Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1605683/2-2 du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2017 et 23 juillet 2018,
M. et MmeA..., représentés par Me C...D..., demandent à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 octobre 2017 en ce qu'il rejette le surplus de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- dès lors que M. A...a été recruté directement à l'étranger par une entreprise établie en France, et non appelé de l'étranger, dans le cadre d'un détachement, à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée, il aurait dû bénéficier de l'option pour une exonération forfaitaire de sa prime d'impatriation, à hauteur de 30% de sa rémunération nette, dans les conditions prévues par le 1 du 1 de l'article 155 B du code général des impôts et par la doctrine administrative référencée BOI-RSA GE0-40-10-10 ;
- il n'est pas nécessaire que la prime soit mentionnée dans le contrat de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour M. et MmeA....
1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement n° 1605683/2-2 du 26 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande en décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 155 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1.-1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30% de leur rémunération.(...) " ;
3. Considérant que les requérants font valoir que, M. A...ayant été recruté directement à l'étranger par une entreprise établie en France, et non appelé en France par une entreprise étrangère dans le cadre d'un détachement, il était en droit de bénéficier de l'option pour une exonération forfaitaire de sa prime d'impatriation, à hauteur de 30% de sa rémunération nette, dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code général des impôts ;
4. Considérant qu'à supposer que le législateur ait entendu réserver le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 155 B du code général des impôts aux salariés appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée, la doctrine figurant à l'instruction du 30 juillet 2009 référencée
5-F-13-09 et reprise au BOI-RSA-GEO-40-10-10 à jour au 12 septembre 2012, invoquée par les requérants et sur le terrain de laquelle se place expressément le ministre, précise, en son § 10 : " Peuvent bénéficier pendant une période limitée (...) du régime spécial d'imposition prévu à l'article 155 B du CGI, les salariés et dirigeants appelés à occuper un emploi pendant une durée déterminée ou indéterminée dans une entreprise établie en France, soit par l'intermédiaire d'une entreprise établie à l'étranger, soit directement par l'entreprise établie en France. " ;
5. Considérant que M. A...a rejoint HSBC France en 2010 après avoir été salarié au Royaume-Uni chez HSBC UK ; qu'il est constant qu'il a été recruté par HSBC France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, impliquant une installation en France pour une telle durée et qu'un éventuel retour auprès de son employeur précédent n'était pas envisagé ; qu'en raison de l'interruption totale des liens avec son ancien employeur, M. A...doit être regardé comme ayant été appelé en France par une entreprise établie dans cet Etat au sens des dispositions précitées de l'article 155 B du code général des impôts, telles qu'interprétées par la doctrine administrative ; qu'est sans incidence, au vu de ces éléments, la circonstance qu'il aurait indiqué dans un courrier du 26 mai 2014, adressé à 1'administration fiscale en réponse à sa demande de renseignements du 10 avril 2014, qu' " en 2010, HSBC a souhaité, dans le cadre d'une mobilité intragroupe, et pour faire face à un besoin non rempli sur le marché français, m'envoyer dans la direction "Global Banking et Markets" de la filiale française du groupe " ; qu'est également sans incidence la circonstance que son contrat de travail avec la société HSBC France prévoyait la reprise de l'ancienneté dont il bénéficiait dans le cadre de son activité précédente ; qu'il suit de là que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'option pour une exonération forfaitaire de la prime d'impatriation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : M. et Mme A...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : L'article 3 du jugement n° 1605683/2-2 du 26 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 décembre 2018.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03909