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07/02/2019 | FRANCE | N°17PA02278

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 février 2019, 17PA02278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris à titre principal, la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011, d'un complément de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'année 2011 et des pénalités correspondantes, à titre subsidiaire, la restitution des prélèvements sociaux d'un montant total de 1 026 073 euros qu'ils ont acquittés par voie de prélèvement à la so

urce au titre des années 2010, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1519840/1-1 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris à titre principal, la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011, d'un complément de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'année 2011 et des pénalités correspondantes, à titre subsidiaire, la restitution des prélèvements sociaux d'un montant total de 1 026 073 euros qu'ils ont acquittés par voie de prélèvement à la source au titre des années 2010, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1519840/1-1 du 3 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme totale de 408 553,83 euros dégrevée en cours d'instance, déchargé M. et Mme A...d'une somme de 40 746 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2017, 14 mars 2018 et 20 avril 2018, M. et MmeA..., représentés par Me Le Tacon, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1519840/1-1 du 3 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires, restant en litige, et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;

3°) à titre subsidiaire, de leur accorder la restitution des prélèvements sociaux d'un montant total de 1 026 073 euros qu'ils ont acquittés par voie de prélèvement à la source au titre des années 2010, 2012 et 2013 ;

4°) de leur accorder les intérêts moratoires ;

5°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'irrégularité ponctuelle correspondant à l'inscription au PEE le 30 juillet 2002 de 377 titres antérieurement acquis par M. A...n'est pas de nature à rendre le PEE caduc pour l'avenir dès lors qu'il a ensuite fonctionné conformément aux dispositions du code du travail ;

- les prélèvements sociaux retenus à la source en 2010, 2012 et 2013 n'avaient aucune justification légale dès lors que le service considérait que le PEE fonctionnait irrégulièrement depuis le 30 juillet 2002 et était nul et non avenu depuis cette date.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier, 11 avril et 26 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de restitution des prélèvements sociaux est partiellement irrecevable en raison de sa tardiveté au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

- les moyens des requérants sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de Mme Mielnik Meddah, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a remis en cause le régime d'exonération dont ils bénéficiaient, en vertu des dispositions de l'article 163 bis B du code général des impôts, à raison des dividendes perçus et d'une plus-value réalisée par M. A...dans le cadre du plan d'épargne entreprise (PEE) dont il était titulaire en sa qualité de salarié de la société DNCA Finance. Ils ont demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, la décharge des impositions supplémentaires qui ont procédé de cette remise en cause, en matière, d'une part, d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009, 2010 et 2011, d'autre part, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus afférente à l'année 2011. A titre subsidiaire, ils ont demandé le remboursement des prélèvements sociaux qu'ils ont acquittés par voie de retenue à la source, en 2010, 2012 et 2013, à raison de retraits opérés sur le PEE litigieux. Ils relèvent appel du jugement en date du 3 mai 2017 par lequel le tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme totale de 408 553,83 euros dégrevée en cours d'instance, les a déchargés d'une somme de 40 746 euros et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision en date du 8 décembre 2017, postérieure à l'introduction de la présente requête d'appel, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant total de 37 222 euros, correspondant aux pénalités dont sont assorties les cotisations supplémentaires de contributions sociales assignées à M. et Mme A...au titre des années 2009 et 2011. Dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. et Mme A...sont devenues sans objet.

Sur les impositions supplémentaires mises à la charge des requérants au titre des années 2009, 2010 et 2011 encore en litige :

3. D'une part, en vertu du I de l'article 163 bis B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre des années en litige, les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié. En vertu du II du même article, les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne mentionné au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.

4. D'autre part, en vertu de l'article L. 443-1 du code du travail, alors applicable, le plan d'épargne d'entreprise constituait un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. L'article L. 443-2 de ce code, alors applicable, prévoyait que les versements annuels d'un salarié sur un plan d'épargne d'entreprise ne pouvaient excéder un quart de sa rémunération annuelle. Enfin, l'article L. 443-3 du même code, alors applicable, prévoyait que les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise étaient affectées à l'acquisition de valeurs mobilières. Il résulte de ces dispositions que les plans d'épargne d'entreprise avaient pour principal objet l'acquisition, par les salariés de l'entreprise, de valeurs mobilières. Dès lors, un plan d'épargne d'entreprise constitué par le transfert de titres acquis antérieurement à sa constitution n'était pas conforme à cet objet.

5. Il résulte de la combinaison des dispositions du code du travail rappelées au point 4 et de l'article 163 bis B du code général des impôts que les revenus de titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise dont la constitution et le fonctionnement n'étaient pas conformes aux dispositions alors applicables des articles L. 443-1 à L. 443-3 du code du travail ne pouvaient bénéficier des mesures de faveur prévues par ces dispositions.

6. Il est constant que M. A...a transféré le 30 juillet 2002 sur le PEE dont il était titulaire 377 titres de la société DNCA Finance, acquis par lui antérieurement à la constitution de ce PEE. Il s'ensuit que ce PEE n'a pas été constitué et n'a pas fonctionné conformément aux dispositions applicables du code du travail. Il résulte des pièces du dossier qu'à la date du 12 janvier 2004 à laquelle M. A...a inscrit sur son PEE les 102 titres qu'il a cédés le 28 juillet 2011 et qui ont donné lieu aux rectifications litigieuses, le compte fonctionnait irrégulièrement dès lors qu'à cette date les 377 titres transférés le 30 juillet 2002 y figuraient encore. Le service des impôts était en conséquence fondé à remettre en cause les exonérations de dividendes et de la plus-value de cession dont les requérants avaient bénéficié au titre des années 2009, 2010 et 2011, à raison des 102 titres litigieux. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir devant le juge de l'impôt des dispositions de l'article L. 3345-3 du code du travail, qui ne concernent pas la remise en cause des exonérations fiscales pour le motif retenu en l'espèce par l'administration.

Sur les prélèvements sociaux acquittés par voie de retenue à la source en 2010, 2012 et 2013 :

7. M. et Mme A...ont acquitté, par voie de retenue à la source et pour un montant total de 1 026 073 euros, des prélèvements sociaux afférents aux gains réalisés lors de quatre opérations de rachat d'avoirs détenus sur le PEE litigieux, intervenues les 23 juin 2010, 20 décembre 2010, 3 juillet 2012 et 14 novembre 2013. Ils font valoir que la remise en cause par le service de la régularité du PEE à compter du 30 juillet 2002, date du transfert litigieux évoqué au point 6, a pour effet de priver de fondement légal les retenues de prélèvements sociaux opérées en 2010, 2012 et 2013. Ils demandent en conséquence la restitution de la somme de 1 026 073 euros.

8. Pour prévenir tout risque de double imposition du fait que les prélèvements sociaux retenus à la source peuvent être assis sur les mêmes gains que ceux imposés au titre des contributions sociales assignées aux requérants à la suite de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l'administration, par décisions des 12 octobre 2015, 2 décembre 2015, 7 octobre 2016 et 15 novembre 2016, antérieures à l'introduction de la présente requête d'appel, a dégrevé les prélèvements sociaux retenus à la source d'un montant de 613 479 euros, correspondant exactement au montant des droits de contributions sociales assignées à M et Mme A...à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle. A concurrence de la somme 613 479 euros, les conclusions de la requête d'appel relatives aux prélèvements sociaux retenus à la source sont donc sans objet.

9. En ce qui concerne le solde de prélèvements sociaux restant en litige d'un montant de 412 564 euros, le moyen évoqué au point 7 ne peut qu'être écarté dès lors que les les prélèvements sociaux retenus à la source étaient dus, le fonctionnement irrégulier du PEE n'ayant pas pour effet sa clôture, à défaut de disposition législative le prévoyant.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles portent, à hauteur de 37 222 euros, sur les pénalités dont sont assorties les cotisations supplémentaires de contributions sociales assignées à M. et Mme A...au titre des années 2009 et 2011

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 février 2019.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA2278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02278
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Produits des placements à revenus fixes.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SELARL DELSOL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-07;17pa02278 ?
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