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24/10/2017 | FRANCE | N°17PA02279

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 octobre 2017, 17PA02279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Euro Cargo Rail (ECR) a, par deux demandes, notamment sollicité du Tribunal administratif de Paris l'annulation des dispositions figurant dans les documents de référence, édictés par Réseau ferré de France (RFF) devenu SCNF Réseau au 1er janvier 2015, intitulés " horaire de service " de 2012, 2013 et 2014 relatives à la redevance dite de " sûreté " afférente au faisceau tunnel " Calais-Fréthun ".

Par un jugement n° 1306517/2-1 et 1402804/2-1 du 19 décembre 2014, le Tribunal admin

istratif de Paris a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 15PA00819 du 28 juin 2017, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Euro Cargo Rail (ECR) a, par deux demandes, notamment sollicité du Tribunal administratif de Paris l'annulation des dispositions figurant dans les documents de référence, édictés par Réseau ferré de France (RFF) devenu SCNF Réseau au 1er janvier 2015, intitulés " horaire de service " de 2012, 2013 et 2014 relatives à la redevance dite de " sûreté " afférente au faisceau tunnel " Calais-Fréthun ".

Par un jugement n° 1306517/2-1 et 1402804/2-1 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 15PA00819 du 28 juin 2017, la Cour administrative d'appel de Paris, saisie par la société ECR, a annulé ce jugement et les décisions en litige.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, SNCF Réseau, représenté par Me A..., demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle cet arrêt.

Il soutient que :

- la Cour a prononcé l'annulation totale des documents de référence intitulés " horaire de service " de 2012, 2013 et 2014 alors que seule l'annulation des dispositions relatives à la redevance dite de " sûreté " afférente au faisceau tunnel Calais-Fréthun était sollicitée par la société ECR dans sa requête d'appel ;

- les moyens invoqués par la société ECR l'étaient uniquement au soutien de conclusions tendant à l'annulation des seules dispositions relatives à la redevance dite de " sûreté " afférente au faisceau tunnel Calais-Fréthun ;

- l'erreur commise par la Cour est une erreur matérielle ;

- elle a exercé une influence sur le jugement de l'affaire puisqu'elle affecte le dispositif de sa décision.

Une mise en demeure a été adressée le 22 août 2017 à la société Euro Cargo Rail.

Par ordonnance du 22 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour SNCF Réseau.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;

2. Considérant que la société ECR a, dans sa requête d'appel, notamment sollicité de la Cour l'annulation des " dispositions des DRR 2012, 2013 et 2014 relatives à la redevance de sûreté sur le faisceau tunnel Calais-Fréthun ", en invoquant seulement des moyens relatifs à la régularité du jugement de première instance et des moyens relatifs aux dispositions des documents de référence 2012, 2013 et 2014 relatives à la redevance de sûreté sur le faisceau tunnel Calais-Fréthun, à l'exclusion de tout moyen relatif aux autres dispositions de ces documents ; qu'il ressort de l'article 1er du dispositif de l'arrêt du 28 juin 2017 que la Cour a notamment annulé " les documents de référence intitulés " horaire de service " de 2012 modifié, de 2013 version 1 et de 2014 version 2 " ; qu'ainsi, c'est à la suite d'une erreur matérielle que la Cour a dans cet arrêt, prononcé l'annulation totale des documents de référence de 2012, 2013 et 2014 ; que cette erreur n'est pas imputable aux parties et a eu une influence sur le jugement de l'affaire ; que la Cour peut rectifier cette erreur sans procéder à une appréciation d'ordre juridique ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 28 juin 2017 en remplaçant, dans l'article 1er du dispositif, les mots " les documents de référence intitulés " horaire de service " de 2012 modifié, de 2013 version 1 et de 2014 version 2 ", par les mots " les dispositions des documents de référence intitulés " horaire de service " de 2012 modifié, de 2013 version 1 et de 2014 version 2, relatives à la redevance de sûreté sur le faisceau tunnel Calais-Fréthun" ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du dispositif de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 15PA00819 du 28 juin 2017 est modifié comme suit :

" Le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1306517/2-1 et 1402804/2-1 du 19 décembre 2014 et les dispositions des documents de référence intitulés " horaire de service " de 2012 modifié, de 2013 version 1 et de 2014 version 2, relatives à la redevance de sûreté sur le faisceau tunnel Calais-Fréthun, les décisions expresses de RFF des 26 octobre 2012 et 16 avril 2013, ainsi que le refus de RFF de faire droit au recours gracieux adressé le 21 janvier 2014 par la société Euro Cargo Rail sont annulés ".

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SNCF Réseau et à la société Euro Cargo Rail.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA02279 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02279
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP UGGC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-24;17pa02279 ?
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