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04/10/2018 | FRANCE | N°17VE01119

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 octobre 2018, 17VE01119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 15 septembre 2015 par laquelle l'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) a fixé la composition de son conseil d'administration en tant qu'elle donne effet à la désignation de M. A... ainsi que la décision du même jour par laquelle le conseil d'administration de l'OPIEVOY a déclaré M. A...élu en qualité de président.

Par un jugement n° 15

07478 du 9 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 15 septembre 2015 par laquelle l'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) a fixé la composition de son conseil d'administration en tant qu'elle donne effet à la désignation de M. A... ainsi que la décision du même jour par laquelle le conseil d'administration de l'OPIEVOY a déclaré M. A...élu en qualité de président.

Par un jugement n° 1507478 du 9 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 13 mars 2018, M. C..., représenté par Me Derouesne, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du conseil d'administration de l'OPIEVOY en date du 15 septembre 2015 déclarant M. A...élu en qualité de président de l'OPIEVOY ;

3° de mettre à la charge de l'OPIEVOY le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- la dissolution de l'OPIEVOY le 31 décembre 2016 n'a pas fait perdre son objet à la requête ;

- il dispose en tant qu'administrateur de l'OPIEVOY d'un intérêt pour agir ;

- les modalités d'exécution de la peine sont sans incidence sur l'application de l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation ;

- l'interdiction posée par ces dispositions revêt un caractère définitif ;

- la circonstance que la peine soit non avenue ou qu'elle ne figure pas dans le bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé ne fait pas obstacle à l'application de l'interdiction de siéger au conseil d'administration d'un office d'HLM.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant Me Derouesne, pour M. C...et de MeF..., pour la Fédération nationale des offices publics de l'habitat.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la Fédération nationale des offices publics de l'habitat :

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation : " Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré : / - s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 241-3 du même code : " Ne peuvent participer, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, à la fondation ou à la gestion des sociétés régies par le titre Ier du présent livre, d'une société régie par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé ou d'une société de promotion immobilière ni à la conclusion d'un contrat de promotion immobilière ou de l'un des contrats régis par les articles L. 231-1 et L. 232-1 les personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations énumérées à l'article 1er de la loi n° 47-1435 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour l'une des infractions ci-après : / (...) 4° Soustraction commise par dépositaire public, concussion commise par fonctionnaire public, corruption de fonctionnaires publics et d'employés des entreprises privées, communication de secrets de fabrique (...) ". L'infraction de corruption passive et de trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique est prévue par l'article 432-11 du code pénal. Aux termes de l'article 132-35 du code pénal : " La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36 ; le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d'infraction commise dans le délai de cinq ans ". Aux termes de l'article 736 du code de procédure pénale : " La suspension de peine (...) ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultat de la condamnation. Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où par application des dispositions de l'article 132-35 du code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue. ".

2. Les dispositions combinées des articles L. 423-12 et L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation, qui ont pour objet d'assurer, à titre préventif, que les personnes désignées en tant que membres du conseil d'administration d'un organisme d'habitations à loyer modéré et susceptibles, le cas échéant, d'être élues à la présidence de ce même conseil, présentent les garanties d'intégrité et de moralité indispensables à l'exercice des fonctions d'administration, de gestion et de direction de ces organismes, font obstacle à ce que les personnes ayant fait l'objet de certaines condamnations pénales limitativement énumérées puissent bénéficier d'une telle désignation ou élection. Dès lors les restrictions posées par les dispositions de l'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'exercice des fonctions de membre du conseil d'administration d'un office public de l'habitat reposent sur la constatation de condamnations pénales et non sur l'appréciation plus large de considérations liées à l'honorabilité des personnes.

3. Par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 12 décembre 2006, M. B... A...a été reconnu coupable, notamment, de corruption passive et de recels et condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende ainsi qu'à la privation de tous ses droits civiques et civils pendant une durée de trois ans. Cette condamnation a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 mai 2008, à l'exception de la peine d'amende dont le montant a été fixé à 25 000 euros, devenu définitif à la suite du rejet le 20 mai 2009 du pourvoi formé devant la Cour de cassation. M. A...n'ayant pas fait l'objet, dans le délai de cinq ans à compter de cette date, d'une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis dont était assortie la condamnation prononcée le 16 mai 2008, cette condamnation, en application des dispositions de l'article 132-35 du code pénal et de l'article 736 du code de procédure pénale précitées, était réputée non avenue et par suite l'incapacité avait cessé d'avoir effet à la date d'intervention de la délibération n° 15/DJ/C017 du 15 septembre 2015 par laquelle le conseil d'administration de l'OPIEVOY a déclaré M. A...élu en qualité de président. En application des dispositions du code de la construction et de l'habitation dont la portée a été rappelée au point 2 ci-dessus, M. C...ne peut valablement soutenir que l'interdiction posée par l'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation trouvait encore à s'appliquer. Par suite, il ne démontre pas l'illégalité de la délibération en date du 15 septembre 2015 déclarant M. A...élu en qualité de président de l'OPIEVOY.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros que demande la Fédération nationale des offices publics de l'habitat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération nationale des offices publics de l'habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 17VE01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01119
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Logement - Habitations à loyer modéré - Organismes d'habitation à loyer modéré.

Répression - Domaine de la répression administrative Nature de la sanction administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET KGA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-04;17ve01119 ?
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