la société Verdi Bâtiment Nord de France qui se trouve exposée, à raison de la solidarité, à devoir payer à la commune de Mouvaux, avec la société SEC, la totalité des sommes allouées à celle-ci par le tribunal administratif de Lille. Par suite, elle est recevable et fondée à demander, par la voie de l'appel provoqué et pour le même motif que celui mentionné aux points 5 à 7, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il la concerne. Ainsi, statuant par la voie de l'effet dévolutif, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la commune de Mouvaux devant le tribunal administratif de Lille en tant qu'elle concerne la société Verdi Bâtiment Nord de France ainsi que les conclusions d'appel provoqué présentées par la commune de Mouvaux en tant qu'elles concernent cette même société.

Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par la commune de Mouvaux dirigées contre la société SEC :

9. Il résulte de l'instruction que l'expert a évalué le coût des travaux de réfection de l'ouvrage à un montant de 306 615,52 euros hors taxes, honoraires d'architecte correspondants inclus. Parmi les différents postes de travaux figure celui correspondant à la pose d'un isolant sur la toiture en étanchéité sur l'auvent. Dès lors que les documents contractuels ne prévoyaient pas ces travaux et que ceux-ci constituent une amélioration de nature à rendre l'ouvrage propre à sa destination, ils constituent une plus-value qui doit être déduite du montant du préjudice indemnisable. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a déduit la somme de 5 000 euros, qui n'est pas contestée dans son quantum, de l'indemnité due à la commune de Mouvaux au titre des travaux de réfection de l'ouvrage.

10. Par ailleurs, si la commune de Mouvaux sollicite la majoration de la somme de 1 500 euros qui lui a été allouée par les premières juges au titre de ses frais d'instance, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif de Lille aurait fait une inexacte appréciation de ce montant. Par suite, la commune de Mouvaux n'est, en tout état de cause, pas fondée à solliciter une somme complémentaire au titre de ces frais.

11. Ainsi, alors que les conclusions d'appel provoqué dirigées contre la société SEC par la commune de Mouvaux doivent, en tout état de cause, être rejetées comme non fondées, la société SEC, représentée par Me A..., liquidateur judiciaire, n'ayant pas fait appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 19 mars 2018 et en l'absence de représentation mutuelle des débiteurs " in solidum ", reste redevable de la totalité des sommes qu'elle a été condamnée par le tribunal administratif à verser à la commune de Mouvaux.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société CD Architectes et de M. E..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Mouvaux, au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société CD Architectes et M. E... ainsi que par la société Verdi Bâtiment Nord de France à l'encontre de la commune de Mouvaux.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 mars 2018 est annulé en tant qu'il concerne la société CD Architectes, M. E... et la société Verdi Bâtiment Nord de France.

Article 2 : La demande de la commune de Mouvaux présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée en tant qu'elle concerne la société CD Architectes, M. E... et la société Verdi Bâtiment Nord de France.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident, d'appel provoqué et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour par la commune de Mouvaux sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la société CD Architectes et de M. E... ainsi que celles de la société Verdi Bâtiment Nord de France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour la société CD Architectes et M. E..., à Me D... pour la commune de Mouvaux, à Me J... pour la société Verdi Bâtiment Nord de France et à Me A..., liquidateur judiciaire de la société SEC.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01006
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : PAPIACHVILI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-10;18da01006 ?
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