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09/06/2020 | FRANCE | N°17PA03967

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 juin 2020, 17PA03967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information (SOMUPI) a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 7 152 919,01 euros, assortie d'intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, au titre de l'" intéressement " qui lui est dû dans le cadre de l'exécution d'un marché du 27 février 2007 portant sur la mise en place d'un service de location de vélos en libre service et de mobilier urbain à usage d'information et

de publicité.

Par un jugement n°1612306/4-2 du 27 octobre 2017, le Tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information (SOMUPI) a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 7 152 919,01 euros, assortie d'intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, au titre de l'" intéressement " qui lui est dû dans le cadre de l'exécution d'un marché du 27 février 2007 portant sur la mise en place d'un service de location de vélos en libre service et de mobilier urbain à usage d'information et de publicité.

Par un jugement n°1612306/4-2 du 27 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2017, la société SOMUPI, représentée par Me D... et Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 octobre 2017 ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 7 152 919,01 euros, assortie d'intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris les dépens ainsi qu'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- c'est à tort qu'il a interprété les stipulations de l'article VI.5.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP), aux termes desquelles " Les prix sont établis hors TVA ", comme ne portant que sur les " prix " au sens de l'article VI.5 du même cahier, et non sur l'intéressement défini à l'article IX de ce document ;

- la commune intention des parties lors de l'émission de la première facture, éclairée par leur comportement ultérieur, était au contraire de définir le montant de l'intéressement comme un montant hors taxes ;

- cet intéressement devait, conformément au I de l'article 256 du code général des impôts, être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- il devait en effet être regardé comme un élément du prix du marché ;

- la TVA correspondante s'élève à 7 152 919 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2018, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-B..., avocat aux Conseils, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société SOMUPI ;

2°) à titre subsidiaire, de faire droit à ses conclusions reconventionnelles de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la société SOMUPI la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la créance dont se prévaut la société SOMUPI est entièrement prescrite par application de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- subsidiairement, la partie de la créance correspondant au montant des factures émises avant le 1er janvier 2012 est prescrite ;

- plus subsidiairement, la requête est irrecevable, le mémoire en réclamation ayant été présenté au-delà du délai de trente jours prévu par les stipulations de l'article 34.1 du CCAG - fournitures courantes et services, dans sa version applicable au marché litigieux ;

- plus subsidiairement encore, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- à titre infiniment subsidiaire, si le montant de l'intéressement devait être regardé comme défini hors taxes, il devrait être assis sur des recettes hors taxes ; il en résulterait un trop-perçu pour la société SOMUPI dont la ville serait fondée à demander le remboursement.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 septembre 2018, la société SOMUPI conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que :

- l'exception de prescription et la fin de non-recevoir soulevées par la ville de Paris ne sont pas fondées ;

- les conclusions reconventionnelles présentées à titre subsidiaire par la ville de Paris portent, s'agissant des sommes versées avant le 5 octobre 2012, sur des sommes prescrites par application de l'article 2224 du code civil ;

- à titre subsidiaire, ces conclusions ne sont pas fondées.

Par une ordonnance du 21 août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics (édition 2006),

- le code général des impôts,

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968,

- le cahier des clauses administratives générales - fournitures courantes et services approuvé par le décret 77-966 du 27 mai 1977,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me D... et Me A... pour la société SOMUPI,

- et les observations de Me B... pour la ville de Paris.

Une note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2020, a été produite pour la société SOMUPI.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que la ville de Paris a, le 27 février 2007, conclu avec la société SOMUPI un marché ayant pour objet la mise en place d'une flotte de vélos à destination du public et de mobiliers urbains d'information à caractère général ou local et accessoirement publicitaire. La rémunération de la société SOMUPI était assurée, d'une part, conformément aux articles VI.5.2 et VI.5.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, par des recettes publicitaires et des paiements de la ville de Paris et, d'autre part, conformément à l'article IX du même document, par un intéressement versé par la ville de Paris à condition que la qualité du service dépasse certains niveaux définis par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). La qualité du service rendu par la société SOMUPI a justifié que celle-ci facture un tel intéressement à la ville de Paris du mois de décembre 2010 au mois de décembre 2015. Toutefois, alors que la société SOMUPI a assujetti cet intéressement à la taxe sur la valeur ajoutée, la ville de Paris lui a indiqué, par un courrier du 23 décembre 2010, qu'elle estimait que l'intéressement n'était pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, puis a, par un nouveau courrier du 8 août 2012, refusé d'acquitter le montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée facturée. Par courrier du 23 février 2016, la société a mis en demeure la ville de Paris d'acquitter avant le 10 mars 2016 la somme de 7 152 919,01 euros, correspondant au montant de cette taxe. En l'absence de réponse expresse à cette mise en demeure, la société SOMUPI a présenté à la ville de Paris un mémoire en réclamation daté du 23 mars 2016, puis a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville à lui payer cette somme. La société SOMPUPI fait appel du jugement du 27 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le sens des conclusions du rapporteur public, tendant au " rejet au fond " de la demande de la société SOMUPI, a été porté à la connaissance des parties au moyen de l'application " Télérecours " le 10 octobre 2017 à 17 h 30, en vue d'une audience devant se tenir le 13 octobre 2017 à 9h 30. Il ressort par ailleurs du jugement attaqué que le tribunal administratif a rejeté la demande de la société SOMUPI sur le fond. La circonstance que le rapporteur public a, lors de l'audience, conclu, non seulement au rejet au fond, mais encore à l'irrecevabilité de la demande de la société, est donc sans incidence sur la régularité de son jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il est constant que l'intéressement prévu à l'article IX du CCAP du marché litigieux constitue un élément du prix de la prestation, assujetti en tant que tel à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 256 du code général des impôts.

4. La taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. Par suite, dans une affaire soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service, à moins qu'une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération.

5. D'une part, s'il résulte des stipulations de l'article VI.5.1 du CCAP du marché litigieux, que " Les prix sont établis hors TVA ", ces prix ne comprennent, selon les mêmes stipulations, que " les dépenses directement ou indirectement nécessaires aux prestations décrites ", au nombre desquelles l'intéressement prévu à l'article IX du même cahier ne peut être rangé. Cet intéressement ne figure d'ailleurs pas dans la liste, il est vrai non exclusive, des dépenses que donne l'article VI.5.1.

6. D'autre part, la société SOMUPI n'établit en tout état de cause pas que la ville de Paris serait convenue, lors de la signature du contrat ou au cours de son exécution, d'ajouter à cet intéressement un supplément égal à la taxe sur la valeur ajoutée.

7. Il résulte de ce qui précède que la société SOMUPI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SOMUPI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société SOMUPI une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SOMUPI est rejetée.

Article 2 : La société SOMUPI versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. C..., président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2020.

Le rapporteur,

J-C. C...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA03967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03967
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-09;17pa03967 ?
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