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03/10/2019 | FRANCE | N°17VE03939

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 03 octobre 2019, 17VE03939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Dexia a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution partielle, à hauteur de 13 549 808 euros, de sa cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 liée à l'imposition au taux de droit commun des plus-values réalisées sur la cession des titres d'un organisme bancaire.

Par un jugement n° 1610054 du 2 novembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cou

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Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2017 et 28 septembre 2018, la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Dexia a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution partielle, à hauteur de 13 549 808 euros, de sa cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 liée à l'imposition au taux de droit commun des plus-values réalisées sur la cession des titres d'un organisme bancaire.

Par un jugement n° 1610054 du 2 novembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2017 et 28 septembre 2018, la société Dexia, représentée par la société d'avocats CMS Francis Lefebvre, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'ordonner, sous réserve des dégrèvements déjà accordés, le remboursement d'un montant de 25 272 595 euros correspondant à la différence entre sa créance de report en arrière de 169 359 849 euros et celle de 144 087 254 euros remboursée en 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La société Dexia soutient que :

- le tribunal administratif a opéré d'office une substitution de motifs ;

- le point " a sexies-0 " de l'article 219 du code général des impôts ne se lit pas indépendamment du " a ter " de ce même article ;

- l'exclusion du champ d'application du régime long terme des titres en cause nécessite, en application du " a ter ", un transfert de compte à compte et la constatation, d'une part, d'une plus-value relevant du régime de long terme qui est prévu et, d'autre part, d'une moins-value relevant du régime de court terme déductible du résultat imposé au taux de droit commun.

......................................................................................................

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la société Dexia.

1. Aux termes du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " (...) Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1 / 3 %. / Toutefois : / a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 % (...) / Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition visé au premier alinéa est fixé à 15 %. (...) ". Le 1er alinéa du " a ter " de cet article prévoit que : " Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation (...) ". Les 3ème, 4ème, 5ème et 6ème alinéas du " a ter " disposent que : " Pour l'application des premiers et deuxièmes alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même (...) des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000 euros, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. / Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des premiers et deuxièmes alinéas cessent d'être soumises à ce même régime. / Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette date. / Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa, sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 38 bis A ". Aux termes des 8ème et 9ème alinéas du " a ter " : " Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième, sixième et dixième alinéas (...) / Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité sur les dotations les plus anciennes. ". Aux termes du " a sexies-0 " du I de l'article 219 du code général des impôts : " Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des titres, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du a quinquies, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 euros et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice. / Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime. / Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15 / 33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature. (...) ".

2. La SA Dexia est la société mère d'un groupe fiscal intégré dont est membre la société Dexia Crédit Local (DCL). En 1999, la société DCL a acquis des titres d'une banque pour un montant de 67 917 981 euros, qu'elle a comptabilisés en titres de participation relevant du régime fiscal des plus ou moins-values à long terme. L'article 22 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 a, en introduisant le paragraphe " a sexies-0 " au sein du I de l'article 219 du code général des impôts précité, exclu ces titres du régime fiscal de long terme à partir du 31 décembre 2006. La société DCL, faisant application du 8ème aliéna du " a ter " du I de l'article 219 du code général des impôts, les a alors reclassés dans un autre compte du bilan. Le 25 mars 2008, elle a cédé l'intégralité de ces titres pour un montant de 87 126 783 euros. En application du 5ème alinéa du " a ter " du I de l'article 219, elle a constaté, d'une part, une plus-value de 75 817 784 euros relevant du régime du long terme, imposée au taux de 15 % par référence à la valeur des titres à leur date de transfert comptable au 31 décembre 2006, et, d'autre part, une moins-value de 56 608 892 euros relevant du régime court terme et déductible de son résultat imposé au taux de droit commun. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société DCL portant sur les exercices 2008 et 2009, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime du long terme appliqué à cette plus-value de cession des titres. La société Dexia, en sa qualité de société mère intégrante du groupe auquel appartient la société DCL, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution partielle de sa cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 résultant de l'imposition au taux de droit commun de la plus-value réalisé lors de la cession, en 2008, des titres de l'organisme bancaire détenus par la société DCL. La société Dexia relève appel du jugement du 2 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. La société Dexia a soutenu devant les premiers juges que l'aménagement par le législateur lors de l'élaboration de la loi de finances de 2007 du champ d'application du régime des plus et moins-values à long terme, prévu par les dispositions du " a sexies-0 " du I de l'article 219 du code général des impôts excluant les titres dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d'euros et qui remplissent les conditions ouvrant droit au régime des sociétés mère autre que la détention de 5% au moins du capital, a entrainé comme conséquence automatique l'application du 8ème alinéa du " a ter " du I du même article prévoyant le transfert comptable de compte à compte des titres exclus du régime et la constatation d'un résultat de transfert conformément aux dispositions du 5ème alinéa du " a ter " du I du même article. En jugeant que l'exclusion, par l'effet du " a sexies-0 " du I de l'article 219 du code général des impôts, du régime fiscal du long terme de la plus-value de cession des titres de l'organisme bancaire, nécessitait effectivement un reclassement comptable de ces titres, mais que ceux-ci ne devaient pas suivre le régime fiscal prévu aux alinéas du " a ter " du I dudit article et devaient être imposés au taux de droit commun, le tribunal n'a pas procédé d'office à une substitution de motifs, mais a répondu au moyen de première instance précédemment rappelé et invoqué par la société Dexia. Le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier en raison d'une substitution de motifs effectuée d'office doit, par suite, être écarté.

Sur le fond :

4. Il résulte des dispositions précitées figurant au point 1 du présent arrêt, éclairées par les travaux parlementaires de l'article 22 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, dont est issu le " a sexies-0 " du I de l'article 219 du code général des impôts, qu'à compter des exercices clos le 31 décembre 2006, le législateur a entendu soumettre au régime d'imposition de droit commun les plus ou moins-values réalisées lors de la cession des titres dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d'euros et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales, autres que la détention de 5% au moins du capital de la société émettrice, dès lors que ces titres ne constituent pas des titres de participation et ne bénéficiaient du régime des plus-values à long terme qu'à raison de leur prix de revient. Le " a sexies-0 " implique, par lui-même, un reclassement comptable de ces titres hors du compte de titres de participation ou d'une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable telle que, notamment, un sous-compte de plus-values à long terme dans un compte de valeurs de placement. En l'absence de renvoi spécifique au " a ter " et eu égard à la volonté du législateur d'imposer les plus-values de cession au régime de droit commun, ce retraitement comptable n'entraîne pas un transfert de compte au sens du 8ème alinéa du " a ter " du I de l'article 219, et les modalités d'imposition de la plus-value de cession prévue au 5ème alinéa du " a ter " ne sont pas applicables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Dexia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Dexia est rejetée.

.................................................................................................................................................................................................

2

N° 17VE03939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03939
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-03;17ve03939 ?
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