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07/05/2018 | FRANCE | N°17NC02064

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07 mai 2018, 17NC02064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 21 avril 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1700918 du 7 août 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, et un mémoire complémentaire, en

registrés le 16 août 2017 et le 27 mars 2018, M. A..., représenté en dernier lieu par la SCP d'avoc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 21 avril 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1700918 du 7 août 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 août 2017 et le 27 mars 2018, M. A..., représenté en dernier lieu par la SCP d'avocats Spinosi et Sureau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 août 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 avril 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer le titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;

- elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., né le 25 octobre 1991, est un ressortissant de la République du Kosovo. Il déclare être entré irrégulièrement en France le 25 mars 2014. Sa demande d'asile présentée le 18 avril 2014 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 septembre 2014 qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 avril 2015. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 31 juillet 2015, à laquelle il n'a pas déféré. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile, présentée le 22 mars 2016, a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 29 avril 2016 et 13 septembre 2016. Il a sollicité, le 6 décembre 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 21 avril 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur la régularité du jugement :

2. A l'appui de sa demande, M. A...soutenait notamment que la décision de refus de séjour méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. Contrairement à ce qu'il soutient en appel, le tribunal administratif a répondu à ces moyens aux points 2 et 3 de son jugement, au demeurant, sans commettre d'erreur sur l'étendue de son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :/ (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...).". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)/ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A...fait valoir qu'il résidait en France depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il a bénéficié d'une adoption simple de la part d'un ressortissant français qui lui assure un soutien affectif et financier alors que son père biologique est décédé, qu'il entretient une relation amoureuse avec une étudiante française et qu'il souhaite poursuivre son intégration en France où il a entrepris des études d'architecture. Il ressort cependant des pièces du dossier que son entrée sur le territoire français est récente et qu'il a toujours vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 23 ans. Son adoption simple n'est intervenue que le 1er décembre 2016 alors qu'il était majeur. Il est en outre célibataire et sans charge familiale et la relation sentimentale alléguée ne satisfait pas davantage à la condition de durée, de stabilité et d'intensité en l'absence de vie commune. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales hors de France dès lors que sa mère et sa soeur résident en Allemagne et que ses deux frères vivent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En deuxième lieu, M. A...ne faisant état d'aucun autre élément que ceux exposés au point 4, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ".

7. Le préfet n'est tenu de saisir la commission instituée par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées pour l'obtention de plein droit d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que

M. A...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour notamment en application du 7° de l'article L. 313-11 du code précité. Contrairement à ce qu'il soutient, le préfet n'était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Eu égard à ce qui a été dit sur la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, et présenté à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

12. M. A...étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée du préfet du Doubs.

2

N° 17NC02064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02064
Date de la décision : 07/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-05-07;17nc02064 ?
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