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26/11/2019 | FRANCE | N°17NT02615

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 novembre 2019, 17NT02615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 1 241 746,93 euros, ou subsidiairement à lui verser un capital de 57 330 euros et une rente annuelle de 19 110 euros en réparation des préjudices subis en raison de la myofasciite à macrophages dont elle est atteinte.

Par un jugement n° 1601158 du 22 juin 2017, le tribunal administratif d

e Caen a partiellement fait droit à sa demande en mettant à la charge de l'ON...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 1 241 746,93 euros, ou subsidiairement à lui verser un capital de 57 330 euros et une rente annuelle de 19 110 euros en réparation des préjudices subis en raison de la myofasciite à macrophages dont elle est atteinte.

Par un jugement n° 1601158 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Caen a partiellement fait droit à sa demande en mettant à la charge de l'ONIAM le versement d'un capital de 367 418,29 euros et d'une rente annuelle de 9 911 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 août 2017, le 12 octobre 2018 et le 22 février 2019, l'ONIAM, représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2017 ;

2°) de rejeter la demande de Mme F..., subsidiairement de prescrire une mesure d'expertise et de réduire le montant des sommes mises à sa charge.

L'ONIAM soutient que :

- les conditions de son intervention au titre de la solidarité nationale n'étaient pas réunies, l'existence d'un lien entre la vaccination obligatoire dont a bénéficié Mme F... et la maladie dont elle souffre aujourd'hui n'étant pas démontrée ; le délai à l'issue duquel la maladie de Mme F... est apparue après ses vaccinations ne peut être regardé comme un délai normal, les premiers symptômes de sa maladie s'étant déclarés neuf ans après la dernière injection, soit le 7 juillet 1998 ; la date de la dernière injection ne peut être le 13 septembre 2002, à défaut pour Mme F... de rapporter la preuve que le vaccin injecté contenait des adjuvants aluminiques ;

- le document de l'Afssaps, sur lequel s'est fondé le tribunal, constitue un simple recensement ne comportant aucune conclusion relative entre la survenue d'une myofasciite à macrophages et certains types de vaccins ; d'ailleurs, ce document indique que le délai moyen d'apparition de cette maladie est de 14,9 mois alors que, dans le cas de Mme F..., ce délai a été de 9 ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2018, Mme E... F..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme F... fait valoir qu'elle remplit les conditions permettant qu'elle soit indemnisée au titre de la solidarité nationale des conséquences préjudiciables subies du fait de ses vaccinations et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à emporter la réformation du jugement attaqué.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., exerçant des fonctions d'infirmière au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen, a été vaccinée au titre de ses obligations professionnelles contre d'une part l'hépatite B, les 25 mai, 30 juin et 4 août 1992, 7 mai 1993 et 7 juillet 1998, d'autre part contre le DT Polio les 21 septembre 1992 et 13 septembre 2002. Elle a commencé à ressentir en novembre 2007 des paresthésies et des fourmillements dorso et lombaires. Les manifestations neurologiques empirant, Mme F... a subi plusieurs examens et visites médicaux qui ont abouti à un diagnostic de myofasciite à macrophages en avril 2009. Mme F... a formé une demande préalable d'indemnisation devant l'ONIAM, qui l'a rejetée le 14 avril 2016. L'intéressée a ensuite saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de de 1 241 746,93 euros en raison des divers préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la maladie qu'elle impute aux vaccinations dont elle a fait l'objet. L'ONIAM relève appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a partiellement fait droit à la demande d'indemnisation de Mme F... en le condamnant à lui verser une somme de 367 418,29 euros, assortis d'une rente annuelle de 9 911 euros.

2. Aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. (...) ".

3. Il résulte des rapports consacrés aux adjuvants vaccinaux par l'Académie nationale de médecine, le Haut Conseil de la santé publique et l'Académie nationale de pharmacie, respectivement en 2012, 2013 et 2016, de même que des travaux de l'Organisation mondiale de la santé, qu'aucun lien de causalité n'a pu être établi, à ce jour, entre adjuvants aluminiques et maladie auto-immune, eu égard notamment à l'hétérogénéité et à l'absence de spécificité des manifestations cliniques qui seraient associées à la lésion histologique de myofasciite à macrophages, et au très faible nombre de cas répertoriés en dehors de France comme en France, sauf pour ce pays au cours des années 2001 à 2006.

4. Dans ces conditions, le lien de causalité entre les troubles dont a souffert Mme F... à partir de novembre 2007 et les vaccinations obligatoires dont elle a bénéficié au titre de son activité professionnelle d'infirmière ne peut, dans l'état actuel des connaissances scientifiques, être regardé comme établi.

5. Il suit de là que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen, se fondant sur la responsabilité sans faute de l'Etat, l'a déclaré redevable, au titre de la solidarité nationale, de l'indemnisation des préjudices subis par Mme F... et l'a condamné à lui verser une somme de 367 418,29 euros en capital et une rente annuelle de 9 911 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, verse à Mme F... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de même nature de l'ONIAM.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1601158 du 22 juin 2017 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes, à Mme E... F... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme H... présidente,

- M. B..., premier conseiller,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 novembre 2019.

Le rapporteur

A. B...

La présidente

N. H...

Le greffier

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°17NT02615 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02615
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP JULIA JEGU BOURDON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-26;17nt02615 ?
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