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20/12/2018 | FRANCE | N°17PA00845

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 décembre 2018, 17PA00845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hélios Bay a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie et le congrès de Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 21 700 000 francs CFP.

Par un jugement n° 1600199 du 8 décembre 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2017, la société Hélios Bay, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annule

r ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 8 décembre 2016 ;

2°) de condamner la Nouve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hélios Bay a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie et le congrès de Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 21 700 000 francs CFP.

Par un jugement n° 1600199 du 8 décembre 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2017, la société Hélios Bay, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 8 décembre 2016 ;

2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie et le congrès de Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 21 700 000 francs CFP ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie et du congrès de Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 250 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- une subvention d'un montant de 21 700 000 francs CFP lui a été attribuée par un arrêté du 27 mars 2012, arrêté annulé par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie par un jugement du 6 décembre 2012 pour incompétence du gouvernement pour fixer la clé de répartition des subventions ; la Nouvelle-Calédonie lui a accordé de nouveau cette subvention par une délibération modificative du budget pour 2012 en date du 21 décembre 2012, délibération elle-même annulée par un jugement du 16 décembre 2013 ; par titre de recettes du 9 janvier 2015, la Nouvelle-Calédonie a engagé la procédure de répétition du montant versé ;

- en lui accordant à deux reprises une subvention par des décisions illégales, la Nouvelle-Calédonie et le congrès de Nouvelle-Calédonie ont commis des fautes engageant leur responsabilité ;

- elle a subi un préjudice correspondant à l'obligation de rembourser la subvention ;

- ce préjudice est directement en lien avec l'illégalité fautive des décisions lui accordant la subvention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2017, la Nouvelle-Calédonie, représentée par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Hélios Bay le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Nouvelle-Calédonie soutient que :

- la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute d'exposer des moyens d'appel ;

- les conclusions à fin d'indemnisation ne sont pas fondées.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2018, la société Hélios Bay, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que :

- elle a bien procédé au reversement de la subvention ;

- elle disposait d'une espérance légitime de ne pas avoir à rembourser les subventions reçues au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a subi les conséquences d'une " querelle politique " ayant conduit à la saisine du juge à l'encontre des décisions accordant la subvention ;

- elle se réfère au schéma pour la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie.

Par une ordonnance du 5 septembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que son premier protocole additionnel ;

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la Nouvelle-Calédonie.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération n° 179 des 28 et 29 décembre 2011 relative au budget principal de la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice 2012, le congrès de Nouvelle-Calédonie a voté au profit d'organismes privés non identifiés une subvention de 100 000 000 francs CFP, ayant pour objet le " développement des énergies renouvelables " en vue de l'" application et [la] mise à jour des structures tarifaires des carburants, du gaz et de l'électricité et [du] contrôle de leur bonne application " ; que l'article 4 de cette délibération prévoyait que : " Le gouvernement est habilité à répartir et attribuer les autres charges exceptionnelles ainsi que les participations et les subventions diverses non affectées (annexe 3) dans la limite des crédits votés par chapitre sur les subdivisions des comptes suivants : ...657 - Subventions... " ; que, sur le fondement de cet article, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a pris, le 27 mars 2012, un arrêté relatif aux aides financières destinées à certaines installations de production électrique d'origine renouvelable et a fixé la répartition de la somme de 99 990 300 francs CFP entre six sociétés bénéficiaires exploitant sept installations de production électrique ; que, par un jugement du 6 décembre 2012 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a annulé cet arrêté, en relevant qu'en répartissant cette enveloppe entre ces six sociétés, alors que le congrès n'avait pas défini les critères d'attribution de l'aide financière, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait excédé sa compétence et empiété sur les pouvoirs du congrès ; que, le 21 décembre 2012, le congrès a adopté une délibération portant décision modificative n° 1 du budget principal de la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice 2012 visant notamment à individualiser et à attribuer les subventions pour le développement des énergies renouvelables à hauteur de 99 990 300 F CFP au profit des six mêmes sociétés ; que, par un jugement du 16 décembre 2013, confirmé par une décision de la Cour administrative d'appel de Paris du 16 novembre 2015, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cette décision d'attribution de subvention en relevant que le congrès ne justifiait pas de l'intérêt général poursuivi par le versement de ces subventions ; que, le 9 janvier 2015, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a émis un titre exécutoire à l'endroit de la société Hélios Bay en vue du remboursement des 21 700 000 francs CFP versés au titre des subventions mentionnées ci-dessus ; que, par un jugement en date du 25 février 2016, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la société requérante tendant à se voir décharger de l'obligation de payer cette somme ; que la société Hélios Bay a, à la suite du rejet de sa demande indemnitaire préalable, demandé au tribunal administratif de condamner la Nouvelle-Calédonie et le congrès de Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 21 700 000 francs CFP en réparation du préjudice causé par l'illégalité fautive des décisions du 27 mars 2012 et du 21 décembre 2012 ; qu'elle fait appel du jugement du 8 décembre 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant que, si ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du 27 mars 2012 et la délibération du 21 décembre 2012 attribuant les subventions en cause, ont été annulés par le tribunal administratif, le premier pour incompétence de son auteur et la seconde en raison de l'absence de justification de l'intérêt général poursuivi par le versement des subventions, ces illégalités fautives ne sont susceptibles d'ouvrir droit à réparation qu'à la condition que la personne qui s'en prévaut démontre l'existence d'un préjudice direct et certain résultant, pour elle, de la faute commise ; qu'en se bornant à faire état d'un préjudice qu'elle évalue au montant de la subvention qui lui a été accordée à tort, la société Hélios Bay ne justifie pas d'un préjudice ayant un lien de causalité direct et certain avec les illégalités commises dont elle serait fondée à demander à être indemnisée ; qu'elle ne peut se prévaloir d'une " espérance légitime " constitutive d'un " bien " au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel la Nouvelle-Calédonie aurait porté atteinte en procédant au recouvrement des subventions illégales ; qu'elle ne saurait enfin contester utilement les motivations des requérants qui ont saisi le juge en vue de l'annulation des décisions accordant ces subventions, et faire référence au schéma pour la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Nouvelle-Calédonie, la société Hélios Bay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie et du congrès de Nouvelle-Calédonie, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que la société Hélios Bay demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Hélios Bay le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Nouvelle-Calédonie et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Hélios Bay est rejetée.

Article 2 : La société Hélios Bay versera à la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hélios Bay et à la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au congrès de Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA00845


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