LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 18-83.709 FS-P+B+R+I
N° B 16-84.452
N° D 17-85.700
N° 518
CG10
10 AVRIL 2019
REJET
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Non-admission et rejet sur les pourvois formés par M. A... L...,
- contre les arrêts de la cour d'appel de Paris, chambre 8-1, en date du 24 mai 2016 et du 12 septembre 2017 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, ont prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-1, en date du 7 mai 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement avec une période de sûreté fixée aux deux tiers, 200 000 euros d'amende et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Salomon ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Salomon ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure que M. A... L... a été poursuivi aux termes d'une ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction du tribunal de Paris, datée du 15 avril 2013, pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment et blanchiment douanier, que l'avocat du prévenu a soulevé la nullité d'un mandat d'arrêt délivré contre ce dernier le 30 novembre 2012 et celle de l'ordonnance de renvoi ; que, par jugement du 21 octobre 2015, le tribunal correctionnel a fait droit à l'exception de nullité s'agissant du mandat d'arrêt et s'est estimé non saisi par l'ordonnance de renvoi ; que, le prévenu ayant interjeté appel de la décision, la cour d'appel a, par arrêt du 24 mai 2016, annulé le jugement du tribunal, évoqué et renvoyé l'affaire au procureur général aux fins de régularisation de la procédure ; que le prévenu a formé un pourvoi en cassation ; que, par ordonnance du 14 novembre 2016, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi ; que, saisie par une nouvelle ordonnance de renvoi, la cour d'appel a, par un arrêt du 12 septembre 2017, constaté l'irrégularité de cette ordonnance et a renvoyé l'affaire au procureur général aux fins de régularisation ; que M. L... a formé un pourvoi en cassation et que, par ordonnance du 24 novembre 2017, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à examen de ce pourvoi ; que, de nouveau saisie par ordonnance de régularisation du magistrat instructeur, la cour d'appel a, par arrêt du 7 mai 2018, rejeté les demandes en nullité présentées, a déclaré le prévenu coupable à l'exception des délits de blanchiment et l'a condamné à la peine de dix ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers et à 200 000 euros d'amende, a délivré contre lui un mandat d'arrêt et a prononcé la confiscation des scellés ;
En cet état :
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 mai 2016 :
Sur le moyen unique de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 septembre 2017 :
Sur le moyen unique de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
III - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 mai 2018 :
Sur le quatrième moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 179, 184, 385 et 520 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme mal fondées les conclusions d'annulation fondée sur l'irrégularité de la saisine de la cour d'appel ;
"aux motifs que, sur l'irrégularité de la saisine de la cour, la cour constate qu'elle est valablement saisie de la procédure au vu des dispositions de son arrêt du 24 mai 2016 par lequel elle a évoqué l'affaire en application de l'article 520 du code de procédure pénale ; qu'elle relève que par application de l'article 179 du code de procédure, le juge d'instruction ne peut, s'agissant de délit, que renvoyer l'affaire devant le "tribunal correctionnel" ; que cette mention n'est pas attributive mais indicative de juridiction ; qu'en l'espèce le procureur de la République de Paris destinataire de cette ordonnance de renvoi a pu à bon droit adresser le dossier au procureur général près la cour d'appel de Paris afin de l'adresser à nouveau devant la chambre des appels correctionnels déjà saisie des faits" ;
"1°) alors que la cassation à intervenir de l'arrêt du 24 mai 2016 frappé de pourvoi privera de base légale l'arrêt présentement attaqué ;
"2°) alors que la mention, dans l'ordonnance de règlement du juge d'instruction, du renvoi du prévenu "devant le tribunal correctionnel", s'impose au ministère public ; que le procureur de la République de Paris destinataire d'une ordonnance du juge d'instruction ordonnant, après régularisation de la procédure, le renvoi devant le tribunal correctionnel ne pouvait adresser le dossier au procureur général près la cour d'appel de Paris afin de l'adresser directement à la chambre des appels correctionnels" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que pour dire que la cour d'appel est valablement saisie de la procédure, l'arrêt relève que, par application de l'article 179 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut, s'agissant de délit, que renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel, que cette mention n'est pas attributive mais indicative de juridiction, qu'en l'espèce le procureur de la République de Paris, destinataire de cette ordonnance de renvoi, a pu à bon droit adresser le dossier au procureur général près la cour d'appel de Paris afin qu'il soit transmis à nouveau devant la chambre des appels correctionnels, déjà saisie des faits ;
Attendu qu'en disposant ainsi et dès lors qu'après évocation par la cour d'appel et retour du dossier au ministère public pour transmission au juge d'instruction aux fins de régularisation de la procédure, la juridiction du second degré était seule saisie de la procédure et que, quelle que soit la terminologie utilisée par le magistrat instructeur dans son ordonnance de renvoi, l'affaire devait être à nouveau audiencée devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14, 17, 20, 122, 123, 134 et D. 13 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme mal fondées les conclusions d'annulation de la perquisition réalisée par un agent de police judiciaire ;
"aux motifs que la cour considère que la perquisition réalisée en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt n'est réalisée ni sur le fondement des articles 56 et suivants du code de procédure pénale ni même sur le fondement des articles 95 et suivants du même code mais en application de son article 134 ; qu'elle constitue un acte procédural distinct d'une perquisition destinée à rechercher des preuves ou indices d'une infraction puisqu'elle se limite à la vérification de la présence d'un individu dans un domicile ; que la cour relève qu'aux termes des dispositions de l'article 134 du code de procédure pénale, "l'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures ; qu' il en est de même lorsque l'agent est chargé de l'arrestation d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen ... Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat ; que la personne est alors considérée comme mise en examen pour l'application de l'article 176" ; qu'elle constate également que l'article D. 13 du même code dispose que : "les agents de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, en se limitant strictement aux opérations qui leur sont prescrites et sans que puisse être délégué aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ; qu'en outre, les agents de police judiciaire ont notamment pour mission d'assurer l'exécution :
1°) Des mesures de contrainte contre les témoins défaillants ... ;
2°) Des mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et des ordonnances de prise de corps ;
3°) Des arrêts et des jugements de condamnation ;
4°) Des contraintes judiciaires. Les agents de police judiciaire énumérés aux articles 20 et 21 n'ont en aucun cas qualité pour décider des mesures de garde à vue" ;
que la cour retient de l'application de ces deux dispositions, que l'article 134 n'exige pas la présence d'un officier de police judiciaire pour assurer la mise à exécution d'un mandat d'arrêt, l'article D. 13 confortant cette analyse puisqu'il donne expressément compétence aux agents de police judiciaire pour assurer l'exécution, notamment des mandats d'arrêt ; que la perquisition au dernier domicile connu de M. L... a ainsi été régulièrement réalisée" ;
"alors que l'article 134 du code de procédure pénale, qui se borne à viser "l'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener, d'arrêt et de recherche", prévoit que cet agent peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen entre 6 heures et 21 heures, en se faisant accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi et, si la personne ne peut être saisie, qu'il doit dresser un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses qui vaut mise en examen ; que ni ce texte ni aucun autre texte n'attribuent expressément à l'agent de police judiciaire un tel pouvoir d'intrusion dans le domicile et la vie privée ; que seul un officier de police judiciaire, éventuellement assisté par un agent de police judiciaire, peut, compte tenu de la gravité, de la nature de cet acte et de ses conséquences procédurales pour l'intéressé, procéder à la perquisition prévue par l'article 134 ; qu'en retenant néanmoins que la perquisition au dernier domicile connu dont elle ne conteste pas qu'elle avait été exécutée par un agent de police judiciaire, hors la présence d'un officier de police judiciaire, avait été régulièrement réalisée en l'espèce, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;
Attendu que, pour rejeter la demande en nullité prise de ce que le procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses a été dressé par un agent de police judiciaire, hors la présence d'un officier de police judiciaire, l'arrêt relève que la perquisition réalisée en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt n'est fondée ni sur les articles 56 et suivants ni sur les articles 95 et suivants du code de procédure pénale mais sur l'article 134 du même code, et constitue un acte procédural distinct d'une perquisition destinée à rechercher des preuves ou indices d'une infraction ; que ce dernier article vise "l'agent" chargé de l'exécution du mandat ; que l'article D. 13 du même code prévoit notamment que les agents de police judiciaire ont pour mission d'assurer l'exécution des mandats d'amener, de dépôt, ou d'arrêt ; que la cour conclut que l'article 134 n'exige pas la présence d'un officier de police judiciaire pour assurer la mise à exécution d'un mandat d'arrêt et qu'ainsi la perquisition au dernier domicile connu de M. L... a été régulièrement réalisée ;
Attendu qu'en disposant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet il résulte de la combinaison des articles 122, 134 et D. 13 du code de procédure pénale que la perquisition visée par le deuxième de ces textes, effectuée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt, peut être réalisée par un agent de police judiciaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 131 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme mal fondée l'exception de nullité du mandat d'arrêt, des actes subséquents et des interceptions téléphoniques,
"aux motifs que, sur la nullité du mandat d'arrêt décerné à l'encontre de M. L..., la cour observe que le magistrat instructeur a pu, comme le procureur de la République de Paris, considérer que M. L... se trouvait en fuite et que cette situation justifiait la délivrance d'un mandat d'arrêt en retenant que :
- dès les premières interpellations intervenues le 26 novembre 2011, M. L... a cessé d'utiliser ses moyens de communication ; qu'une interception téléphonique démontre que celui-ci était informé de l'interpellation de ses complices ;
- au vu de ces circonstances, le juge d'instruction a délivré, le 19 décembre 2011, un mandat de recherches qui n'a pu être mis à exécution ;
- sans que cette information n'ait valeur probatoire, M. L... serait rentré au Maroc le 11 décembre 2011 soit peu de temps avant la délivrance du mandat de recherche ; que la cour constate ainsi, que se trouvant en fuite, le juge d'instruction a pu, régulièrement délivrer un mandat d'arrêt à l'encontre de M. L..., la gravité des faits qui lui sont reprochés, à savoir des infractions à la législation sur les stupéfiants, et notamment l'importation de plusieurs centaines de kilogrammes de cannabis alors qu'il se trouvait en état de récidive légale, rendent nécessaire et proportionné le recours à cette mesure. (...) La cour dira en conséquence que le mandat d'arrêt délivré à l'encontre de M. L... est régulier ; que, sur la nullité des écoutes téléphoniques marocaines, la cour retient des dispositions combinées des articles 134, 184 et 385 du code de procédure pénale que M. L... n'est plus recevable à soulever une nullité de l'information dès lors qu'il s'est volontairement mis en fuite ; que cette volonté ayant justifié la délivrance d'un mandat d'arrêt ; que la cour dira que la requête en nullité de ce chef est irrecevable" ;
"1°) alors que le mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction ne peut être validé sans constater, qu'au moment de sa délivrance, l'intéressé était en fuite, se savait recherché et voulait échapper aux poursuites, ni apprécier le caractère nécessaire et proportionné du recours à cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l'espèce, appréciées au jour de la délivrance du mandat d'arrêt ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'un mandat de recherche avait été délivré le 19 décembre 2011, lequel n'avait cependant pas reçu exécution, et sur une information dont il est retenu qu'elle était dénuée de valeur probatoire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ;
"2°) alors que dans ses conclusions, la défense a fait valoir que l'adresse de M. L... était connue des enquêteurs depuis 7 septembre 2011, que le mandat de recherche de décembre 2011 avait été délivré sans aucune diligence pour tenter de le convoquer et sans s'être rendu à son domicile préalablement, qu'aucune investigation ni acte de procédure ne justifiait par la suite de vaines recherches de l'intéressé ni même seulement que les enquêteurs se seraient déplacés à son domicile ou lui auraient adressé une convocation, non plus que concomitamment ou préalablement à la délivrance du mandat d'arrêt, le 30 novembre 2012 ; que la circonstance que M. L... ait su, un an avant la délivrance du mandat d'arrêt, que des prétendus complices avaient été arrêtés et qu'il ait alors cessé d'utiliser ses moyens de communication, est inopérante à établir qu'il se savait lui-même recherché et qu'il était en fuite le 30 novembre 2012" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité du mandat d'arrêt délivré le 30 novembre 2012, l'arrêt énonce notamment que M. L..., dès les premières interpellations intervenues le 26 novembre 2011, a cessé d'utiliser ses moyens de communication, qu'une interception téléphonique démontre qu'il était informé de l'interpellation de ses complices, qu'au vu de ces circonstances, le juge d'instruction a délivré, le 19 décembre 2011, un mandat de recherches qui n'a pu être mis à exécution, qu'en conséquence ce magistrat a pu régulièrement délivrer un mandat d'arrêt à l'encontre de M. L..., la gravité des faits qui lui sont reprochés, à savoir des infractions à la législation sur les stupéfiants, et notamment l'importation de plusieurs centaines de kilogrammes de cannabis alors qu'il se trouvait en état de récidive légale, rendant nécessaire et proportionné le recours à cette mesure ;
Attendu qu'en disposant ainsi, par des motifs caractérisant que M. L... était en fuite au moment de la délivrance du mandat d'arrêt et que les faits qui lui étaient reprochés rendaient nécessaire et proportionné le recours à cette mesure, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs :
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. L... au paiement d'une amende de 200 000 euros,
"aux motifs que : "La cour prononcera une amende délictuelle d'un montant de 200 000 euros compte tenu des gains occultes générés par un important trafic de cannabis ; que le montant de cette amende est proportionné à l'importance des quantités de cannabis traitées par M. L..." ;
"alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que l'arrêt attaqué, qui a exclusivement pris en compte des "gains occultes" tirés des circonstances de l'infraction, n'est pas légalement justifié" ;
Attendu que, pour condamner M. L... à la peine de 200 000 euros d'amende, l'arrêt énonce qu'il est tenu compte des gains occultes générés par un important trafic de cannabis et que le montant de l'amende est proportionné à l'importance des quantités de cannabis traitées par M. L... ;
Attendu qu'en disposant ainsi, dès lors que le prévenu, contre lequel des recherches ont été entreprises, en vain, dès 2011, et qui n'a comparu ni devant les premiers juges, ni devant la cour d'appel, et n'a fourni, ni fait fournir, à aucun de ces stades, à la juridiction, d'éléments sur le montant de ses ressources comme de ses charges, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6,§ 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 132-23 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la peine de dix ans d'emprisonnement sera assortie d'une période de sûreté des deux tiers ;
"aux motifs que : "La cour assortira la peine d'une période de sûreté des deux tiers en application des dispositions de l'article 132-23 du code pénal" ;
"alors que l'exigence d'une décision spéciale posée par l'article 132-23 du code pénal postule l'obligation de motiver, au regard des circonstances particulières de l'espèce, l'élévation de la période de sûreté aux deux tiers de la peine ; qu'en s'abstenant de donner les raisons en justifiant en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement de dix ans et l'assortir d'une période de sûreté des deux tiers, l'arrêt énonce que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme afin de sanctionner de façon appropriée les délits commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate dès lors que les faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants sont de ceux qui troublent gravement et durablement l'ordre public et la santé publique, s'agissant d'une quantité très importante de cannabis, et dès lors que le trafic auquel s'est livré M. L... a perduré pendant de nombreux mois et qu'il a mis en place avec deux autres personnes une organisation transnationale permettant l'importation massive de ce produit ; qu'il se trouvait en état de récidive légale et qu'il n'a, à aucun moment de la procédure, pris la décision de venir s'expliquer devant ses juges, témoignant ainsi d'une absence de volonté d'amendement ou de réinsertion, son avocat ne versant aucune pièce relative à sa situation personnelle actuelle ;
Attendu qu'en application des articles 132-1, 132-19, 132-23, 485 et 593 du code de procédure pénale et des principes constitutionnels tels que dégagés dans la décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, la juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, si la période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine, il résulte du point 9 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-742 QPC du 26 octobre 2018 qu'elle "présente un lien étroit avec la peine et l'appréciation par le juge des circonstances propres à l'espèce", de sorte que, faisant corps avec elle, elle doit faire l'objet d'une décision spéciale et motivée lorsqu'elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit ;
Attendu, toutefois, que, s'agissant de textes de procédure, l'objectif, reconnu par le Conseil constitutionnel, d'une bonne administration de la justice, commande que la nouvelle interprétation qui en est donnée n'ait pas d'effet rétroactif, de sorte qu'elle ne s'appliquera qu'aux décisions prononcées à compter du présent arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 24 mai 2016 :
Le DECLARE NON ADMIS ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 septembre 2017 :
Le DECLARE NON ADMIS ;
III - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2018 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.