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22/10/2018 | FRANCE | N°17NT02712

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 octobre 2018, 17NT02712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Innoclair a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération adoptée le 30 octobre 2014 par le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne (AELB) et la décision du 16 décembre 2015 portant refus d'abroger cette décision.

Par un jugement n°1600461 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette délibération et cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2017, l'Agen

ce de l'eau Loire Bretagne, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Innoclair a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération adoptée le 30 octobre 2014 par le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne (AELB) et la décision du 16 décembre 2015 portant refus d'abroger cette décision.

Par un jugement n°1600461 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette délibération et cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2017, l'Agence de l'eau Loire Bretagne, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2017 ;

2°) de rejeter la requête formée par la société Innoclair ;

3°) de mettre à la charge de la société Innoclair une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'AELB soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ;

- son conseil d'administration était régulièrement compétent pour définir les conditions d'attribution des financements susceptibles d'être accordés par l'agence ;

- le pouvoir de son conseil d'administration ne se limite pas à fixer des lignes directrices ;

- à supposer que les délibérations litigieuses présentent le caractère de telles lignes directrices, leur contenu n'excède pas le pouvoir qu'elle détient par des dispositions législatives et réglementaires en vigueur de déterminer les critères selon lesquels elle met en oeuvre les financements correspondant à son programme d'action ;

- les dispositions du cahier des charges litigieux n'ont pas pour effet d'exclure de tout financement un projet devant aboutir à la mise en place d'un dispositif agréé d'assainissement non collectif ;

- ce cahier des charges ne conditionne pas le sens de la décision devant finalement être prise ;

- elle dispose du pouvoir d'orienter la manière dont elle attribue ses subventions ;

- les conclusions de la société requérante étaient irrecevables.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2017 et le 19 juillet 2018, la société Innoclair, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'AELB en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Innoclair fait valoir que l'AELB était incompétente pour soumettre le financement des études qu'elle subventionne au respect d'un cahier des charges instaurant une hiérarchique illégale entre les différentes filières d'assainissement, que la délibération du 30 octobre 2014 a été adoptée irrégulièrement, que les dispositions du cahier des charges type ne sont pas conformes à l'arrêté ministériel du 7 septembre 2009 et méconnaissent les dispositions du règlement communautaire du 9 mars 2011 et les principes relatifs à la commercialisation des produits portant le marquage commissaire-enquêteur, que le cahier des charges litigieux n'est pas conforme à l'arrêté ministériel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement communautaire n° 305/2011 du 9 mars 2011 ;

- l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié du ministre chargé de l'environnement fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, et de MeB..., représentant la société Innoclair.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne a approuvé en 2012, par deux délibérations adoptées les 20 septembre et 4 octobre, son 10ème programme d'intervention, portant sur les années 2013-2018, et les différentes fiches action concrétisant ce programme qu'entendait suivre l'AELB sur cette période. Ces fiches action définissent notamment les modalités d'attribution des aides financières de l'AELB ainsi que les coûts plafond correspondant. L'action " accompagner les investissements pour l'assainissement domestique " (1.2c) a ainsi été déclinée en plusieurs actions particulières, dont la fiche action 1-2-c1 portant sur les " études, contrôles et réhabilitation de l'assainissement non collectif ".

2. L'AELB a toutefois modifié ce dispositif particulier en 2014, en adoptant un nouvelle délibération le 30 octobre 2014, modifiant en particulier la fiche action 1-2-c1, en y annexant un cahier des charges type relatif aux études de sol et de filières d'assainissement non collectif dont les prescriptions devaient désormais être respectées pour rendre éligibles au financement de l'AELB.

3. La société Innoclair a formé auprès de l'AELB le 6 octobre 2015 un recours administratif contre ce nouveau dispositif qui a été rejeté le 16 décembre 2015. La société Innoclair a contesté la légalité de cette décision. Le tribunal administratif d'Orléans, après avoir requalifié la demande de la requérante comme tendant à l'annulation de la délibération du 30 octobre 2014 et de la décision du 16 décembre 2015, a, par un jugement du 4 juillet 2017 dont l'AELB relève appel, annulé ces deux décisions.

Sur les conclusions en annulation

En ce qui concerne la régularité du jugement

4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que les premiers juges ont entendu requalifier la requête de la société Innoclair, uniquement dirigée contre la décision du 16 décembre 2015 portant rejet de son recours administratif tendant à l'abrogation du dispositif créé par la délibération adoptée le 29 octobre 2014 par le conseil d'administration de l'AELB, en la regardant comme étant également dirigée contre cette dernière décision. En procédant de la sorte, le tribunal administratif n'a pas entaché d'irrégularité son jugement.

En ce qui concerne le bien fondé

5. Les agences de l'eau sont chargées, selon les dispositions de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement alors applicable, de la mise en ouvre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, en favorisant une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques ". Aux termes de l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement alors également applicable : " Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre. Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (...) ". Aux termes de l'article L. 213-9-2 de ce même code : " I.-Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques. (...) ". Aux termes de l'article R. 213-32 du même code : " I.-Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 etL. 213-9-2: 1° L'agence peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables aux personnes publiques ou privées, dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes et leur exploitation entrent dans le cadre de ses attributions. Elle s'assure de la bonne utilisation et de l'efficacité des aides versées ; 2° Elle établit et perçoit les redevances mentionnées à l'article L. 213-10 (...) ". Aux termes de l'article R. 123-39 de ce même code : " Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; 2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 (...) 7° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées (...) 11° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de concours financiers (...) ".

6. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées, en particulier de celles des articles R. 213-32 et R. 213-39 du code de l'environnement, que les agences de l'eau disposent du pouvoir, en leur qualité d'établissement public de l'Etat à caractère administratif, de déterminer par elles mêmes, les conditions dans lesquelles elles entendent financer leur action sous réserve de respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-9-1 précitées.

7. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le dispositif mis en place par l'AELB en adoptant sa délibération du 30 octobre 2014 vise uniquement à définir les conditions dans lesquelles l'agence entend subventionner les études de sol et de filière d'assainissement non collectif devant être réalisées préalablement soit à des réhabilitations de telles installations dans le cadre d'un SPANC soit dans le cadre de réhabilitation d'habitations neuves et non, comme l'a relevé à tort le tribunal administratif, " d'exclure toute possibilité de subventionner un dispositif d'assainissement non collectif ".

8. Dès lors, le conseil d'administration de l'AELB, en adoptant cette délibération modifiant le contenu de la fiche action 1-2-c1 de son programme d'intervention 2013-2018, en y annexant un cahier des charges type dont le respect conditionne le subventionnement pouvant être apporté par l'agence à des études diagnostics, le tout formant un dispositif indissociable, puis en confirmant les termes de ce dernier en ne le modifiant pas à l'occasion de la délibération adoptée le 29 octobre 2015, n'a pas excédé la compétence qu'il détient en vertu des dispositions précitées. C'est ainsi à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif d'annulation.

9. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens d'annulation soulevés par la société Innoclair à l'appui de ses conclusions en annulation des différentes décisions attaquées.

10. En premier lieu, si la société Innoclair soutient que la délibération adoptée le 30 octobre 2014 par le conseil d'administration de l'AELB est illégale en raison des irrégularités entachant la convocation des membres du conseil d'administration et du caractère insuffisant de l'information leur ayant alors été communiquée, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision, s'abstenant en particulier d'indiquer quelles dispositions législatives ou réglementaires auraient été de la sorte méconnues. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écartée faute de précision suffisante.

11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le cahier des charges type annexé à la fiche action 1-2-c1, laquelle figure au sein du 10ème programme d'intervention 2013-2018 de l'AELB, constitue avec cette dernière un tout indissociable, le subventionnement de l'AELB figurant sur la fiche action étant conditionné par le respect des dispositions du cahier des charges. Ce dispositif a ainsi été approuvé, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que le cahier des charges et la fiche action n'aient pas été eux-mêmes signés ou publiés, dans son ensemble le 30 octobre 2014 à l'occasion de l'adoption par le conseil d'administration de l'AELB, lequel n'était pas, comme précédemment indiqué, incompétent pour procéder à une telle modification, de la délibération adaptant les modalités d'attribution des aides de l'AELB dans le cadre de son 10ème programme d'intervention, les délibérations du conseil d'administration de l'AELB étant, en application des dispositions de l'article R. 213-41 du code de l'environnement, exécutoires par elles-mêmes sauf opposition du ministre chargé de l'environnement. Le moyen tiré du caractère juridiquement inexistant du dispositif adopté le 30 octobre 2014 ne peut ainsi qu'être écarté.

12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, comme déjà également indiqué au point 9, que le respect des dispositions du cahier des charges type constitue uniquement une condition d'éligibilité au subventionnement pouvant être accordé par l'AELB aux études diagnostics préalablement à toute opération de réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif. A cet égard, il n'est nullement établi que les dispositions de ce cahier des charges fassent obstacle à tout financement d'un dispositif d'assainissement non collectif agréé. En effet, la fiche-action 1-2-c1 n'a pas pour objet le financement de travaux d'installation de dispositifs d'assainissement non collectif, en dehors de ceux présentant un risque pour les personnes ou un risque environnemental avéré, mais uniquement le financement d'études diagnostics préalables. Dans ce cadre, le cahier des charges litigieux se limite à imposer que soit étudiée en premier chef la solution d'une installation d'assainissement non collectif traditionnelle, dite " par le sol ", la possibilité d'un assainissement par un dispositif agréé n'étant ainsi étudiée qu'au cas où un dispositif traditionnel ne serait pas techniquement réalisable. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié du ministre chargé de l'environnement fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS doit ainsi, et en tout état de cause, être écarté comme inopérant.

13. En quatrième lieu, le dispositif litigieux se borne à fixer les conditions dans lesquelles l'AELB entend subventionner les études diagnostics préalables à des opérations de réhabilitation d'assainissement non collectif, et ne s'oppose pas à la commercialisation et à la libre circulation des installations d'assainissement non collectif dites agréées et bénéficiant d'un marquage CE relevant du règlement communautaire n° 305/2011 du 9 mars 2011. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce règlement et du principe de libre circulation des marchandises bénéficiant d'un marquage doit ainsi et en tout état de cause être également écarté comme inopérant.

14. En dernier lieu, la circonstance que le cahier des charges type faisant partie du dispositif mis en place par la délibération du 30 octobre 2014 préconise, pour la réalisation des études diagnostics pouvant être subventionnées par l'AELE, des sondages de terrain d'une profondeur minimale légèrement différente de celle indiquée à l'article 6 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié n'est pas de nature à entacher d'illégalité ce cahier des charges qui, comme déjà indiqué, n'a pas pour objet de fixer les caractéristiques des dispositifs d'assainissement non collectif mais uniquement de fixer le cadre dans lequel l'AELB financera les études diagnostics préalables à leur réhabilitation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l'AELB est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a d'une part annulé la délibération du 29 octobre 2014 de son conseil d'administration, et, d'autre part, la décision du 16 décembre 2015 portant rejet du recours administratif formé par la société Innoclair.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AELB, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Innoclair la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, de mettre au même titre à la charge de la société Innoclair 2 000 euros au profit de l'AELB.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1600461 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Innoclair devant le tribunal administratif d'Orléans et les conclusions qu'elle présente devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées

Article 3 : La société Innoclair versera 2 000 euros à l'AELB en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Innoclair présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Innoclair et à l'agence de l'eau Loire Bretagne.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 octobre 2018.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02712
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : CABINET ROLLAND JOUANNO MAIRE GOURDIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-22;17nt02712 ?
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