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29/11/2018 | FRANCE | N°17PA00880

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 novembre 2018, 17PA00880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des amendes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2011 sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1505863/1-1 du 23 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 209 366 euros ce qui concerne l'amende mise à la charge de M. B...au titre de l'année 2011 et déchargé l'int

éressé des amendes restant en litige.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des amendes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2011 sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1505863/1-1 du 23 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 209 366 euros ce qui concerne l'amende mise à la charge de M. B...au titre de l'année 2011 et déchargé l'intéressé des amendes restant en litige.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et des mémoires, enregistrés les 13 mars 2017, 11 juillet 2017, 28 juillet 2017 et 26 mars 2018, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2016 ;

2°) de remettre à la charge de M. B...les amendes prévues par l'article 1736-IV du code général des impôts pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011, à hauteur de 207 000 euros ;

3°) de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

4°) d'ordonner la restitution de la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il résulte de l'enquête pénale que M. B...était détenteur d'avoirs en Suisse, par l'intermédiaire de neuf comptes bancaires non déclarés ;

- la preuve de la clôture des comptes n'a pas été apportée ;

- il appartient à M.B..., qui est seul en mesure de le faire, d'apporter les justificatifs bancaires ;

- on ne saurait demander à l'administration une preuve impossible ;

- il se réfère, en ce qui concerne l'effet dévolutif de l'appel, à ses écritures de première instance.

Par des mémoires, enregistrés les 8 mai 2017, 1er juin 2017, 17 juillet 2017, 1er mars 2018 et 26 mars 2018, M.B..., représenté par Me Planchat, conclut au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'économie et des finances ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril 2018.

M. B...a déposé un mémoire le 30 octobre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me Planchat, avocat de M.B....

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces et d'un examen de sa situation fiscale personnelle, M. B...a été assujetti au titre des années 2008 à 2011 aux amendes prévues au IV de l'article 1736 du code général des impôts, qu'il a contestées devant le Tribunal administratif de Paris ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement du 23 novembre 2016 par lequel ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 209 366 euros en ce qui concerne l'amende mise à la charge de M. B...au titre de l'année 2011, a prononcé la décharge des amendes restant en litige ; que le ministre demande à la Cour de remettre ces amendes à la charge de M. B...à hauteur de 207 000 euros ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts, en sa rédaction en vigueur en vigueur avant le 1er janvier 2009 : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 euros par compte ou avance non déclaré " ; qu'aux termes des mêmes dispositions, dans leur rédaction applicable aux années 2009, 2010 et 2011 : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 euros par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du même code : " Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 344 A de l'annexe III au code général des impôts : " I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. /II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. /Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat. /III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. /Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident " ;

3. Considérant que l'administration a assujetti M. B...à des amendes s'élevant à 90 000 euros, 90 000 euros, 13 500 euros et 222 866 euros, respectivement au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011, au motif qu'au cours de chacune de ces années, l'intéressé détenait neuf comptes ouverts dans une banque suisse, non déclarés à l'administration fiscale française ; qu'en ce qui concerne l'année 2011, l'administration a, devant le tribunal administratif, substitué aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts, qu'elle avait initialement appliquées et qui ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, celles du premier alinéa de cet article ; qu'en conséquence, au titre de l'année 2011, l'administration a réduit de 222 866 euros à 13 500 euros le montant total des amendes infligées à M. B...;

4. Considérant qu'il n'est pas établi que les comptes objets du litige auraient été effectivement ouverts ou clos au cours des années en litige ou que M. B...aurait effectué au moins une opération de crédit ou de débit pour chacune des années 2008 à 2011 ; que, dès lors, ces comptes ne peuvent être réputés avoir été ouverts, utilisés ou clos au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 1649 du code général des impôts ; qu'à supposer que des frais pour tenue de compte aient été débités des comptes litigieux, de tels débits ne peuvent être assimilés à une utilisation des comptes, au sens des dispositions de l'article 344 A précité ; que le ministre, à qui incombe la charge d'établir la réalité des faits de nature à justifier la mise en oeuvre de l'amende en litige, ne saurait se prévaloir de la double circonstance que M. B...n'a pas produit les relevés desdits comptes bancaires ni que les informations relatives à ces comptes n'ont pu être obtenues par le biais de l'assistance administrative internationale ; qu'il ne saurait utilement faire valoir, pour échapper à l'obligation d'apporter la preuve de l'existence de faits de nature à justifier de la mise en oeuvre d'une sanction, qu'il ne peut lui être demandé d'apporter une preuve impossible ; qu'ainsi, et alors même que la preuve de la clôture de ces comptes avant les années en cause n'aurait pas été apportée par l'intéressé et que celui-ci aurait admis encore disposer desdits comptes en 2011, l'administration n'était pas fondée à infliger à M. B... l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article 1736 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M.B... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 novembre 2018.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00880
Date de la décision : 29/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-015 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-29;17pa00880 ?
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