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11/01/2019 | FRANCE | N°17NT01067

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 11 janvier 2019, 17NT01067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Ambulances Santé Assistance a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté n° 2015-DT28-TSOS-0003 du 17 mars 2015 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé du Centre-Val de Loire a retiré l'agrément et l'autorisation de mise en services de véhicules dont elle était titulaire.

Par un jugement n° 1501722 du 9 février 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

ée le 31 mars 2017 la SAS Ambulances Santé Assistance, représentée par MeB..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Ambulances Santé Assistance a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté n° 2015-DT28-TSOS-0003 du 17 mars 2015 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé du Centre-Val de Loire a retiré l'agrément et l'autorisation de mise en services de véhicules dont elle était titulaire.

Par un jugement n° 1501722 du 9 février 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2017 la SAS Ambulances Santé Assistance, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2015-DT28-TSOS-0003 du 17 mars 2015 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé du Centre-Val de Loire a retiré l'agrément et l'autorisation de mise en services de véhicules dont elle était titulaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense a été méconnu : la procédure n'a pas été contradictoire à son égard avant l'établissement du rapport de contrôle définitif du 12 janvier 2015 ;

- le rapport de contrôle définitif du 12 janvier 2015 n'indique pas sur quels éléments de droit les services de l'ARS se sont fondés pour procéder à un contrôle sur pièces ; un tel contrôle n'est pas encadré par les dispositions du code de la santé publique ;

- l'avis rendu par le sous-comité des transports sanitaires est irrégulier : ni le rapport du médecin, ni l'avis du sous-comité ne sont visés dans l'arrêté en litige ; elle n'a pas été convoquée à la réunion du sous-comité du 19 janvier 2015 ; ce comité était irrégulièrement composé car aucun directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires n'a été nommé, en violation du 7° de l'article R. 6313-5 du code de la santé publique ;

- la mesure de retrait d'agrément est inadéquate et disproportionnée au regard des manquements allégués : les véhicules de la société ont bien été mis en circulation dans le département d'Eure-et-Loir ; le défaut de mise à jour de la liste du personnel ne justifie pas la sanction prononcée ;

- l'absence de justifications d'une implantation effective en Eure-et-Loir n'a pas été soulevée au cours de la procédure et n'a pas été discutée devant le sous-comité ; il n'y a pas eu de transfert de fait de l'autorisation de mise en service des véhicules ;

- aucun manquement qui justifierait le retrait de l'agrément et de l'autorisation de mise en service de véhicule n'a pu être relevé à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectées aux transports sanitaires terrestres modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Ambulance Santé Assistance.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ambulance Santé Assistance, dont le siège est situé à Dreux (Eure-et-Loir), a été agréée pour le transport sanitaire de personnes par un arrêté du 9 décembre 2013 du directeur général de l'agence régionale de santé du Centre et s'est vu attribuer une autorisation de mise en service pour deux véhicules de catégorie C au sens de l'article R. 6312-8 du code de la santé publique. Un contrôle sur pièces opéré par les services de l'agence régionale de santé du Centre-Val de Loire a donné lieu à un rapport provisoire établi le 18 novembre 2014 et un rapport définitif le 12 janvier 2015. Sur la base de ce rapport et de l'avis émis le 13 février 2015 par le sous-comité des transports sanitaires, le directeur général de l'agence a, par un arrêté

n° 2015-DT28-TSOS-0003 du 17 mars 2015, décidé de retirer sans limitation de durée l'agrément de la société ainsi que l'autorisation de mise en service de ses deux véhicules. La société Ambulance Santé Assistance a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2015. Elle relève appel du jugement du 9 février 2017 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 mars 2015 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le premier envoi le 21 novembre 2014 du rapport provisoire établi le 18 novembre 2014 n'a pas été adressé par les services de l'agence régionale de santé à l'adresse déclarée du siège de la société Ambulances Santé Assistance situé à Dreux mais à l'adresse personnelle en Seine-Saint-Denis du dirigeant de cette société, l'agence justifie cependant avoir, par un second envoi, acheminé le rapport provisoire en question au siège de la société à Dreux. Ce pli adressé en recommandé avec accusé de réception a été présenté mais non réclamé, puis redirigé, présenté et non réclamé le 29 novembre 2014 à une adresse située à Stains en Seine-Saint-Denis sur la base d'un ordre de réexpédition donné par la société requérante aux services postaux. Dans ces conditions, c'est bien à la date du 29 novembre 2014 que la société doit être réputée, comme le soutient l'administration, avoir effectivement reçu le rapport provisoire, sur lequel elle n'a pas formulé d'observations dans le délai imparti par le courrier de notification. Par ailleurs, la procédure contradictoire a été poursuivie après la remise en main propre au dirigeant de la société du rapport définitif du 12 janvier 2015, la société ayant présenté, respectivement les 10 et 13 février 2015, des observations écrites et orales. Dans ces conditions, la société Ambulance Santé Assistance n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense n'auraient pas été respectés faute pour elle d'avoir été valablement destinataire des envois successifs du rapport provisoire précédant la rédaction du rapport définitif, et le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1421-1 du code de la santé publique : " Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires contrôlent, dans le cadre de leurs compétences respectives, l'application des dispositions du présent code et, sauf dispositions spéciales contraires, des autres dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé publique.(... ). Sur le fondement de ces dispositions, et contrairement à ce que soutient la société requérante, MmeA..., inspectrice de l'action sanitaire et sociale en poste à la délégation territoriale d'Eure-et-Loir de l'ARS Centre-Val de Loire, disposait de la compétence requise pour mener le contrôle sur pièces de l'activité de transporteur sanitaire de la société Ambulances Santé Assistance sur la base duquel a été pris l'arrêté contesté.

4. Si la société Ambulance Santé Assistance soutient, en troisième lieu, que ni le rapport établi par un médecin désigné par le directeur de l'ARS, ni l'avis préalable du sous-comité transport sanitaire du CODAMUPSTS - comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires -, avis et rapport requis par l'article R. 6313-6 du code de la santé publique, ne seraient visés dans l'arrêté contesté, il ressort au contraire des termes de cet arrêté, en particulier de son dernier considérant qui se réfère expressément à cet avis préalable et au rapport du médecin désigné par le directeur de l'ARS du 19 janvier 2015, qu'un tel moyen, qui est au demeurant inopérant, manque en fait et doit être écarté. Le grief avancé ensuite par la société requérante, tiré du prétendu caractère lacunaire du rapport établi par le médecin désigné par le directeur de l'ARS préconisant le retrait de l'agrément, n'est pas davantage fondé, le rapport en question devant être regardé comme suffisant dans son contenu au regard de l'objet précis du contrôle opéré sur la société par un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, qui ne portait par sur des éléments médicaux. Enfin, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'aurait pas visé les dispositions du code de la santé publique qui prévoient le retrait des agréments et des autorisations délivrées par l'ARS manque en fait.

5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la société Ambulance Santé Assistance était représentée par son conseil, MeB..., lors de la consultation du sous-comité des transports sanitaires qui s'est tenue le 13 février 2015 pour examiner la proposition de retrait de son agrément. Cette séance étant la seule au cours de laquelle a été débattue la situation de la société requérante, celle-ci ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait pas été convoquée à une réunion tenue au mois de janvier par le même comité.

6. Enfin, si la société Ambulance Santé Assistance soutient que la composition du sous-comité aux transports sanitaires serait irrégulière, en méconnaissance du 7° de l'article R. 6313-5 du code de la santé publique, faute que l'arrêté du 25 juillet 2014 portant nomination des membres de ce comité comporte un directeur d'établissement de santé privé, il ressort toutefois des pièces versées au dossier qu'un tel moyen manque en fait et doit être écarté, dès lors que la personne désignée par cet arrêté, par ailleurs directeur d'une clinique, y figurait également en qualité de représentant de la fédération de l'hospitalisation privée.

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : " Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le refus d'agrément doit être motivé. ". L'article L. 6312-4 du même code énonce quant à lui que : " Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé. Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'activité de transports sanitaires, qui est strictement encadrée, est soumise, tant pour des raisons de santé publique que pour des raisons financières, à contingentement au regard des besoins sanitaires de la population appréciés au niveau du département. L'agrément est délivré dans ce cadre juridique à l'échelle départementale. Il en résulte nécessairement que l'activité soumise à cet agrément doit être exercée à titre principal dans le département concerné. Par suite, c'est par un raisonnement dépourvu de fondement juridique que la société Ambulance Santé Assistance soutient que l'arrêté contesté serait dénué de base légale en l'absence de disposition faisant obligation aux sociétés de transport sanitaire d'exercer leur activité dans le département dans lequel l'agrément leur a été délivré.

8. S'agissant de la localisation géographique des transports sanitaires effectués par la société Ambulances Santé Assistance, il ressort des pièces versées au dossier, en particulier des relevés fournis à la fois par les caisses primaires d'assurance maladie d'Eure-et-Loir et de la Seine-Saint-Denis, que, bien qu'autorisée à exercer son activité dans le département d'Eure-et-Loir, cette société n'a effectué en 2014 aucun transport sanitaire dans ce département, utilisant au bénéfice exclusif de la population d'Ile-de-France l'autorisation de mise en service d'ambulances qui lui avait été délivrée. La société requérante a ainsi, sur la période courant du 13 décembre 2013 au 8 septembre 2014, transporté 522 assurés affiliés à la CPAM de Seine-Saint-Denis, ce qui représentait 790 transports pour les deux véhicules autorisés. Par suite, c'est à bon droit que le directeur général de l'ARS du Centre a estimé que cette société, détentrice d'un agrément délivré le 9 décembre 2013 pour le département d'Eure-et-Loir, avait exercé son activité dans des conditions contraires aux prescriptions du code de la santé publique. A cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir ni de la concurrence qu'elle aurait rencontrée pour s'implanter en Eure-et-Loir ni des 23 factures qu'elle verse aux débats, dont une seule concerne un affilié de CPAM d'Eure-et-Loir.

9. En outre, alors que les dispositions des articles R. 6312-6 et R. 6312-17 du code de la santé publique prévoient que l'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 et que les personnes titulaires de l'agrément doivent tenir constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification, il ressort des pièces du dossier que 71 des transports réalisés par la société pour des assurés de Seine-Saint-Denis l'ont été par des personnels ne figurant pas sur la liste du personnel déclaré par la société à l'agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, et trois des membres du personnel déclarés étaient également déclarés à temps plein dans une autre société de transports sanitaires implantée en région parisienne. A cet égard également, la société ne peut utilement faire valoir qu'elle a tenté à plusieurs reprises, après qu'eut été prise la décision contestée, de régulariser la situation de ses personnels.

10. Il résulte de ce qui précède qu'en retenant les deux motifs tirés du détournement de l'agrément délivré et du non respect des règles relatives aux personnels des véhicules sanitaires le directeur de l'agence régionale de santé du Centre-Val de Loire a pu, sans se méprendre sur les dispositions applicables du code de la santé publique ni commettre d'erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de la société requérante la décision portant retrait d'agrément et d'autorisation de mises en services de deux véhicules.

11. Par suite, la société Ambulances Santé Assistance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Ambulance Santé Assistance la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Ambulance Santé Assistance est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ambulance Santé Assistance et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie sera adressée à l'agence régionale de santé du Centre-Val de Loire.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2019.

Le rapporteur

O. Coiffet Le président

I. Perrot

Le greffier

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT01067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01067
Date de la décision : 11/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-02 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Transports sanitaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : RSDA SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-11;17nt01067 ?
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