Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Association pour la sauvegarde et la salubrité de Faleyras Targon et environs (ASSFALTE) et la société Amoleen Racing ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 22 février 2016 par laquelle le conseil municipal de Bellebat a approuvé la carte communale et l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet de la Gironde a approuvé cette carte, ainsi que les décisions de rejet de leurs recours gracieux.
Par un jugement n° 1604382-1604394 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 avril 2019, l'Association pour la sauvegarde et la salubrité de Faleyras Targon et environs (ASSFALTE), représentée par la SCP Cornille-Pouyanne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 octobre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Bellebat du 22 février 2016, l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 avril 2016 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'État et de la commune de Bellebat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours gracieux a été notifié moins de deux mois après la publication de l'arrêté préfectoral du 12 avril 2016 et a ainsi pu interrompre le délai de recours contentieux à l'encontre de la carte communale ;
- le mémoire produit par la commune est irrecevable à défaut pour celle-ci de justifier de l'habilitation du maire à agir en justice dans la présente instance ;
- la minute du jugement attaqué n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- compte tenu de l'impact de la carte communale en litige sur l'environnement de la commune de Bellebat, mais également des communes de Faleyras et de Targon, elle justifie d'un intérêt à agir ;
- contrairement à ce qu'a décidé le préfet au terme d'une étude au cas par cas, la révision de la carte communale en litige n'était pas dispensée d'évaluation environnementale préalable ;
- la carte communale en litige ne comporte pas de réelle évaluation environnementale ayant permis au conseil municipal et au préfet d'acquérir la certitude que la création par ce document d'une zone d'activités économiques serait dépourvue d'effets préjudiciables durables sur le site Natura 2000 de l'Engranne et sur la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) " Vallée et coteaux de l'Engranne " ;
- l'avis rendu par l'autorité environnementale sur l'évaluation environnementale n'a pas été émis dans des conditions régulières dès lors que l'autorité environnementale ne disposait pas d'une autonomie suffisante pour rendre un avis sur un plan relevant de la compétence du préfet, ce qui a nui à l'information du public et a eu une influence sur le sens de la décision en litige ; et la circonstance que la carte en litige a fait l'objet d'une évaluation environnementale est sans incidence, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- il n'est pas justifié de la publication de la décision d'ouverture de l'enquête publique quinze jours au moins avant son début et lors de ses huit premiers jours, en méconnaissance de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ; et cette irrégularité a nui à l'information du public ;
- le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas la note de présentation prévue par le 2° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, ce qui a nui à l'information du public ;
- le dossier d'enquête publique ne comprenait pas les chemins ruraux prévus sur le terrain d'assiette de la zone d'activités économiques prévue ;
- les observations du public n'ont pas été correctement consignées dans les registres d'enquête publique ;
- l'avis du commissaire enquêteur est insuffisant, en particulier concernant la consommation des espaces agricoles et naturels et la pertinence et les incidences de la création d'une zone d'activités économiques ;
- la carte en litige, qui aura un effet significatif sur l'environnement, aurait dû faire l'objet d'une concertation, en application des articles 6 et 7 de la directive 85/337/CEE du 25 juin 1985, à défaut de transposition complète de ces articles ;
- le rapport du commissaire enquêteur n'a pas été mis à la disposition du public ;
- les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement convoqués ;
- le rapport de présentation est insuffisant concernant le classement en zone inconstructible de terrains situés en coeur de bourg, le choix de l'emplacement de la future zone d'activités économiques, les changements apportés par rapport au premier projet de carte communale, l'état initial de l'environnement et les incidences sur celui-ci de la création d'une zone d'activités économiques, la préservation et la mise en valeur du centre bourg ;
- la carte en litige méconnait l'objectif de gestion économe des espaces naturels et agricoles prévu à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'ouverture à l'urbanisation d'importants secteurs en dehors du bourg ;
- le classement en zone UA du secteur Baraillot pour la création d'une zone d'activités économiques est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu, d'une part, des enjeux agricole, environnemental et touristique et, d'autre part, du risque naturel de retrait-gonflement des argiles.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Elle s'en rapporte aux écritures présentées par le préfet de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Par deux mémoires, enregistrés les 7 mars et 15 mai 2019, la commune de Bellebat, représentée par la SELAS Cazamajour et urbanlaw, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'éventuelle annulation partielle de la carte communale en litige soit différée dans le temps, et à ce que soit mise à la charge de l'ASSFALTE une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours gracieux contre la délibération du 22 février 2016 ayant été tardif, il n'a pu proroger le délai de recours contentieux contre celle-ci ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant l'ASSFALTE, et de Me B..., représentant la commune de Bellebat.
Une note en délibéré présentée pour l'association ASSFALTE été enregistrée le 2 octobre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 27 mars 2015, le conseil municipal de Bellebat a décidé de procéder à la révision de sa carte communale. Par délibération du 22 février 2016 et arrêté du 12 avril 2016, le conseil municipal de Bellebat et le préfet de la Gironde ont approuvé cette révision. L'Association pour la sauvegarde et la salubrité de Faleyras Targon et environs (ASSFALTE) relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 octobre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération et de cet arrêté.
Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune :
2. Par délibération du 1er avril 2019, le conseil municipal de Bellebat a autorisé le maire à agir en justice dans la présente instance. Dès lors, les écritures de la commune sont recevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
4. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que ce jugement a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'expédition du jugement qui a été notifiée à la requérante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le fond :
5. En premier lieu, au soutien des moyens tirés de l'irrégularité de la publicité de l'avis d'enquête publique, de l'absence au dossier de la note de présentation prévue par le 2° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, de la mauvaise consignation et prise en compte des observations du public lors de l'enquête, de l'insuffisance de l'avis du commissaire-enquêteur, de l'absence de mise à disposition du public du rapport du commissaire enquêteur, de l'absence de " concertation préalable " et de l'irrégulière convocation des conseillers municipaux, l'association requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. En deuxième lieu, la commune de Bellebat a présenté, le 13 août 2015, au préfet de la région Aquitaine, en sa qualité d'autorité environnementale, une demande d'examen de la nécessité de soumettre la révision de la carte communale en litige à la réalisation d'une évaluation environnementale. Par décision du 5 octobre 2015, le préfet de la région Aquitaine a décidé que le projet de révision de la carte communale de la commune de Bellebat n'était pas soumis à évaluation environnementale.
7. Aux termes de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : " 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (...) / 5. Les États membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches. À cette fin, les États membres tiennent compte, en tout état de cause, des critères pertinents fixés à l'annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient couverts par la présente directive. / 6. Pour l'examen au cas par cas et pour la détermination des types de plans et programmes conformément au paragraphe 5, les autorités visées à l'article 6, paragraphe 3, sont consultées (...) ". Ce dernier paragraphe dispose que " Les États membres désignent les autorités qu'il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d'environnement, sont susceptibles d'être concernées par les incidences environnementales de la mise en oeuvre de plans et de programmes ".
8. Si les dispositions de l'article 6 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, ont pour finalité de garantir que l'avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soit rendu, avant leur approbation ou leur autorisation afin de permettre la prise en compte de ces incidences, par une autorité compétente et objective en matière d'environnement, il résulte clairement de ces mêmes dispositions que cette autorité est distincte de celle chargée de procéder à la détermination de la nécessité d'une évaluation environnementale par un examen au cas par cas. Par ailleurs, aucune disposition de la directive ne fait obstacle à ce que l'autorité chargée de procéder à cet examen au cas par cas soit celle compétente pour statuer sur la décision administrative relative au plan ou programme sous réserve qu'elle ne soit pas chargée de l'élaboration de ce plan ou programme.
9. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, la circonstance que le préfet de la Gironde, préfet d'Aquitaine, a à la fois dispensé l'élaboration de la carte communale de Bellebat de la réalisation d'une évaluation environnementale et approuvé la carte communale élaborée par la commune, ainsi que le prévoient les articles L. 163-3 et suivants du code de l'urbanisme, est sans incidence sur la légalité de ce document.
10. En troisième lieu, l'élaboration de la carte communale en litige a été dispensée, ainsi qu'il a été dit, de la réalisation d'une étude d'impact par décision de l'autorité environnementale du 5 octobre 2015 après examen au cas par cas sur le fondement de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable. Il ressort des pièces du dossier que cette décision de dispense a été prise après examen d'un dossier intitulé " évaluation et incidences de la carte communale en litige sur le site Natura 2000 du réseau hydrographique de l'Engranne " situé à proximité du territoire de la commune de Bellebat, qui étudie, plus globalement, les incidences du document en litige sur l'environnement de la commune. Cette évaluation a été jointe au dossier soumis à enquête publique, ainsi que le rapport de présentation de la carte communale, qui présente un caractère complet, ainsi qu'il sera dit ci-après. Il résulte de ces deux documents que le réseau hydrographique de l'Engranne ne sera pas impacté de manière significative par le projet et que la création d'une zone d'activités économiques au lieudit Baraillot, qui ne se situe pas dans une zone d'intérêt écologique fort ou très fort, sera accompagnée de la mise en place de mesures destinées à maintenir la qualité de l'eau en général et des réseaux hydriques en particulier, tel que le traitement des effluents des nouvelles activités par la mise en place d'une micro-station d'épuration. La circonstance que le bureau d'études qui a réalisé ce dossier soit une association à laquelle appartient la chambre d'agriculture et soit présidé par le président de celle-ci n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder l'étude comme manquant d'impartialité. L'avis produit à l'instance, demandé par l'association requérante au président d'un autre bureau d'études, procède par affirmations, en particulier au regard des constructions et activités qui devront faire l'objet d'une procédure d'autorisation, et ne permet donc pas de regarder le document soumis à l'autorité environnementale comme minimisant les incidences de la carte communale en litige sur l'environnement. En outre, il ressort des pièces produites par la requérante que la zone UA en litige n'est pas incluse dans le périmètre de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) " Vallée et coteaux de l'Engranne " et il ne ressort d'aucune pièce que la création de cette zone UA aurait des incidences sur cette ZNIEFF. Dans ces conditions, et dès lors que les autorités compétentes pour approuver la carte en litige ont été mises à même d'apprécier les enjeux et les impacts potentiels du document sur l'environnement, et en particulier sur les zones Natura 2000 situées à proximité, la carte communale de Bellebat, qui se borne à établir un zonage sans autoriser par elle-même l'implantation d'activités ou de construction, n'avait pas à être nécessairement soumise à évaluation environnementale en vertu de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 161-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : 1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 101-1 et L. 101-2, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées et justifie, en cas de révision, les changements apportés, le cas échéant, à ces délimitations ; 3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ". Aux termes de l'article R. 161-3 du même code : " Outre les éléments prévus par l'article R. 161-2, lorsque la carte communale doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, le rapport de présentation : 1° Expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique et décrit l'articulation de la carte avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en considération ; 2° Analyse les perspectives de l'évolution de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre de la carte ; 3° Analyse les incidences notables probables de la mise en oeuvre de la carte sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption de la carte sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 4° Expose les motifs de la délimitation des secteurs, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique de la carte ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre de la carte sur l'environnement ; 6° Rappelle que la carte fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation ou de sa révision. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets de la carte sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation est proportionné à l'importance de la carte communale, aux effets de sa mise en oeuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée (...) ".
12. Le rapport de présentation de la carte communale en litige décrit l'état initial de l'environnement de la commune et présente les incidences de la carte sur celui-ci, présente le projet de zonage, justifie le classement de certaines parcelles du bourg en zone inconstructible par la possibilité d'y créer ultérieurement des espaces publics dans le cadre de sa mise en valeur. Il justifie également le choix de l'emplacement en limite de territoire communal de la future zone d'activités économiques intercommunale. Il dresse encore un bilan de la précédente carte communale. Aucune disposition n'imposait toutefois qu'il contienne une explication des changements apportés par rapport au précédent projet de révision que le préfet a refusé d'approuver. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insuffisant du rapport de présentation doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; e) Les besoins en matière de mobilité (...) ". En application de la décision n° 2000-436 DC du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme n'imposent aux auteurs des documents d'urbanisme qu'elles mentionnent que d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. En conséquence, et en application de la même décision, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
14. Il ressort des pièces du dossier que si le préfet a refusé d'approuver le précédent projet de révision de la carte communale de Bellebat en raison de la trop forte consommation des espaces naturels et agricoles, la révision en litige est guidée par la volonté de la commune de conforter le bourg et les hameaux existants ou de compléter les " dents creuses ", d'éviter le mitage et la dispersion du bâti et de garantir le maintien de l'activité agricole. La carte ainsi révisée diminue la superficie de la zone urbanisable prévue par la carte communale de 2004 de 16 hectares, la création de la zone UA destinée à accueillir la zone d'activités économique représente moins de 5 hectares et les zones naturelle et agricole représentent 93,9 % du territoire communal. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif de gestion économe des espaces naturels et agricoles doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 161-3 du code de l'urbanisme : " La carte communale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 et L. 101-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 161-4 du même code : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises (...) ". Aux termes de l'article R. 161-5 du même code : " Le ou les documents graphiques peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". En application de ces dispositions, il appartient aux auteurs du document d'urbanisme que constitue la carte communale de déterminer les partis d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce document, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage déterminant la constructibilité des terrains. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée pour les motifs énoncés par les dispositions, citées au point 13, de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
16. Il ressort des pièces du dossier que la carte communale en litige crée une zone UA au lieudit Baraillot, en limite nord-ouest de la commune, destinée à accueillir une zone d'activités économiques intercommunale s'étendant sur les territoires des communes de Bellebat et de Targon. Il ressort du rapport de présentation que les auteurs de la carte en litige ont eu pour objectif de promouvoir le développement économique de la commune alors que le nombre d'emplois dans la commune est en chute et que les habitants vont travailler à l'extérieur en empruntant leurs voitures. Le rapport mentionne l'intention de dynamiser la croissance démographique et la création d'emplois ainsi que le développement de proximité en synergie avec les communes voisines. L'emplacement de la zone d'activités est justifié par la proximité de la commune voisine, la proximité de la route départementale 671 et l'existence des réseaux qui seraient simplement à renforcer. Si cette nouvelle zone UA jouxte à l'ouest une zone U composée de quelques pavillons, les auteurs de la carte en litige ont prévu la création d'une bande végétalisée de 15 mètres de large entre les deux zones, ainsi d'ailleurs que l'avait demandé le commissaire enquêteur. En outre, le document en litige n'autorise pas par lui-même l'installation d'activités qui seraient incompatibles avec le voisinage d'habitations. Si la zone en litige s'ouvre au sud sur une vaste zone boisée et fait face, à l'ouest, de l'autre côté de la route départementale 122, à des vignes plantées sur le territoire de la commune de Targon, les zones naturelle et agricole représentent 93,9 % du territoire communal. D'ailleurs, l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), la chambre d'agriculture et la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ont émis des avis favorables. Enfin, si la zone en litige est caractérisée par un aléa fort de retrait-gonflement des argiles, la carte communale n'a pas par elle-même pour objet d'autoriser des constructions et il appartiendra à l'autorité responsable des autorisations requises de prendre en compte ce risque. Dans ces conditions, en créant cette zone UA, les auteurs de la carte communale en litige n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que l'ASSFALTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État et de la commune de Bellebat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande l'ASSFALTE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'ASSFALTE une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Bellebat en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSFALTE est rejetée.
Article 2 : L'ASSFALTE versera à la commune de Bellebat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour la sauvegarde et la salubrité de Faleyras Targon et environs (ASSFALTE), à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la commune de Bellebat et à la société Amoleen Racing. Copie sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.
Le rapporteur,
Romain RousselLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
9
N° 18BX04259