Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du 3 juillet 2014 par laquelle la commune de Montmagny a décidé la suppression de son emploi de chargé de mission auprès du directeur des services techniques, ainsi que l'arrêté n°14-365 du 8 juillet 2014 la maintenant en surnombre, l'arrêté n°14-390 du 14 juillet 2014 lui retirant la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et la décision révélée par son bulletin de paie du mois de juillet 2014 lui supprimant l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et l'indemnité d'exercice de mission (IEM).
Par un jugement n° 1408824 du 28 mars 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017, Mme B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement susmentionné ;
2° d'annuler la délibération du 3 juillet 2014 par laquelle le conseil municipal de Montmagny a supprimé, à compter du 14 juillet 2014, le poste à temps complet de chargé de mission auprès du directeur des services techniques sur lequel elle était affectée ;
3° d'annuler l'arrêté n°14-365 du 8 juillet 2014 par lequel elle a été positionnée en surnombre pour une durée d'un an à compter du 14 juillet 2014 ;
4° d'enjoindre à la commune de Montmagny de la réintégrer rétroactivement au 14 juillet 2014 dans un emploi correspondant à son grade, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de la commune de Montmagny la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
S'agissant de la délibération du 3 juillet 2014 supprimant son emploi :
- l'avis préalable du comité technique paritaire rendu le 1er juillet 2014 a été pris sans que les membres du comité soient suffisamment informés ;
- les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement convoqués dans les formes prescrites par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; ils n'ont pas été suffisamment informés avant de délibérer dès lors que l'avis du comité technique paritaire ne leur a pas été communiqué ;
- la délibération en litige a été irrégulièrement publiée et notifiée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la réorganisation du service justifiant l'intérêt du service de la mesure n'est pas caractérisée ;
- aucune recherche de reclassement n'a été effectuée par la commune préalablement à la suppression de son poste en méconnaissance de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- elle est fondée en réalité sur une discrimination à raison de ses activités syndicales ; elle constitue une sanction déguisée et un détournement de pouvoir ;
S'agissant de l'arrêté du 8 juillet 2014 la maintenant en surnombre :
- ladite décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est également insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut pour la commune d'avoir informé la commission administrative paritaire (CAP) des raisons qui l'ont conduite à ne pas suivre son avis ;
- elle est fondée sur une décision de suppression de son emploi elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'avis défavorable de la commission administrative paritaire.
Vu le jugement attaqué.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n°89-229 du 17 avril 1989 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard, président,
- les conclusions de Mme Méry, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me A..., pour la commune de Montmagny.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., rédacteur territorial titulaire de la commune de Montmagny, et affectée depuis 2013 sur un poste de chargé de mission auprès du directeur des services techniques, a été maintenue en surnombre par un arrêté du 8 juillet 2014 à la suite de la suppression du poste qu'elle occupait par une délibération du conseil municipal du 3 juillet 2014. Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui de sa demande, Mme B... soutenait notamment que les conseillers municipaux avaient été irrégulièrement convoqués à la séance du conseil municipal du 3 juillet 2014 au cours de laquelle la délibération portant suppression du poste de chargé de mission auprès du directeur des services techniques avait été adoptée. Le tribunal ne s'est effectivement pas prononcé sur ce moyen. Il s'ensuit que le jugement en date du 28 mars 2017 doit être annulé comme irrégulier en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 3 juillet 2014 portant suppression du poste de chargé de mission auprès du directeur des services techniques.
3. Il y a lieu de statuer immédiatement sur celles-ci par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de Mme B..., tendant à l'annulation de l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2014 la maintenant en surnombre pendant une période d'un an.
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal décidant de la suppression du poste à temps complet de chargé de mission auprès du directeur des services techniques sur lequel Mme B... était affectée :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. I.- Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. ". Aux termes de l'article 25 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 : " La convocation du comité technique est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. ". Enfin, aux termes de l'article 28 du même décret : " Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance. ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la convocation des membres du comité technique paritaire était accompagnée de l'ordre du jour de la séance, d'un projet de délibération concernant la suppression du poste de chargé de mission, auprès du directeur des services techniques au grade de rédacteur et d'un projet de note de présentation. Elle comportait également un organigramme de l'ensemble des services municipaux ainsi que des services de la direction des services techniques. La requérante soutient que le comité technique paritaire qui a rendu un avis lors de sa séance du 1er juillet 2014 n'a pas été insuffisamment informé de la suppression de son poste, dès lors que la délibération créant le poste n'a pas été transmise à cette instance, que les incidences financières de cette suppression n'ont pas été précisées, que certaines missions du poste n'ont pas été mentionnées ni certaines caractéristiques liées à l'exercice de son mandat syndical, et que le tableau des effectifs et la répartition des emplois par service n'ont pas davantage été communiqués. Elle fait valoir par ailleurs que la commune avait passé sous silence la circonstance qu'elle n'a pas respecté l'obligation de reclassement à laquelle elle était tenue et n'avait pas énoncé le motif réel de la suppression de son emploi tenant à la volonté de son supérieur hiérarchique de l'évincer, et que le procès-verbal de la séance de ce comité n'a pas été adopté. Toutefois, la communication de ces informations, mis à part le motif réel de la suppression allégué par Mme B... dont la véracité n'est pas établie, ne constitue pas une obligation réglementaire. En outre, la circonstance que le procès-verbal de la séance du 1er juillet 2014 n'aurait pas été adopté, qui constitue un fait postérieur à ladite séance, n'est pas de nature à établir que les membres du comité n'auraient pas été suffisamment informés. Ainsi, il n'est pas établi que les membres du comité technique paritaire n'auraient pas été suffisamment informés.
6. En deuxième lieu, l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les conseillers municipaux ont été convoqués le 25 juin 2004 à la séance du conseil municipal du 3 juillet 2014, et d'autre part, que cette convocation était accompagnée d'une note de synthèse. Si Mme B... soutient que l'avis défavorable du comité technique paritaire, rendu au demeurant postérieurement à l'envoi des convocations, n'est pas mentionné et que le procès-verbal de la séance n'était pas joint, cette absence d'information dans la convocation, qui ne présente aucun caractère obligatoire, ne permet pas de considérer que les conseillers municipaux, qui ont eu la possibilité lors de la présentation de la délibération au cours de la séance du conseil municipal d'interroger le maire ou un de ses adjoints sur le projet, auraient été insuffisamment informés.
8. En troisième lieu, la délibération par laquelle un conseil municipal supprime un emploi est une décision à caractère réglementaire et non une décision individuelle. Elle n'avait dès lors pas à être notifiée. Par ailleurs, la circonstance, au demeurant non établie, que la délibération en litige aurait été irrégulièrement publiée, est sans incidence sur sa légalité. Le moyen sera écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, Mme B... soutient que la délibération en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la réorganisation du service justifiant l'intérêt du service de la mesure n'est pas caractérisée. La commune de Montmagny justifie cette suppression de poste dans le cadre d'une réorganisation plus globale, qui a été conduite avec un cabinet d'audit, aboutissant notamment à la suppression d'au moins un autre poste, et à la scission des deux principales missions de Mme B... et à leur réaffectation sur deux postes rattachés à deux responsables distincts. Ainsi, le suivi et la création des aires de jeux ont été rattachés au responsable du pôle des espaces publics tandis que le suivi de la société de curage des bâtiments communaux a été rattaché au responsable du secteur bâtiments. La commune fait valoir au soutien de ces choix d'organisation un objectif de rationalisation dès lors que les missions confiées à Mme B... étaient disparates car rassemblées sur un poste conçu
sur-mesure pour elle. Si la requérante soutient que d'autres missions qui lui étaient confiées n'ont pas été réaffectées, les nombreuses pièces versées au dossier ne permettent pas de remettre en cause le motif d'intérêt général poursuivi par la commune et mis en oeuvre dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service. Il s'ensuit le moyen tiré de ce que la suppression du poste ne poursuivait pas un but d'intérêt général manque en fait.
10. En cinquième lieu, Mme B... soutient que la décision du conseil municipal de supprimer le poste sur lequel elle était affectée, serait en réalité fondée sur une discrimination à raison de ses activités syndicales et constituerait une sanction déguisée et un détournement de pouvoir. Toutefois, il n'est pas établi que sa notation aurait baissé dès lors que celle-ci a été révisée suite à l'avis de la commission administrative paritaire. En outre, s'il est établi qu'elle n'a pas bénéficié d'un avancement à l'ancienneté minimale et qu'elle a fait l'objet d'un rappel à l'ordre concernant le port de signes distinctifs d'appartenance politique, la commune établit qu'elle n'a pas subi de traitement discriminatoire relatif à son avancement dès lors que d'autres agents ont connu le même traitement, et que le rappel à l'ordre était fondé. Enfin, la seule circonstance que la commune ne l'aurait pas reclassée sur un des deux postes sur lesquels elle avait postulé, est insuffisante, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et précédemment, pour établir que la décision en litige aurait été prise pour un motif étranger à l'intérêt général. Il s'ensuit que Mme B... n'établit pas que la décision de suppression du poste sur lequel elle était affectée constituerait une sanction déguisée ou une discrimination à raison de ses activités syndicales. Pour les mêmes motifs, le détournement de pouvoir n'est pas établi.
11. En sixième lieu, le moyen tiré de ce qu'aucune recherche de reclassement n'a été effectuée par la commune préalablement à la suppression du poste en méconnaissance de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, est sans incidence sur la légalité de la délibération portant suppression dudit poste.
12. En dernier lieu, en l'absence de tout élément établissant que la délibération en litige a été prise en considération de la personne de l'agent le moyen, ainsi qu'il a été dit aux point 6 et 7, le moyen tiré de ce que les droits de la défense ont été méconnus, est inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense, que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 3 juillet 2014 par laquelle la commune de Montmagny a décidé la suppression de son emploi de chargé de mission auprès du directeur des services techniques.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté n° 14-365 du 8 juillet 2014 par lequel Mme B... a été positionnée en surnombre pour une durée d'un an à compter du 14 juillet 2014 :
14. L'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que : " (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d'intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. ".
15. Il est constant que Mme B... a postulé sur deux postes vacants correspondant à son grade et publiés au moment de la suppression de son poste. Si elle ne disposait d'aucun droit à reclassement sur le poste de responsable du centre communal d'action sociale, n'étant pas agent de cet établissement, il est constant qu'elle disposait d'un tel droit, en vertu des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précité, sur le poste d'instructeur en droit des sols et suivi des taxes d'urbanisme, déclaré vacant par la commune le 12 mai 2014. Mme B... soutient sans être contredite que le poste est resté vacant au moins jusqu'au mois de septembre 2014. La commune en défense ne peut utilement invoquer l'inadéquation entre les compétences de Mme B... et celles requises pour cet emploi à pourvoir, en se bornant à affirmer que celle-ci n'avait pas les compétences requises, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée remplissait les conditions statutaires pour obtenir l'emploi. Au regard du caractère prioritaire du reclassement des fonctionnaires, la commune n'apporte ainsi pas une réponse suffisante à démontrer qu'elle aurait rempli son obligation de reclassement. En outre, elle ne peut utilement invoquer qu'elle a effectué des démarches auprès du centre interdépartemental de gestion, dès lors que le reclassement s'effectue prioritairement en son sein. Enfin, la communication du tableau des emplois vacants n'est pas de nature à établir que le poste d'instructeur en droit des sols et suivi des taxes d'urbanisme ne serait pas vacant ou que la commune ne devait pas le pourvoir. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de reclassement de Mme B... par la commune de Montmagny doit être accueilli.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2014 la maintenant en surnombre, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
17. M. B... demande à la cour qu'il soit enjoint à la commune de Montmagny de la réintégrer rétroactivement au 14 juillet 2014 dans un emploi correspondant à son grade, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
18. L'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2014 maintenant Mme B... en surnombre à compter du 14 juillet, implique nécessairement que la commune de Montmagny propose une affectation à l'intéressée dans un emploi correspondant à son grade, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, nonobstant sa radiation des cadres de la commune à la suite de sa mutation au sein du syndicat mixte des berges de l'Oise à compter du 1er mars 2018, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
20. Mme B... n'étant pas la partie principalement perdante, les conclusions de la commune de Montmagny tendant à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montmagny le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros que celle-ci demande en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1408824 rendu le 28 mars 2017 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 3 juillet 2014 portant suppression du poste de chargé de mission auprès du directeur des services techniques.
Article 2 : Les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la délibération du 3 juillet 2014 portant suppression de poste sont rejetées.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 28 mars 2017 en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 juillet 2014 maintenant Mme B... en surnombre, et ledit arrêté sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint à la commune de Montmagny de proposer une affectation à Mme B... dans un emploi correspondant à son grade, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : La commune de Montmagny versera la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Montmagny tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 17VE01616