Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Joseph Geantet a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du 9 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Moëslains a décidé d'adopter un blason.
Par un jugement no 1602096 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2017 et 1er mars 2018, M. Joseph Geantet, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1602096 du 4 juillet 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler la délibération du 9 novembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moëslains la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- son appel est recevable ;
- la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif était recevable ;
- la délibération a été prise en méconnaissance du principe de neutralité du service public, dès lors que la symbolique du blason qu'elle adopte ne se rapporte pas à des monuments caractéristiques de la commune et vise en réalité à marquer la place du catholicisme dans la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2017, la commune de Moëslains, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Moëslains soutient que l'appel est irrecevable car tardif et non accompagné de la décision attaquée, et que pour le reste, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat,
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeA..., pour M.B..., ainsi que celles de Me D...pour la commune de Moëslains.
Considérant ce qui suit :
1. M. Joseph Geantet, conseiller municipal de la commune de Moëslains, relève appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal a adopté le blason communal destiné à être utilisé sur les différents documents municipaux.
2. M. B...soutient que le blason litigieux utilise des symboles religieux dans un but et un contexte particulier de prosélytisme et qu'il méconnaît le principe de neutralité du service public à l'égard des cultes, ainsi que l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
3. Le principe de laïcité et la loi du 9 décembre 1905 créent, pour les personnes publiques, des obligations en leur imposant notamment de veiller à la neutralité des services publics à l'égard des cultes. L'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, qui a pour objet d'assurer la neutralité de l'action des personnes publiques à l'égard des cultes, s'oppose à l'installation par celles-ci, dans quelque emplacement public que ce soit, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que le blason litigieux représente deux volutes opposées, surmontées de deux cônes eux-mêmes placés sous un léopard d'or. Le léopard rappelle le blason de la familleE..., qui a fondé la commune et les deux volutes correspondent aux crosses épiscopales de Saint-Nicolas et Saint-Aubin, en référence aux deux édifices notables situés dans la commune, l'église Saint-Nicolas et la chapelle Saint-Aubin. Toutefois, le graphisme des deux volutes est très stylisé et le blason, pris dans son ensemble, symbolise les éléments caractérisant la commune aux plans historique et patrimonial. Dans ces conditions le blason litigieux ne saurait être regardé comme l'expression d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse.
5. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en l'adoptant, le conseil municipal de la commune de Moëslains a méconnu les principes de laïcité et de neutralité du service public et, à supposer même que le blason soit également appelé à être apposé sur des monuments ou des emplacements publics, il ait en outre méconnu l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Moëslains en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Joseph Geantet est rejetée.
Article 2 : M. Joseph Geantet versera à la commune de Moëslains une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph Geantet et à la commune de Moëslains.
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N° 17NC02320