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17/12/2018 | FRANCE | N°17NT01200

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 17 décembre 2018, 17NT01200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 février 2015 par lequel le maire de Daoulas l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 28 novembre 2014 à titre conservatoire, l'arrêté du 11 mai 2015 par lequel le maire de Daoulas l'a placé en congé de maladie non imputable au service à compter du 28 novembre 2014 ainsi que l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le maire de Daoulas l'a placé en congé de longue maladie non imputable au service à compter du

28 novembre 2014.

Par un jugement nos 1501431, 1502618, 1600855 du 9 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 février 2015 par lequel le maire de Daoulas l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 28 novembre 2014 à titre conservatoire, l'arrêté du 11 mai 2015 par lequel le maire de Daoulas l'a placé en congé de maladie non imputable au service à compter du 28 novembre 2014 ainsi que l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le maire de Daoulas l'a placé en congé de longue maladie non imputable au service à compter du 28 novembre 2014.

Par un jugement nos 1501431, 1502618, 1600855 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés des 11 mai 2015 et 26 janvier 2016 et rejeté le surplus des demandes de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2017 et 20 mars 2018, la commune de Daoulas, représentée par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 février 2017 en tant qu'il a annulé les arrêtés municipaux des 11 mai 2015 et 26 janvier 2016 ;

2°) de rejeter en totalité les conclusions en annulation de M. A...présentées devant le tribunal administratif de Rennes à l'encontre de ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la présence d'un médecin spécialiste au sein de la commission de réforme était nécessaire ;

- c'est également à tort qu'il a estimé que l'absence d'un tel spécialiste aurait privé l'intéressé d'une garantie ou serait de nature à influer sur le sens de la décision ;

- aucun des autres moyens invoqués par M. A...devant le tribunal administratif n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2017 et 3 avril 2018 (NC), M.A..., représenté par MeB..., conclut d'une part au rejet de la requête, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au maire de Daoulas de le placer en congé de maladie imputable au service à compter du 28 novembre 2014 et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et enfin à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Daoulas au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 20 mars 2018 le centre de gestion de la fonction publique du Finistère, représenté par MeG..., intervient à l'instance au soutien des conclusions présentées par la commune de Daoulas.

Il soutient justifier d'un intérêt suffisant, dès lors qu'il assure le secrétariat des commissions de réforme, dont l'organisation risque d'être rendue très difficile si la présence d'un spécialiste devait être systématiquement exigée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Daoulas, et de MeB..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit

Les faits, la procédure :

1. M. A..., employé par la commune de Daoulas comme adjoint technique territorial de 2ème classe, a été placé en congés de maladie à compter du 27 novembre 2014. Le 19 décembre 2014, il a sollicité la prise en charge de ces congés comme imputables au service. Après avoir recueilli l'avis émis, dans sa séance du 23 avril 2015, par la commission de réforme, et par décision du 11 mai 2015, le maire a refusé de prendre en charge au titre du service ces arrêts de travail et a placé M. A...en congé de maladie ordinaire du 28 novembre 2014 au 29 mai 2015. Le 17 novembre 2015, M. A... a sollicité son placement en congé de longue maladie. Par un arrêté du 26 janvier 2016, le maire de Daoulas l'a placé en congé de longue maladie du 28 novembre 2014 au 29 mai 2015, à plein traitement jusqu'au 28 novembre 2015, et à demi-traitement à compter de cette date.

2. La commune de Daoulas relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 février 2017 en tant qu'il a annulé les arrêtés des 17 février 2015 et 26 janvier 2016 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des congés de maladie de M.A....

Sur recevabilité de l'intervention du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère :

3. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère assure le secrétariat de la commission départementale de réforme, laquelle a rendu un avis au vu duquel ont été prises les décisions en litige. Le présent litige porte notamment sur les conditions dans lesquelles sont organisées les séances de cette commission. Le centre de gestion de la fonction publique du Finistère a dès lors un intérêt suffisant, eu égard à la nature et à l'objet du litige, pour intervenir à la présente instance au soutien des conclusions présentées par la commune de Daoulas. Son intervention doit dès lors être admise.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal

4. Aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".

5. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 4 août 2004 la commission de réforme comprend : " 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; (...) ". Il résulte de ces dernières dispositions que la commission de réforme n'est pas tenue de s'adjoindre systématiquement un médecin spécialiste, mais peut décider de s'attacher un tel concours si elle l'estime utile, en fonction des éléments portés par ailleurs à sa connaissance et de la complexité du dossier, pour émettre son avis en toute connaissance de cause.

6. D'une part et alors que M. A...n'articule dans sa demande d'imputabilité au service du 19 décembre 2014 aucun grief relatif au service, il ne résulte ni de l'arrêt de travail initial du 27 novembre 2014 qui ne fait aucun lien avec l'activité professionnelle de M.A..., ni d'aucune autre pièce soumise à la commission, que M. A...aurait connu un état dépressif antérieur, alors qu'il est en fonction dans la collectivité depuis 2005. Il ne résulte pas davantage de l'ensemble des certificats et rapport soumis, que son état serait dû à un événement soudain survenu à l'occasion du service

7. D'autre part il résulte des pièces du dossier que la commission de réforme qui a émis le 23 avril 2015 un avis sur l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. A...disposait, en plus d'un courrier du médecin traitant de l'agent, de l'expertise du DrE..., médecin généraliste, selon un examen pratiqué le 5 janvier 2015, ainsi que du rapport établi par le médecin de prévention selon examen du 7 avril 2015 et du rapport circonstancié établi le 23 mars 2015 par le DrD..., psychiatre des hôpitaux et médecin agréé.

8. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des informations dont elle disposait sur l'état de santé de M. A...et les circonstances de sa demande, la commission départementale de réforme qui s'est réunie le 23 avril 2015 doit être regardée comme ayant été suffisamment informée, et a pu régulièrement émettre son avis sans s'adjoindre un médecin spécialiste.

9. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 11 mai 2015 du maire de Daoulas, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le vice de procédure affectant l'avis émis par la commission départementale de réforme en l'absence de participation aux débats d'un psychiatre. Par suite c'est également à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 26 janvier 2016 par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 11 mai 2015.

10. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...à l'encontre des arrêtés en litige.

S'agissant de la légalité externe

11. L'arrêté du 11 mai 2015 par lequel M. A...a été placé en congé maladie ordinaire pour cause non-imputable au service à compter du 28 novembre 2015 vise les textes dont il fait application, et notamment la loi n° 83-634 et la loi n° 84-53 ainsi que le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires. Il ne se borne pas à faire référence à l'avis de la commission de réforme, concluant de l'ensemble du dossier de l'agent que " la maladie dont souffre l'agent ne trouve pas son origine directe, certaine et déterminante dans le service ". Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions alors applicables de la loi du 11 juillet 1979. Par ailleurs il ne ressort pas de la lecture cet arrêté que le maire de Daoulas se serait crû lié par le sens de l'avis émis par la commission de réforme.

12. De même l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel M. A...a été placé en congé de longue maladie vise l'ensemble des textes, mentionnés au point précédent, dont il fait application, et relève que l'intéressé n'a pas bénéficié d'un congé de cette nature au cours des douze derniers mois. Il est dès lors suffisamment motivé.

S'agissant de la légalité interne

13. La souffrance psychologique de M.A..., dont font état l'ensemble des certificats médicaux, ainsi que des attestations qu'il produit, n'est pas niée par l'autorité territoriale. Toutefois l'intéressé n'articule aucun grief précis contre la collectivité, à part l'évocation d'une altercation, survenue en septembre 2013, avec un collègue, qui a été alors " rappelé à la loi " par sa hiérarchie. Par ailleurs il résulte de l'ensemble du dossier que M. A...éprouve des difficultés à travailler en équipe, tant vis à vis de ses collègues que de ses supérieurs hiérarchiques, à l'égard desquels il se permet des comportements emportés, incompatibles avec le devoir d'obéissance qui s'impose à un fonctionnaire territorial. Ainsi les répercussions sur l'état psychologique de M. A...des difficultés qu'il éprouve dans ses relations professionnelles résultent de sa personnalité et non des conditions dans lesquelles il exerce son activité d'agent administratif dans les services de la commune de Daoulas.

14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la commune de Daoulas est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés des 11 mai 2015 et 26 janvier 2016 du maire de Daoulas.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...:

15. Le présent arrêt, qui écarte les moyens de M. A...tendant à l'annulation des arrêtés du 11 mai 2015 et 26 janvier 2016, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Daoulas, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à la commune de Daoulas d'une somme au même titre.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 février 2017 est annulé en tant que, par ses articles 2 et 3, il a annulé l'arrêté du 11 mai 2015 par lequel le maire de Daoulas a placé M. A...en congé de maladie non imputable au service à compter du 28 novembre 2014 ainsi que l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le maire de Daoulas a placé M. A...en congé de longue maladie non imputable au service à compter du 28 novembre 2014.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de ces arrêtés ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Daoulas est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Daoulas, à M. F...A...et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2018.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01200
Date de la décision : 17/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-17;17nt01200 ?
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