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10/01/2019 | FRANCE | N°17VE01135

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Formation à 3 chambres, 10 janvier 2019, 17VE01135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1407717 du 1er mars 2017, le Tribun

al administratif de Cergy-Pontoise l'a déchargé des cotisations supplémentaires ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1407717 du 1er mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 6 avril 2017, 13 décembre 2017, et 11 avril 2018, M.A..., représenté par Me Garcia, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer cette décharge ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 4 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- les impositions en litige ont été mises à sa charge à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les pièces de procédure correspondantes ne lui ont pas été intégralement adressées, qu'elle n'ont pas été adressées au conseil qu'il avait mandaté à cette fin, et que par voie de conséquence il a été privé de la possibilité de présenter des observations préalablement à leur mise en recouvrement et ne saurait être considéré comme ayant implicitement accepté les impositions relatives aux années 2008 à 2010 ;

- les " avis de mise en recouvrement " émis ne lui ont pas été régulièrement notifiés, n'ayant pas été adressés au conseil qu'il avait mandaté ;

- l'administration a méconnu la garantie accordée au contribuable prévue par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dibie,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,

- et les observations de Me Garcia, pour M. A....

1. M. A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur ses revenus des années 2007 et 2010, et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus des années 2008 et 2009 à la suite de la vérification de la comptabilité de la société CSD, dont il est le gérant. Il s'est vu notifier des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces années, ainsi que les intérêts de retard et les majorations correspondantes, par une proposition de rectification en date du 26 novembre 2010 et deux propositions de rectification en date du 11 octobre 2011, en raison notamment de la réintégration par l'administration, à ses revenus des années en cause, de sommes qualifiées de revenus d'origine indéterminée et de revenus distribués. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement en date du 1er mars 2017 en tant qu'il ne fait pas intégralement droit à sa demande de décharge des impositions restant en litige.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 8 février 2018, postérieure à l'introduction de la requête de M. A..., l'administrateur des finances publiques par intérim de la division juridique ouest de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France a procédé au dégrèvement d'office, à concurrence d'une somme de 15 644 euros, de la majoration de 25 % des prélèvements sociaux appliqués aux distributions occultes au titre des années 2008, 2009 et 2010. Les conclusions de la requête de M. A...se rapportant à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". L'article L. 76 du même livre précise que : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ". Aux termes de l'article 1984 du code civil : " Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ". L'article 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que " les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. ".

4. Il y a lieu, pour l'application de ces dispositions et sauf stipulation contraire, de regarder le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, aux fins de recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre, comme emportant élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service chargé de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure. En particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées respectivement aux articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, les rectifications qu'il entend affecter aux bases de l'imposition de l'intéressé et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par celui-ci sur ces rectifications, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d'office auxquelles il envisage d'assujettir le contribuable. Toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés. En revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire.

5. Il résulte également de ces dispositions que, si un contribuable a le droit de se faire représenter par un avocat devant l'administration fiscale et de lui donner mandat pour recevoir tous les actes de la procédure d'imposition dont il fait l'objet, un tel droit, pour être utilement exercé, suppose que le mandat en cause soit notifié au service chargé de cette procédure alors, d'une part, que la procédure d'imposition a été effectivement engagée à l'encontre du contribuable et que, d'autre part, celui-ci en a pleinement acquis connaissance. Par suite, le mandat ainsi attribué n'est opposable à l'administration que dès lors qu'il a été porté à la connaissance du service compétent postérieurement au premier acte notifié au contribuable.

6. En l'espèce, M. A...soutient que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 ont été mises à sa charge à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que les propositions de rectification du 11 octobre 2011 n'ont pas été adressées au conseil chez qui il avait élu domicile.

7. M. A...produit, au soutien de ce moyen, un courrier daté du 22 décembre 2010, qui est relatif aux seules impositions supplémentaires de l'année 2007 et qui est en tout état de cause contradictoire dans ses termes.

8. Il produit aux mêmes fins, pour la première fois en appel, un courrier de son conseil en date du 22 décembre 2010, notifié le 27 décembre 2010 à l'administration fiscale, indiquant qu'il a, à titre personnel, élu domicile au cabinet de son conseil et lui " donne mandat pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure le concernant ", ainsi que " toute correspondance qui lui serait destinée dans le cadre de toutes les conséquences personnelles attachées à la vérification de comptabilité de la société CSD pour les années 2007 à 2010 ", et y répondre " pour le besoin des présentes et de leurs suites ". Il résulte toutefois de l'instruction que la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A... portant sur ses revenus des années 2008 et 2009, diligentée à la suite de la vérification de la comptabilité de la société CSD, n'a été engagée que le 20 janvier 2011 par la notification d'un avis d'examen de situation fiscale personnelle du 18 janvier 2011, tandis que la procédure de contrôle sur pièces portant sur l'année 2010 n'a été portée à la connaissance de l'intéressé que le 14 octobre 2011 par la notification d'une proposition de rectification. Le mandat attribué par M. A...à son conseil a dès lors été adressé à l'administration antérieurement à l'engagement des procédures litigieuses. Il suit de là que la production d'un tel mandat, inopposable à l'administration eu égard à la date à laquelle il lui a été notifié, n'est pas de nature à établir que M. A... avait élu domicile auprès d'un mandataire en ce qui concerne les impositions des années 2008, 2009 et 2010.

9. Il résulte enfin de l'instruction que l'administration fiscale a adressé le 14 octobre 2011 les propositions de rectification pour les années 2008 et 2009, et 2010 aux dernières adresses connues de M. A... ainsi qu'au siège de la société CSD dont il est le gérant, et que les plis correspondants n'ont pas été retirés. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire attaché à la procédure de rectification doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés :

10. Si M. A... entend contester la régularité des avis de mise en recouvrement émis, il résulte de l'instruction que les documents contestés sont des avis d'imposition qui sont de simples documents d'information dès lors que les impositions auxquelles ils se rapportent sont recouvrés par voie de rôle. Les éventuels vices entachant les avis d'imposition sont toutefois dépourvus d'incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions auxquels ils se rapportent. Par suite, M. A...ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions aux fins de décharge des impositions supplémentaires contestées qui lui ont été assignés, de ce qu'il n'aurait pas reçu les avis d'imposition correspondants.

11. L'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose que : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".

12. M. A...soutient que la méconnaissance de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales tient au fait que le service a subordonné la communication des pièces de procédure concernant l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle effectué au titre des années 2007 à 2010, à une obligation de paiement préalable du coût de cette communication non prévue par le livre des procédures fiscales. Toutefois, les pièces de procédure ne sont pas des documents obtenus de tiers mais des documents obtenus du service en charge de la procédure. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.A... relatives à la majoration de 25% appliqués aux cotisations supplémentaires de contributions sociales à concurrence de la somme de 15 644 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

N° 17VE01135 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Formation à 3 chambres
Numéro d'arrêt : 17VE01135
Date de la décision : 10/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).

Juridictions administratives et judiciaires - Magistrats et auxiliaires de la justice - Auxiliaires de la justice - Avocats.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-10;17ve01135 ?
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