Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de La Baule-Escoublac a délivré un permis de construire à la société OCDL groupe Giboire en vue de l'édification d'un hôtel de 100 chambres, d'un ensemble de 48 logements et de la démolition d'un transformateur au 12 avenue de la mer sur le territoire de la commune de La Baule et de déclarer illégal le règlement de l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine de la commune de La Baule du 22 février 2013.
Par un jugement n° 1509751 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2017 au Conseil d'Etat et renvoyée pour attribution à la Cour de céans et un mémoire enregistré le 29 janvier 2018, M. B..., représenté par Me D...et Vital-Durand, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 23 septembre 2015 ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de La Baule- Escoublac et de la société OCDL la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de mentionner dans les visas les articles des différents codes qui sont appliqués ;
- les règles de hauteur maximale des constructions nouvelles pour le secteur 3 " les roches rouges " sont imprécises ;
- l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est illégale dans les dispositions qu'elle prévoit et également car elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- les dispositions combinées des articles L. 421-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ;
- les premiers juges ont dénaturé les faits ;
- le dossier comporte des incohérences avec le dossier de demande ERP ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 janvier et 14 février 2018 la commune de La Baule, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier et 28 février 2018 la société OCDL groupe Giboire, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Une ordonnance de clôture immédiate d'instruction a été prise le 22 mars 2018.
Un mémoire présenté pour M. B...a été enregistré le 17 avril 2018, postérieurement à la clôture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M.B..., de MeA..., représentant la commune de La Baule-Escoublac et de MeC..., représentant la société OCDL groupe Giboire.
Une note en délibéré présentée pour la société OCDL groupe Giboire a été enregistrée le 14 novembre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...relève appel du jugement du 11 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2015 par lequel le maire de La Baule-Escoublac a délivré un permis de construire à la société OCDL groupe Giboire en vue de la construction d'un complexe hôtelier sur un terrain cadastré BR 187 et 209.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.642-1 du code du patrimoine : " Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique. / Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces. / L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique.".
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone classée UD par le plan local d'urbanisme ( PLU) de la commune de La Baule-Escoublac et à l'intérieur du périmètre de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) adoptée le 22 février 2013. Le règlement du PLU divise la zone UD en trois secteurs : " - le secteur UD AVAP 1, qui correspond au secteur 1 de l'AVAP, " la pinède " ; - le secteur UD AVAP 2, pour les quelques parcelles situées dans le secteur 2 de l'AVAP ; - le secteur UD AVAP 3, correspondant à un secteur présentant un enjeu d'intérêt général et de valorisation touristique de la station, situé dans le secteur 3 de l'AVAP ". Le périmètre du secteur 3 de l'AVAP ne comprend que le seul terrain d'assiette du projet, à usage de parking, inclus au sein du " quartier des villas " délimitant le secteur 1 de l'AVAP et en retrait du front de mer qui en constitue le secteur 2. Le règlement de l'AVAP applicable au secteur 3, dit des " Roches rouges ", prévoit une hauteur maximale des constructions nouvelles limitée à R+6+attique ( 28 m) autorisant ainsi, et uniquement pour cette parcelle, un déplafonnement de la hauteur des constructions par rapport aux parcelles situées dans cette zone du plan local d'urbanisme de La Baule-Escoublac. Le rapport de présentation de l'AVAP pour le secteur 3 justifie ce déplafonnement par la nécessité d'adapter le PLU " au projet de structure d'hébergement hôtelier ". Alors que l'objectif d'une AVAP est, à la suite d'un diagnostic architectural établi pour déterminer la qualité du patrimoine bâti et son identité, d'instituer des règles architecturales cohérentes sur le périmètre retenu afin d'assurer sa protection et sa mise en valeur, aucun diagnostic de ce type n'a été effectué pour le secteur 3 de l'AVAP lequel est limité au seul terrain nu du pétitionnaire qui ne présente aucune particularité architecturale. Ainsi, le secteur 3 de l'AVAP circonscrit à un terrain nu dont il n'est pas justifié qu'il présenterait un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique, sans cohérence avec le secteur 1 résidentiel au sein duquel il est intégré, ne répond pas aux objectifs de protection de " secteurs caractéristiques de sites paysagers et urbains " prévus par le règlement de l'AVAP et est ainsi entaché d'illégalité.
4. L' illégalité du déplafonnement de la hauteur de construction prévue par le plan local d'urbanisme par l'institution d'une AVAP illégale dans le secteur 3 remet en vigueur dans celui-ci les dispositions de l'article UD 10 du PLU qui fixent la hauteur maximale des constructions à 7 mètres et 3 niveaux (R+1+combles) pour les toitures en pente, à 10 mètres et 3 niveaux (R+1+attique) pour les toitures terrasses et à 12 mètres pour les constructions et installations nécessaires aux services publics d'intérêt collectif et l'hébergement hôtelier faisant ainsi obstacle à la délivrance du permis de construire en litige.
5. Ainsi, il résulte de ce qui précède que le permis de construire délivré à la société OCDL, sur le fondement de l'AVAP applicable au secteur 3, doit être annulé.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de La Baule-Escoublac et à la société OCDL groupe Giboire des sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac, d'une part, et de la société OCDL, d'autre part, le versement à M.B..., chacune, d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2017 et le permis de construire du 23 septembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune La Baule-Escoublac et de la société OCDL groupe Giboire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La Baule-Escoublac et de la société OCDL groupe Giboire verseront chacune à M. B..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à la commune de La Baule-Escoublac et à la Société OCDL groupe Giboire.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT03349