La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2018 | FRANCE | N°17NC02351

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2018, 17NC02351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Les Vigneux a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 255 560 euros en réparation des préjudices résultant pour elle des inondations survenues sur le territoire de la commune de Buchères en 2013.

Par un jugement n° 1502424 du 1er août 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2017, complétée par des mé

moires enregistrés les 12 et 23 avril 2018, la SCI Les Vigneux, représentée par MeA..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Les Vigneux a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 255 560 euros en réparation des préjudices résultant pour elle des inondations survenues sur le territoire de la commune de Buchères en 2013.

Par un jugement n° 1502424 du 1er août 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2017, complétée par des mémoires enregistrés les 12 et 23 avril 2018, la SCI Les Vigneux, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er août 2017 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 255 560 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 150 000 euros et d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI Les Vigneux soutient que :

- l'Etat a commis une faute en ne classant pas ses terrains en zones inondables ;

- l'Etat a commis une faute dès lors que le préfet de l'Aube n'a pas fait usage de ses pouvoirs de police des cours d'eau non domaniaux ;

- l'Etat a commis une faute, le préfet de l'Aube ayant tardé à prévenir et informer les riverains lors des inondations de mai 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Les Vigneux est propriétaire de terrains comportant notamment un bâtiment à usage d'entrepôt situé 2 route de Verrières à Buchères dans le département de l'Aube. Après que ces terrains ont été inondés lors de la crue de la Seine de mai 2013, la SCI Les Vigneux a recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute. La SCI Les Vigneux fait appel du jugement du 1er août 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 255 560 euros en réparation de ses préjudices.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la faute consistant dans l'absence de classement des terrains de la SCI Les Vigneux en zone inondable :

2. Il résulte de l'instruction que le plan de prévention du risque inondation de l'agglomération troyenne applicable à la commune de Buchères dans sa version approuvée le 16 juillet 2001 classait les parcelles appartenant à la SCI Les Vigneux, pour partie en zone rouge, pour partie en zone bleue, donc en zones inondables dans lesquelles toute construction nouvelle est interdite. Par ailleurs, ce même plan, dans sa version approuvée en avril 2017 à la suite de la révision prescrite le 5 février 2013, donc avant la survenue des inondations de mai 2013, a maintenu le classement des parcelles en cause en zones inondables. Par suite, la SCI Les Vigneux n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait commis une faute dans le classement de ses terrains.

En ce qui concerne la faute consistant dans la carence du préfet dans l'usage de ses pouvoirs de police :

3. Aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'environnement : " L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. (...) ". L'article L. 215-14 du même code dispose : " Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives (...) ". L'article L. 215-16 du code de l'environnement précise : " Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. (...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la responsabilité de l'entretien des cours d'eau non domaniaux incombe par principe aux propriétaires riverains. Lorsque le propriétaire ne procède pas à l'entretien du cours d'eau, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé. Le préfet ne peut faire usage du pouvoir de substitution qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales que lorsque le maire ou le président de l'établissement public, mis en demeure par le préfet de faire usage de ses pouvoirs de police, ne tient pas compte de cette mise en demeure.

5. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Aube avait été informé de ce que les propriétaires riverains de la Seine avaient manqué à leur obligation d'entretien de ce cours d'eau et de ce que les autorités communales ou intercommunales compétentes avaient omis de faire usage de leur pouvoir de police qu'elles tiennent des dispositions précitées du code de l'environnement. Par suite, l'absence de mise en oeuvre par le préfet de l'Aube des pouvoirs de substitution qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ne saurait révéler, dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'une faute lourde de l'Etat.

En ce qui concerne la faute consistant dans la carence de l'Etat dans l'adoption de mesures de prévention, d'information et de réaction lors de l'inondation de mai 2013 :

6. Il résulte de l'instruction que dès le 4 mai 2013, le service de prévision des crues a mis en ligne sur son site www.vigicrues.gouv.fr plusieurs fois par jour des informations sur le niveau de la Seine et sur les prévisions. Le même jour, le service de protection civile de la préfecture de l'Aube a commencé à diffuser aux communes des informations périodiques ainsi que des messages automatisés signalant le passage en vigilance jaune puis orange. Enfin, les maires concernés, dont celui de la commune de Buchères, ont été convoqués le 6 mai 2013 par le préfet qui les a informés de la situation et des prévisions et qui leur a demandé d'activer les plans communaux de sauvegarde. Par suite, la SCI Les Vigneux, dont les terrains ont été touchés par l'onde de crue seulement le 7 mai à compter de 6 h 05, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une faute en tardant à prendre des mesures d'information ou de prévention.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Vigneux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCI Les Vigneux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Les Vigneux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Vigneux et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

2

N° 17NC02351


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award