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29/10/2018 | FRANCE | N°17NT02176

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 29 octobre 2018, 17NT02176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler les décisions portant retenues sur son traitement, pour des montants de 160 170, 92 euros et 23 000 euros ainsi que le rejet opposé à son recours préalable et, d'autre part, de condamner l'université d'Orléans à lui verser la somme de 388 170,92 euros sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts de droit à compter de son recours préalable.

Par un jugement n° 1402398 du 16 mai 2017, le tr

ibunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler les décisions portant retenues sur son traitement, pour des montants de 160 170, 92 euros et 23 000 euros ainsi que le rejet opposé à son recours préalable et, d'autre part, de condamner l'université d'Orléans à lui verser la somme de 388 170,92 euros sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts de droit à compter de son recours préalable.

Par un jugement n° 1402398 du 16 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2017, M.C..., représenté par Me Herin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 mai 2017 ;

2°) de condamner l'université d'Orléans à lui verser la somme de 388 170,92 euros sauf à parfaire, en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts de droit à compter de son recours préalable ;

3°) d'annuler les décisions portant retenues sur son traitement ainsi que la décision du président de l'université d'Orléans rejetant son recours préalable ;

4°) de mettre à la charge de l'université d'Orléans la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier :

* les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que les retenues sur traitement prises à son encontre sont constitutives d'une sanction disciplinaire déguisée ;

* il est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté ses prétentions indemnitaires en estimant qu'il était seul responsable de son préjudice :

* l'université d'Orléans a décidé de le dispenser de son service d'enseignement après avoir obtenu de la part du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche une compensation par la création d'un poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;

* l'université d'Orléans a donné son accord à son affectation " en poste surnuméraire " auprès de l'université de Grenoble ;

* deux attestations rédigées par l'université de Grenoble ont certifié qu'il avait été juridiquement affecté au sein de cette université ;

* il a pu légitimement penser devoir répondre de ses obligations de service auprès de l'université de Grenoble ;

* l'université d'Orléans a commis une faute en omettant de répondre à ses interrogations, ainsi qu'à celles du médiateur et de l'université de Grenoble, sur sa situation administrative et ne l'a pas sollicité afin de dispenser des enseignements à Orléans ;

* l'université d'Orléans ne pouvait procéder à des retenues sur traitement sans lui avoir adressé une mise en demeure de reprendre ses fonctions ;

* le service non fait n'est pas caractérisé, faute pour l'université d'Orléans de justifier d'un service d'enseignement régulièrement assigné et d'une abstention volontaire de sa part de s'y conformer, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 ;

* l'impossibilité d'exercer ses fonctions d'enseignant-chercheur de 2006 à 2011 est la résultante des illégalités fautives dans la gestion de sa carrière de la part du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'université d'Orléans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2017, l'université d'Orléans, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de M. C...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2018, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation se déclare incompétente pour connaître du litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. François Lemoine, rapporteur public,

- les observations de M. C...et de MeE..., substituant MeB..., pour l'université d'Orléans.

Une note en délibéré, déposée pour M.C..., a été enregistrée le 19 octobre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a été titularisé en qualité de maître de conférences à l'université d'Orléans à compter du 1er septembre 1996. En septembre 1999, il a été affecté sur une mission auprès du ministère de la jeunesse et des sports dans le cadre du projet de création de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport. En avril 2002, il a été nommé secrétaire général de cet observatoire, a été affecté à ce titre, en poste surnuméraire à l'université de Grenoble et a obtenu une décharge totale d'enseignement pour assurer cette fonction. Il a poursuivi son activité de secrétaire général jusqu'en septembre 2006 date à laquelle son mandat a expiré. Le 15 juin 2012, un titre exécutoire portant remboursement d'un trop-perçu sur rémunération d'un montant de 160 170,92 euros a été émis à son encontre par l'agent comptable de l'université d'Orléans. Par sa présente requête, M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions portant retenues sur son traitement pour des montants de 160 170,92 euros et 23 000 euros ainsi que du rejet opposé à son recours préalable et, d'autre part, à la condamnation de l'université d'Orléans à lui verser la somme de 388 170,92 euros sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts de droit à compter de son recours préalable.

2. La requête introductive d'instance déposée par M. C... devant le tribunal est libellée comme un " recours de plein contentieux ". La réclamation préalable du requérant en date du 10 février 2014 est uniquement indemnitaire. La requalification des conclusions de M. C... en conclusions indemnitaires par le tribunal n'est pas contestée devant la cour. Dans ces conditions, l'ensemble de la requête de M. C... doit être regardée comme un recours de plein contentieux tendant à l'indemnisation des préjudices allégués résultant des retenues sur traitements dont il a fait l'objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux premiers juges que M. C...ait soulevé dans ses écritures de première instance le moyen tiré de l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée prise à son encontre. Par suite, le tribunal, dont le jugement est suffisamment motivé, n'a pas omis de répondre à ce moyen.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Il n'est pas contesté par M. C...que celui-ci n'a pas effectué son service, en tant que maître de conférences à l'université d'Orléans, à compter du mois de septembre 2006, date à laquelle l'intéressé a cessé ses fonctions de secrétaire général de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport affecté en poste " surnuméraire " à l'université de Grenoble et pour lequel il aurait obtenu une décharge totale d'enseignement, tout en demeurant rémunéré par l'université d'Orléans. Aucunélément ne permet d'affirmer que l'université d'Orléans aurait décidé de dispenser le requérant de son service d'enseignement ou qu'elle aurait donné son accord à son affectation en poste " surnuméraire " auprès de l'université de Grenoble à compter du mois de septembre 2006. Si M. C...a sollicité du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche une mutation auprès de l'université de Grenoble en octobre 2004, aucune suite n'a été donnée à cette demande. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'université d'Orléans ait été informée du refus de mutation sollicitée par M. C... ou que ce dernier ait saisi officiellement l'université d'Orléans d'une demande de réintégration auprès de ses services suite à la cessation de ses fonctions de secrétaire général de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'université d'Orléans de ne pas avoir assigné au requérant un tableau de service, dès lors qu'elle était ignorante de l'irrégularité de l'affectation administrative de l'intéressé auprès des services de l'université de Grenoble à compter de septembre 2006. De même, à la supposer avérée, la création d'un poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche à compter du 1er septembre 1999 à l'université d'Orléans, en compensation de la décharge d'enseignement de M.C..., est sans incidence sur l'absence de service fait. Enfin, il n'est pas contesté que l'intéressé a mis a profit sa période d'inactivité pour créer une entreprise de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers à compter du 4 juin 2007, dont il a été le gérant jusqu'au 15 décembre 2011. Par suite, l'université d'Orléans, qui n'était pas tenue de mettre en demeure M. C...de reprendre ses fonctions avant de lui notifier les retenues sur traitement dont il a fait l'objet, n'a commis aucune faute en prenant les décisions de retenues sur traitement en cause.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'université d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. C...au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à l'université d'Orléans la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'université d'Orléans est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à l'université d'Orléans.

Copie sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2018.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02176
Date de la décision : 29/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : HERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-29;17nt02176 ?
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