Vu la procédure suivante :
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement le 20 septembre 2017, le 7 mai 2018 et le 2 juillet 2018, la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 21 juillet 2017 de la ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'édition phonographique ;
2°) d'annuler, à titre subsidiaire, l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2017 de la ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'édition phonographique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministère du travail) le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT et de la Fédération de la culture, de la communication et du spectacle CFE-CGC le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait : pour déterminer la représentativité des organisations syndicales et le poids respectif des organisations syndicales représentatives dans la branche relevant de l'édition phonographique, la ministre du travail, à tort, a intégré les résultats électoraux d'une société, la société Harmonia Mundi Livre, qui ne relève pas de cette branche d'activité, de sorte que les résultats électoraux intervenus en son sein ne pouvaient donc pas être pris en compte.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2018, et un nouveau mémoire, enregistré le 12 juin 2018, la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT et la Fédération de la culture, de la communication et du spectacle CFE-CGC, représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me B...de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT et de la Fédération de la culture, de la communication et du spectacle CFE-CGC.
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT et la Fédération de la culture, de la communication et du spectacle CFE-CGC.
1. Aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; / 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; / 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; / 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations. " ; aux termes de l'article L. 2122-5 du même code : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : / 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ; / 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; / 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. " ; aux termes de l'article L. 2122-12 du même code : " Un décret détermine les modalités de recueil et de consolidation des résultats aux élections professionnelles pour l'application du présent chapitre. " ; aux termes de l'article D. 2122-6 du même code : " Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L. 2122-5 à L. 2122-10 afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit : / a) Garantir la confidentialité et l'intégrité des données recueillies et traitées ; / b) Permettre de s'assurer, par des contrôles réguliers, de la fiabilité et de l'exhaustivité des données recueillies et consolidées ; / c) Permettre une consultation par toute personne des données recueillies. / Les résultats complets de chaque cycle électoral sont portés à la connaissance du Haut Conseil du dialogue social afin qu'il puisse rendre au ministre chargé du travail l'avis prévu à l'article L. 2122-11. Les résultats du premier cycle électoral sont transmis au plus tard le 31 mars 2013. " ; aux termes de l'article L. 2122-11 du même code : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10. (...) ".
2. S'il est loisible à une organisation syndicale de contester, devant le juge judiciaire, les résultats des élections professionnelles d'une entreprise au motif que cette entreprise, en ayant déclaré que lui était applicable une convention collective ne correspondant pas à son activité réelle, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 2261-2 du code du travail, qui disposent que " la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur (...) ", cette circonstance ne peut utilement être invoquée à l'appui de la contestation de la légalité de l'arrêté du ministre du travail arrêtant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2122-11 du code du travail, la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans une branche professionnelle dès lors que le ministre du travail, pour mesurer l'audience des organisations syndicales, est tenu de recueillir les résultats des élections professionnelles sans pouvoir apprécier et, le cas échéant, modifier ces résultats. Par suite, le moyen que la société Harmonia Mundi Livre aurait une activité d'édition de livres, et non une activité d'édition d'enregistrements sonores, et ne pouvait ainsi relever de la convention collective nationale de 1'édition phonographique (identifiant de convention collective (IDCC) 2770), et que c'est ainsi de manière erronée que les élections ont été organisées en son sein le 24 novembre 2016 dans le cadre de cette convention collective nationale, est irrecevable à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté litigieux du 21 juillet 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'édition phonographique.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2017 de la ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'édition phonographique doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT le paiement à la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT et à la Fédération de la culture, de la communication et du spectacle CFE-CGC, prises conjointement, de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT est rejetée.
Article 2 : La Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT versera à la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT et à la Fédération de la culture, de la communication et du spectacle CFE-CGC, prises conjointement, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT, à la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT, à la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), à la Fédération de la culture, de la communication et du spectacle CFE-CGC et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2018.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELa greffière,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17PA03112