Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 juin 2015 par laquelle le maire de Paris n'a pas fait opposition à la déclaration de travaux déposée par la société Orange UPR IDF en vue de l'installation d'une station-relais de téléphonie mobile au 17 avenue de Saxe à Paris, ensemble la décision du 26 août 2015 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux contre cette décision.
Par un jugement n° 1517525/4-2 du 17 février 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 avril 2017 et le 30 avril 2018, M. A..., représenté par la SCP Spinozi et Sureau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1517525/4-2 du 17 février 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 10 juin 2015 de non-opposition à la déclaration de travaux de la société Orange UPR IDF et la décision du 26 août 2015 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
3°) d'enjoindre à la société Orange de démonter le relais de téléphonie mobile installé au 17 avenue de Saxe à Paris, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de le déplacer, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de non-opposition à travaux du 10 juin 2015 a été prise au vu d'un dossier de demande incomplet, dès lors qu'il ne comportait aucune mention de l'existence, à proximité immédiate de l'antenne, de la terrasse privative de son appartement, et ce en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-5, R. 431-6 c) et R. 431-10 b) et c) du code de l'urbanisme ; que cette insuffisance du dossier a été de nature à vicier l'appréciation portée par le maire de Paris ;
- l'autorisation d'implanter une antenne relais à six mètres de la terrasse de son appartement porte, en raison des risques qu'elle comporte pour la santé, une atteinte disproportionnée à la jouissance de son domicile et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les articles R. 431-5 et R. 431-6 du code de l'urbanisme, qui n'imposent pas de mentionner, dans le dossier de demande, l'existence d'une terrasse privative à quelques mètres d'un relais téléphonique violent le droit au respect du domicile et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'autorisation méconnaît le principe de précaution consacré par l'article L. 110-1 du code de l'environnement et l'article 5 de la Charte de l'environnement, principe qui doit être pris en compte lors de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme comme le prévoit l'article R. 111-26 - ancien article R. 111-15- du code de l'urbanisme ; l'existence de risques découle de la proximité immédiate de l'antenne et ne saurait être appréciée au regard du seul respect des valeurs limites d'exposition fixées par le décret du 3 mai 2002, qui sont insuffisantes ; aucune mesure spéciale n'a été prise malgré ce qu'autorise l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article UG.11 du règlement du plan local d'urbanisme, et plus particulièrement les dispositions UG.11.1, UG. 11.1.1 4° et UG 11.1.3 3° ;
- les conclusions à fin d'injonction sont recevables car le Tribunal des conflits a reconnu la compétence de la juridiction administrative pour ordonner l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique dangereuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2018, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête de M. A...ne sont pas fondés ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables car la juridiction administrative ne peut, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ordonner la démolition d'une construction irrégulière.
Par mémoire en défense enregistré le 20 avril 2018, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l'environnement ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le règlement du plan local d'urbanisme de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Bouniol, avocat de M.A..., de Me Falala, avocat de la ville de Paris, et de Me Gentilhomme, avocat de la société Orange.
1. Considérant que la société Orange, exploitant d'un réseau de téléphonie mobile, a déposé le 17 avril 2015 un dossier de déclaration préalable de travaux afin d'implanter deux antennes de téléphonie mobile sur le toit-terrasse de l'immeuble du 17 avenue de Saxe, dans le septième arrondissement de Paris ; que par arrêté du 10 juin 2015, le maire de Paris a pris une décision de non-opposition à cette déclaration de travaux ; que M. A..., propriétaire d'un logement avec terrasse privative au dernier étage de l'immeuble voisin du 13 avenue de Saxe, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision, ainsi que la décision du 26 août 2015 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ; qu'il fait appel du jugement du 17 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : / (...) c) La nature des travaux ou du changement de destination (...) Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente " ; qu'aux termes de l'article R. 431-36 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / (...) b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (...) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration de travaux du 17 avril 2015 comporte l'ensemble des mentions exigées et en particulier celle de la nature des travaux envisagés au sens du c) de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme ; que le dossier joint à cette déclaration comprend un plan de la toiture du 17 avenue de Saxe dans son état existant et projeté, un plan de coupe de l'installation projetée, un plan d'élévation de l'immeuble dans son état existant et projeté ainsi qu'un dossier photographique permettant d'appréhender l'aspect extérieur de la construction projetée et son insertion par rapport aux constructions existantes ; que ce dossier comporte cinq prises de vues, dont les trois premières sont accompagnées d'un montage photographique figurant l'aspect futur du projet, permettant d'apprécier l'insertion de la construction dans son environnement proche et lointain ; que l'immeuble en construction du 13 avenue de Saxe, y compris ses importantes terrasses aux derniers niveaux, apparaît clairement sur les prises de vues 2 et 3 ; qu'ainsi, alors même que la déclaration de travaux et le dossier de demande ne mentionnent pas expressément la présence d'une terrasse privative au dernier niveau de cet immeuble en construction, M. A... n'est fondé à soutenir ni que le maire de Paris a statué au regard d'un dossier de demande incomplet au regard des dispositions précitées des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme, ni même que les éléments du dossier ne lui permettaient pas d'apprécier la réalité de l'insertion du projet par rapport aux propriétés avoisinantes ; que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant, d'une part, que M. A... soutient que les articles R. 431-5 et R. 431-6 du code de l'urbanisme, cités au point 2, ont été adoptés en méconnaissance de ces stipulations, dès lors qu'ils ne font pas obligation à l'opérateur qui souhaite installer une antenne de téléphonie mobile de mentionner dans le dossier de demande l'existence d'une terrasse privative à proximité, alors que l'implantation d'une telle antenne aura des répercussions sur la pleine jouissance de ses droits par le propriétaire de la terrasse ; que toutefois, les dispositions du code de l'urbanisme relatives à la composition d'un dossier de demande n'ont en elles-mêmes aucune incidence sur la jouissance par les tiers de leurs droits ; que le moyen tiré de l'irrégularité des articles R. 431-5 et R. 431-6 du fait de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient qu'en autorisant l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile à proximité immédiate de la terrasse privative de son domicile, le maire de Paris a porté, compte tenu des risques que représente cette installation pour sa santé et celle de sa famille, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, l'autorisation d'urbanisme en cause, délivrée dans le respect des conditions prévues par la loi et sous réserve des droits des tiers, n'a pas porté aux droits de M. A...et sa famille une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; que s'il appartient à l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur l'octroi d'une autorisation en application de la législation sur l'urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement et rappelé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement auquel renvoie l'article R. 111-15 devenu R. 111-26 du code de l'urbanisme, ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en oeuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation ;
8. Considérant que M.A..., qui se réfère à des études relatives aux dangers que peut, en général, comporter l'exposition aux ondes électromagnétiques émises par les antennes de téléphonie mobile mais surtout par les téléphones portables, n'invoque, comme élément circonstancié propre à caractériser un risque de nature à justifier, en l'espèce, un refus d'autorisation ou au moins la mise en oeuvre de mesures proportionnées ou de prescriptions spéciales, que la proximité de sa terrasse privative, située à six mètres environ de l'antenne-relais ayant fait l'objet de la décision de non-opposition contestée ; qu'il n'allègue pas que les personnes présentes sur la terrasse de son logement seraient, de ce fait, exposées à des champs électromagnétiques d'une intensité excédant les plafonds fixés par la réglementation nationale et locale mais soutient que ces plafonds sont insuffisants, sans apporter aucun commencement de démonstration à cet égard ; que, dans ces conditions, le dossier ne comporte pas d'éléments circonstanciés faisant apparaitre, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, de nature à justifier une opposition à la déclaration en litige, ou qu'il soit fait obligation au pétitionnaire de respecter des prescriptions spéciales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait méconnu le principe de précaution en ne s'opposant pas aux travaux projetés par la société Orange ou commis une erreur manifeste d'appréciation en n'assortissant pas son autorisation de prescriptions spéciales en application de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UG. 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " (...) L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) " ; qu'aux termes des dispositions identiques du 4° de l'article UG. 11.1.1 et du 3° de l'article UG. 11.1.3 du même règlement : " les antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radios-téléphones) doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas, dans la mesure du possible être visibles depuis l'espace public " ;
10. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'antenne, adossée à un édicule existant implanté en retrait de la façade de l'immeuble qui comporte sept étages sur rez-de-chaussée, sera partiellement visible depuis les espaces publics situées en face et à distance de cet immeuble ; que toutefois, compte tenu des mesures prises pour rendre cette antenne la moins visible possible, les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
11. Considérant, d'autre part, que l'immeuble où s'implante l'antenne est situé à proximité de plusieurs monuments inscrits ou classés au titre des monuments historiques et dans le site inscrit de Paris ; que l'architecte des bâtiments de France a rendu le 15 mai 2015 un avis favorable au projet, sous réserve d'une prescription, insérée dans la décision de non-opposition du 10 juin 2015 attaquée, tenant à la couleur des tubes qui doivent être peints en gris clair afin de se fondre dans leur environnement ; qu'au regard de l'importance très limitée de la construction et des conditions de son implantation et de son insertion dans son environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle porterait atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, à l'espace vert protégé du 13 avenue de Saxe ou à la perspective monumentale alléguée de l'avenue de Saxe ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UG 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais de procédure qu'il a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros à verser à la ville de Paris et une somme de 1 500 euros à verser à la société Orange, au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera une somme de 1 500 euros à la ville de Paris et une somme de 1 500 euros à la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la ville de Paris et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAILa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M.B...
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 17PA01268