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14/06/2017 | FRANCE | N°17PA01144

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 juin 2017, 17PA01144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Soderev Tour a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de prononcer la décharge du rappel de contribution économique territoriale qui lui a été réclamé au titre de l'année 2010 ;

2°) de lui accorder le bénéfice du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, pour un montant de 366 843 euros, au titre de l'année 2011 ;

3°) de prononcer la décharge des rappels de contribution à l'audiovisuel public qui lui ont é

té réclamés au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1510536/1-2 du 7 février 2017...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Soderev Tour a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de prononcer la décharge du rappel de contribution économique territoriale qui lui a été réclamé au titre de l'année 2010 ;

2°) de lui accorder le bénéfice du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, pour un montant de 366 843 euros, au titre de l'année 2011 ;

3°) de prononcer la décharge des rappels de contribution à l'audiovisuel public qui lui ont été réclamés au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1510536/1-2 du 7 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2017, la société Soderev Tour, représentée par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1510536/1-2 du 7 février 2017 du Tribunal administratif de Paris, en tout état de cause de le réformer ;

2°) de prononcer la décharge totale des rappels de contribution à l'audiovisuel public qui lui sont réclamés au titre des années 2009, 2010 et 2011 pour un montant de 440 887 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, tant en application du 2° du II de l'article 1605 du code général des impôts qu'en application de la doctrine, elle n'est pas redevable de la contribution à l'audiovisuel public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1 et

R. 351-2.

La présente affaire a été dispensée d'instruction.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brotons,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Soderev Tour, qui exerce une activité de location de résidences de tourisme, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2008, 2009 et 2010, suivie d'un contrôle sur pièces au titre de l'exercice 2011 ; qu'à l'issue de ces contrôles, des rectifications lui ont été notifiées, d'une part, au titre de la contribution à l'audiovisuel public des années 2009 à 2011, d'autre part, au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajouté de la contribution économique territoriale afférente à l'année 2010 ; que, par ailleurs, l'administration a rejeté, à hauteur de 366 843 euros, sa demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale afférente à l'année 2011 ; que par le jugement attaqué, n° 1510536/1-2 du 7 février 2017, le Tribunal administratif de Paris, après avoir relevé, dans le motifs de son jugement, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande dont il était saisi, tendant à la décharge du rappel de contribution économique territoriale assigné à la société Soderev Tour au titre de l'année 2010 et au bénéficie, à hauteur de

366 843 euros, du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale afférente à l'année 2011, a toutefois, dans le dispositif de son jugement, rejeté en totalité la demande de la société ; que la société Soderev Tour relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 14 décembre 2015, postérieure à l'introduction de la demande de la société requérante devant le Tribunal administratif de Paris, l'administration a prononcé le dégrèvement total du rappel de contribution économique territoriale contesté au titre de l'année 2010 et a accordé à la société Soderev Tour le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée qu'elle sollicitait, à hauteur de 366 843 euros, au titre de la contribution économique territoriale afférente à l'année 2011 ; qu'ainsi, les conclusions de la demande de la société requérante étaient, dans cette mesure, devenues sans objet en cours d'instance devant le tribunal ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il n'a pas constaté qu'il n'y avait plus lieu, dans ladite mesure, de statuer sur les conclusions dont il était saisi; qu'il appartient à la Cour de constater un tel non-lieu ;

En ce qui concerne la contribution à l'audiovisuel public :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative :

" (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le jugement susmentionné, en tant qu'il rejette les conclusions portant sur la contribution à l'audiovisuel public, n'est pas susceptible d'appel ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre, dans cette mesure , au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la société Soderev Tour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1510536/1-2 du Tribunal administratif de Paris du 7 février 2017 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société Soderev Tour relatives à la contribution économique territoriale des années 2010 et 2011.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par la société Soderev Tour et relatives à la contribution économique territoriale des années 2010 et 2011.

Article 3 : Les conclusions de la requête de la société Soderev Tour en tant qu'elles portent sur la contribution à l'audiovisuel public sont renvoyées au Conseil d'Etat.

Article 4 : Le surplus de la requête de la société Soderev Tour est rejeté.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à la société Soderev Tour.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

Le président rapporteur,

I. BROTONSL'assesseur le plus ancien

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01144
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SCP HARVING AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-14;17pa01144 ?
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