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17/05/2017 | FRANCE | N°17NT00542

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 mai 2017, 17NT00542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Daniel Ashde a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés des 5 juin 2014 et 18 décembre 2014 du maire des Sables-d'Olonne refusant de lui accorder le permis de construire qu'elle sollicitait pour la construction de 13 logements sur la parcelle cadastrée AP n° 49-50 située avenue Joseph Chaillet.

Par un jugement n°1406129-1500217 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 15 mars 2017, la commun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Daniel Ashde a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés des 5 juin 2014 et 18 décembre 2014 du maire des Sables-d'Olonne refusant de lui accorder le permis de construire qu'elle sollicitait pour la construction de 13 logements sur la parcelle cadastrée AP n° 49-50 située avenue Joseph Chaillet.

Par un jugement n°1406129-1500217 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 15 mars 2017, la commune des Sables-d'Olonne, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Daniel Ashde le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que les prescriptions de l'article UB 2.3 du plan local d'urbanisme méconnaissaient celles du 15° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme et ne pouvaient fonder le refus du permis de construire ;

- le tribunal aurait dû admettre la substitution de motifs sollicitée devant lui tirée de la violation par la société pétitionnaire des prescriptions de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme ; les premiers juges ont exercé un contrôle normal sur le respect de cette norme sans tenir compte de la marge d'appréciation reconnue à l'administration ; elle n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que la construction litigieuse portait une atteinte au caractère des lieux avoisinants au mépris de l'article UB 11 de son plan local d'urbanisme ;

- la société pétitionnaire est, en tout état de cause, dans l'impossibilité de régulariser sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2017, la société Daniel Ashde, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune des Sables-d'Olonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune des Sables-d'Olonne, et de MeC..., représentant la SAS Daniel Ashde.

Une note en délibéré présentée par la commune des Sables-d'Olonne a été enregistrée le 3 mai 2017.

1. Considérant que le 10 mars 2014, la SAS Daniel Ashde a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour 13 logements sur la parcelle cadastrée AP n° 49-50 située avenue Joseph Chaillet aux Sables-d'Olonne ; que par un arrêté du 5 juin 2014, le maire a refusé de lui délivrer ce permis de construire ; que la société a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de cette décision (1406129) ; que sa demande de suspension de cette même décision a été accueillie par une ordonnance du 7 août 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; que par un arrêté du 18 décembre 2014, le maire des Sables-d'Olonne a de nouveau opposé un refus à la demande de permis de construire de la SAS Daniel Ashde, laquelle a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de cette nouvelle décision (1500217) ; que par une ordonnance du 28 janvier 2015 le juge des référés a suspendu cet arrêté ; que par un jugement n° 1406129, 1500217 rendu le 13 décembre 2016 le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés des 5 juin 2014 et 18 décembre 2014 par lesquels le maire des Sables-d'Olonne a refusé le permis de construire sollicité par la société Daniel Ashde ; que par une requête enregistrée sous le n°17NT00539 la commune a fait appel de ce jugement ; que par la présente requête, enregistrée sous le n° 17NT00542, elle sollicite le sursis à exécution du même jugement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;

3. Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la commune des Sables-d'Olonne à l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Daniel Ashde, les arrêtés municipaux des 5 juin 2014 et 18 décembre 2014 refusant de lui délivrer le permis de construire qu'elle sollicitait, n'apparaît de nature à justifier l'annulation de ce jugement, ni le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que la requête de la commune présentée sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Daniel Ashde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune des Sables-d'Olonne de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune des Sables-d'Olonne le versement à la société Daniel Ashde de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune des Sables-d'Olonne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Daniel Ashde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Sables-d'Olonne et à la société Daniel Ashde.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT00542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00542
Date de la décision : 17/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SCP LESAGE ORAIN VARIN CAMUS ALEO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-17;17nt00542 ?
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