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19/07/2018 | FRANCE | N°17NC01498

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 17NC01498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 28 juillet 2014 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football a décidé, d'une part, d'accepter la proposition de substituer à la mesure d'interdiction d'accession sportive en Ligue 1 du Racing Club de Lens une limitation de la masse salariale du club " et/ou de recrutement contrôlé ", et, d'autre part, de

demander à la direction nationale du contrôle de gestion de se réunir dans les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 28 juillet 2014 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football a décidé, d'une part, d'accepter la proposition de substituer à la mesure d'interdiction d'accession sportive en Ligue 1 du Racing Club de Lens une limitation de la masse salariale du club " et/ou de recrutement contrôlé ", et, d'autre part, de demander à la direction nationale du contrôle de gestion de se réunir dans les meilleurs délais afin de déterminer les mesures appropriées à la participation du RC Lens à la Ligue 1.

Par un jugement n° 1401378 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 28 juillet 2014 du comité exécutif de la Fédération française de football à compter de la fin de la saison 2014-2015 des championnats de football professionnel des Ligues 1 et 2.

Procédure devant la cour :

Avant cassation :

I. Par une requête enregistrée le 30 mars 2015 sous le n° 15NC00582, la Fédération française de football, représentée par la SCP Barthelemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, a demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 janvier 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par la société Football Club Sochaux Montbéliard et par l'association Football Club Sochaux Montbéliard ;

3°) de mettre à la charge de la société Football Club Sochaux Montbéliard et de l'association Football Club Sochaux Montbéliard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Fédération française de football a soutenu que :

- le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- le jugement méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a admis la recevabilité de la demande, alors que la décision attaquée ne constitue pas une décision faisant grief et que la société Football Club Sochaux Montbéliard ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour la contester ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que les décisions rendues par les commissions de la direction nationale du contrôle de gestion n'entrent pas dans le champ d'application de la procédure de conciliation et qu'elles ne constituent pas des décisions prises au nom de la Fédération française de football ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que le comité exécutif de la Fédération française de football n'était pas compétent pour se prononcer sur la proposition de conciliation ;

- les autres moyens soulevés par les intimés en première instance sont inopérants ou infondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juin et 21 septembre 2015, la société Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard, représentées par MeB..., ont conclu au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Fédération française de football sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles ont soutenu que :

- la requête d'appel est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de la Fédération française de football contre un jugement qui ne lui fait pas grief et en ce qu'elle constitue un recours dans l'intérêt de la loi que la Fédération française de football n'a pas qualité pour former ;

- la demande de première instance était recevable ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 juillet 2015, la Ligue de football professionnel a déclaré s'associer à la requête de la Fédération française de football par les mêmes moyens.

II. Par une requête, enregistrée le 30 mars 2015 sous le n° 15NC00583, la Fédération française de football, représentée par la SCP Barthelemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, a demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 janvier 2015.

Elle a fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de sa requête en annulation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai et 21 septembre 2015, la société Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard, représentées par MeB..., ont conclu au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Fédération française de football sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles ont fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de leurs mémoires en défense à la requête en annulation.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 juillet 2015, la Ligue de football professionnel a déclaré s'associer à la requête de la Fédération française de football par les mêmes moyens.

Par un arrêt nos 15NC00582 et 15NC00583 du 1er mars 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de la Fédération française de football contre le jugement attaqué et constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution.

Par une décision n° 398082 du 22 juin 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 1er mars 2016 de la cour administrative d'appel de Nancy et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Après cassation :

Par des mémoires, enregistrés les 13 octobre et 7 décembre 2017 et les 23 janvier, 28 février, 16 mars et 24 avril 2018 sous le n° 17NC01498, la société Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard, représentés par MeB..., concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment. Ils demandent, en outre, à la cour :

1°) de rejeter les conclusions présentées par la société Racing club de Lens et l'association Racing club de Lens ;

2°) d'ordonner : a) la production de l'ensemble des " liasses DNCG " produites par le Racing club de Lens devant les commissions de la direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération Française de Football lors de la saison 2013/2014 et lors de ses passages devant lesdites commissions entre juin et juillet 2013, ainsi que l'ensemble des documents produits au soutien des intérêts du Racing club de Lens qui ne seraient pas compris dans les " liasses DNCG " ; b) la production de l'ensemble des pièces produites par le Racing club de Lens devant le Comité national olympique et sportif français lors de la conciliation ayant abouti à la décision dont l'annulation est demandée ; c) une enquête tendant à permettre l'audition de Monsieur Richard Olivier président de la direction nationale du contrôle de gestion lors de l'instruction des passages du Racing club de Lens devant les commissions de la direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération Française de Football ;

3°) d'annuler la décision du comité exécutif de la Fédération française de football du 28 juillet 2014 ;

4°) de condamner la Fédération française de football et la société Racing club de Lens à leur verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent, en outre, que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- ses mentions ne sont pas conformes aux exigences des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la demande de conciliation aurait dû être rejetée comme irrecevable dès lors que : 1) le Comité national olympique et sportif français n'a pas été saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comme le prévoit l'article R. 141-15 du code du sport ; 2) la demande de conciliation n'était pas motivée, contrairement à ce qu'exige l'article R. 141-15 du code du sport ; 3) la décision attaquée, qui a le caractère d'une décision collective dès lors qu'elle affecte d'autres clubs, ne relève pas de la procédure de conciliation devant le Comité national olympique et sportif français ;

- la conciliation est également entachée d'irrégularités : 1) alors que la décision de la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion lui était favorable, la société Football Club Sochaux Montbéliard n'a pas été mise à même de présenter des observations préalablement à la proposition de conciliation, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; 2) les deux agents de la Fédération française de football ayant participé à la conciliation n'étaient pas habilités à cette fin ; 3) le conciliateur a fondé sa proposition sur des éléments non concrétisés au sens de l'article 5 du règlement de la direction nationale du contrôle de gestion ;

- le conciliateur désigné ne pouvait pas proposer une solution ayant pour objet d' invalider la décision de la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion ;

- seul le président de la Fédération française de football était compétent pour se prononcer sur la proposition de conciliation, conformément à l'article 22 des statuts de la fédération ;

- la société Football Club Sochaux Montbéliard n'a pas été mise à même de présenter des observations à la suite de la proposition de conciliation et préalablement à la décision attaquée, qui lui est défavorable, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du principe général des droits de la défense ;

- la décision attaquée est fondée sur des dispositions illégales des statuts et règlements de la Fédération française de football et de la convention la liant à la Ligue de football professionnel, dès lors qu'elles permettent à la fédération de s'arroger de manière arbitraire les compétences déléguées à la ligue ;

- la décision attaquée est entachée de multiples erreurs de droit en ce que : 1) elle retire la décision de la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion, alors qu'elle a créé des droits à son égard et qu'elle n'était pas illégale ; 2) elle accepte la proposition de conciliation alors que l'appel du Racing club de Lens aurait dû être déclaré irrecevable par la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion, que la demande de conciliation aurait dû l'être par le Comité national olympique et sportif français, que la proposition de conciliation est entachée d'irrégularités et d'erreur de droit et qu'elle méconnaît le principe d'égalité de traitement ; 3) le comité exécutif n'avait pas le pouvoir de réformer la décision de la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion ; 4) à la date de la décision, la situation du Racing club de Lens était incompatible avec toute participation à des compétitions professionnelles parce qu'il n'avait pas la jouissance d'un terrain conformément à l'article 118 des règlements ; 5) elle n'assure pas la pérennité du Racing club de Lens et ne garantit pas l'équité des compétitions, en méconnaissance de l'article L. 132-1 du code du sport ; 6) la Fédération française de football s'est estimée liée par la proposition du conciliateur et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; 7) la décision attaquée n'est pas conforme à la solution proposée par le conciliateur ; 8) elle n'a pas été retirée alors qu'elle est entachée de fraude ;

- la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;

- elle a été obtenue par fraude.

Par des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2017 et 27 avril 2018, la société Racing club de Lens et l'association Racing club de Lens, représentées par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 janvier 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par la société Football Club Sochaux Montbéliard et par l'association Football Club Sochaux Montbéliard ;

3°) d'ordonner la suppression de passages diffamatoires, injurieux ou outrageants contenus dans les écritures de la société Football Club Sochaux Montbéliard et de l'association Football Club Sochaux Montbéliard ;

4°) de condamner solidairement la société Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par les propos diffamatoires et injurieux contenus dans leurs écritures ;

5°) de mettre à la charge de la société Football Club Sochaux Montbéliard et de l'association Football Club Sochaux Montbéliard la somme de 8 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Racing club de Lens et l'association Racing club de Lens soutiennent que :

- les écritures de la société Football Club Sochaux Montbéliard et de l'association Football Club Sochaux Montbéliard comportent des passages diffamatoires, injurieux ou outrageants au sens de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

- les mesures d'instruction sollicitées par la société Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard sont inutiles ;

- les autres moyens soulevés par la société Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard sont inopérants ou infondés.

Par des mémoires, enregistrés les 23 novembre et 22 décembre 2017 et le 4 mai 2018, la Fédération française de football, représentée par la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.

En outre, elle sollicite que le conciliateur, M.C..., soit entendu par la cour en application de l'article R. 625-3 du code de justice administrative et que la procédure soit communiquée pour observations au Comité national olympique et sportif français, et elle porte à 6 000 euros le montant de sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ailleurs, elle déclare renoncer à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance à raison de la qualité de tiers du club demandeur et elle soutient que les nouveaux moyens soulevés par la société Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard postérieurement à la décision du Conseil d'Etat sont, tout comme ceux déjà soulevés auparavant, inopérants ou infondés.

Le 8 février 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions indemnitaires présentées par la société Racing Club de Lens et l'association Racing Club de Lens.

Par une lettre du 30 mars 2018, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 28 juin 2018 et que l'instruction pourrait être close à partir du 30 avril 2018 sans information préalable.

Par une ordonnance du 11 mai 2018, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Mes Poupot et Morain, pour la Fédération française de football, MeE..., pour la société Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard, ainsi que celles de Me A...pour le Racing Club de Lens et l'association Racing Club de Lens.

Considérant ce qui suit :

1. Les résultats sportifs des championnats de France de football de Ligue 1 et Ligue 2 à l'issue de la saison 2013-2014 conduisaient, en principe, pour la saison suivante, à l'accession à la Ligue 1 du Racing Club de Lens, classé 2ème du championnat de Ligue 2, et à la rétrogradation du Football Club de Sochaux Montbéliard, classé 18ème du championnat de Ligue 1. Toutefois, par une décision du 26 juin 2014, la commission de contrôle des clubs professionnels de la direction nationale du contrôle de gestion créée par la Fédération française de football a prononcé une mesure d'interdiction d'accession sportive du Racing Club de Lens au championnat de France de Ligue 1 pour la saison 2014-2015 en raison de sa situation financière. Cette décision a été confirmée par la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion le 17 juillet 2014. La société Racing Club de Lens et l'association Racing Club de Lens ont alors saisi le Comité national olympique et sportif français d'une demande de conciliation, à l'issue de laquelle le conciliateur du Comité a proposé, le 25 juillet 2014, de substituer à la mesure d'interdiction d'accession sportive en championnat de Ligue 1 une mesure de limitation de la masse salariale du club et/ou de recrutement contrôlé, à déterminer par les organes compétents de la direction nationale du contrôle de gestion. Par une décision du 28 juillet 2014, le comité exécutif de la Fédération française de football a accepté la proposition de conciliation du Comité national olympique et sportif français et demandé à la direction nationale du contrôle de gestion de se réunir dans les meilleurs délais afin de déterminer les mesures appropriées à la participation du Racing Club de Lens au championnat de Ligue 1.

2. Par un jugement du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Besançon, saisi par la société Football Club Sochaux Montbéliard et par l'association Football Club Sochaux Montbéliard, a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du comité exécutif de la Fédération du 28 juillet 2014, à effet de la fin de la saison 2014-2015 des championnats de France des Ligues 1 et 2. Par un arrêt nos 15NC00582 et 15NC00583 du 1er mars 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de la Fédération française de football contre ce jugement.

3. Par une décision du 22 juin 2017, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Sur l'intervention de la Ligue de football professionnel :

4. La Ligue de football professionnel, chargée de l'organisation des championnats de France de football de Ligue 1 et Ligue 2, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué. Dès lors son intervention est recevable.

Sur la recevabilité des appels :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la société Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard :

5. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ".

6. Le jugement attaqué, qui annule une décision du comité exécutif de la Fédération française de football, fait grief à cette dernière, qui dès lors justifie avoir intérêt à en demander l'annulation. La circonstance que l'annulation prononcée par les premiers juges n'a pris effet qu'à compter de la fin de la saison 2014-2015 des championnats de football professionnel des Ligues 1 et 2 est, à cet égard, sans la moindre incidence. Par ailleurs, pour la raison qui vient d'être énoncée, la requête de la Fédération française de football ne constitue pas un recours dans l'intérêt de la loi.

7. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées par la société Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard doivent être écartées.

En ce qui concerne la recevabilité de l'appel de la société Racing club de Lens et de l'association Racing club de Lens :

8. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été régulièrement notifié à la société Racing Club de Lens et à l'association Racing Club de Lens, parties en première instance, respectivement les 3 et 2 février 2015. Leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée devant le tribunal ont été présentées pour la première fois devant la cour le 22 novembre 2017. A cette date, leur délai d'appel avait expiré. Par suite, leurs conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur la régularité du jugement :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

11. En réponse au moyen tiré de l'incompétence de son comité exécutif pour remettre en cause une décision prise par la direction nationale du contrôle de gestion, la Fédération française de football a, notamment, fait valoir que cette décision avait fait l'objet d'une procédure de conciliation devant le Comité national olympique et sportif français et que le comité exécutif était nécessairement compétent pour se prononcer sur la proposition de conciliation faite à l'issue de cette procédure. La requérante soutient que le tribunal, qui a retenu le moyen tiré de l'incompétence du comité exécutif de la fédération, n'a pas suffisamment explicité les raisons pour lesquelles il a écarté cette argumentation en défense et n'a, dès lors, pas suffisamment motivé son jugement.

12. Il ressort des points 5 et 6 du jugement attaqué que le tribunal, après avoir cité les textes applicables et rappelé que l'article L. 132-2 du code du sport confère à la direction nationale du contrôle de gestion un pouvoir d'appréciation indépendant, en a tiré la conséquence que la contestation des décisions prises par cette dernière dans l'exercice de ses missions n'entrait pas dans le champ de compétence du Comité national olympique et sportif français et que, par suite, la saisine de ce comité n'a pas eu pour effet d'attribuer aux organes exécutifs de la fédération le pouvoir de revenir sur ces décisions. Ce faisant, et alors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments des parties, notamment celui relatif à l'absence de personnalité morale de la direction nationale du contrôle de gestion, les premiers juges ont indiqué de manière suffisamment précise et complète la raison qui les a conduits à considérer que la saisine du Comité national olympique et sportif français était sans incidence sur la compétence du comité exécutif. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé sur ce point.

13. En second lieu, si en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision juridictionnelle doit contenir une analyse des mémoires, un mémoire en défense se limitant à la réfutation des moyens présentés par le requérant peut être régulièrement visé et analysé par l'indication synthétique que ce mémoire fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. En l'espèce, la Fédération française de football s'est bornée, dans ses mémoires en défense déposés les 10 octobre 2014 et 2 janvier 2015, à réfuter les moyens présentés par la société Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard. Dès lors, en se bornant à indiquer que, selon la Fédération, certains de ces moyens étaient inopérants et les autres, infondés, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

14. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

15. Le tribunal a annulé la décision en litige au motif qu'elle était entachée d'incompétence dès lors, d'une part, que les dispositions du code du sport, de la convention entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel, de l'annexe à cette convention et du règlement des compétitions de la Ligue de football professionnel ne donnaient pas aux organes de la Fédération française de football le pouvoir de réformer les décisions prises par la direction nationale du contrôle de gestion et, d'autre part, que les conflits résultant de ces décisions n'entrant pas dans le champ de compétence du Comité national olympique et sportif français, dont la saisine n'avait pas pour effet de leur attribuer le pouvoir de revenir sur de telles décisions.

16. Aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : " Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives ". Selon l'article L. 131-14 du même code, dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération sportive agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports, laquelle a notamment pour mission, en vertu de l'article L. 131-15 du code du sport, d'organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux. L'article L. 132-1 du code du sport prévoit que les fédérations sportives délégataires " peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives (...) ". Aux termes de l'article L. 132-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu'elles organisent. / Cet organisme a pour objectif d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions ".

17. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : " Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage (...) ". Aux termes de l'article R. 141-5 du même code : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ".

18. Il résulte des dispositions de l'article L. 132-2 du code du sport qu'il incombe aux fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle de créer une direction nationale du contrôle de gestion. Si le législateur a entendu garantir à cet organisme un pouvoir d'appréciation indépendant des autres organes de la fédération, il ne lui a pas conféré de personnalité morale distincte de la fédération. Une telle direction présente, en conséquence, le caractère d'un organe de la fédération, au nom de laquelle elle prend les décisions relevant des compétences qui lui sont attribuées. Il s'ensuit que les décisions ainsi prises par une direction nationale du contrôle de gestion sont au nombre des décisions prises par la fédération, au sens de l'article R. 141-5 du code du sport, soumises en vertu de cet article à la procédure de conciliation organisée devant le Comité national olympique et sportif français.

19. La mission de conciliation prévue à l'article L. 141-4 du code du sport intervient " dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées ", et constitue, en vertu de l'article L. 141-5 de ce code, un préalable obligatoire à tout recours contentieux. L'article R. 141-7 du code du sport prévoit que le conciliateur du Comité national olympique et sportif français, dans le délai d'un mois suivant la saisine à fin de conciliation, propose des mesures de conciliation, après avoir entendu les intéressés et précise que " ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un délai de quinze jours à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur ". En vertu de l'article R. 141-22 du code du sport, un accord peut être constaté à l'audience de conciliation entre les parties à la conciliation organisée devant le Comité national olympique et sportif français. L'article R. 141-23 du même code dispose que : " Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification (...) ". Il résulte de ces dispositions que la fédération au nom de laquelle est prise la décision qui donne lieu à conciliation en application de l'article R. 141-5 du code du sport est partie à cette conciliation. Il appartient aux organes compétents de la fédération de prendre part à la conciliation et de statuer sur les mesures proposées par le conciliateur.

20. Aux termes de l'article 18 des statuts de la Fédération française de football : " Le Comité Exécutif administre, dirige et gère la Fédération. Il suit l'exécution du budget. Il exerce l'ensemble des attributions que les présents Statuts n'attribuent pas à un autre organe de la Fédération ". En l'absence de disposition législative contraire et à défaut de disposition des statuts en disposant autrement, il revient au comité exécutif de la Fédération française de football de se prononcer sur les mesures proposées par le conciliateur du Comité national olympique et sportif français, même lorsqu'elles portent sur une décision prise initialement par la direction nationale de contrôle de gestion dans le cadre du pouvoir d'appréciation indépendant garanti par l'article L. 132-2 du code du sport.

21. Il résulte de ce qui précède que la Fédération française de football est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision en litige, le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le moyen tiré de ce que la décision de son comité exécutif était entachée d'incompétence.

22. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard tant devant le tribunal administratif de Besançon que devant la cour en appel.

Sur les autres moyens soulevés par la société Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard :

23. Aux termes de l'article 100 du règlement des compétitions de la Ligue de football professionnel pour la saison 2014-2015 : " Les clubs visés à l'article 101 du présent règlement doivent, pour participer aux championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2, respecter les conditions générales de participation à ces compétitions fixées au Titre 1 du présent règlement ". Aux termes de l'article 108 du même règlement : " La situation financière des clubs doit être compatible avec leur organisation administrative et sportive. Elle est appréciée en fonction de la compétition pour laquelle les clubs sont qualifiés sportivement, au regard des documents produits par les clubs à la demande de la Direction nationale du contrôle de gestion et des investigations que cette dernière peut conduire, en application de l'annexe à la convention entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel ".

24. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la proposition de conciliation, que les comptes prévisionnels au 30 juin 2015 présentés par le Racing club de Lens devant la direction nationale de contrôle de gestion faisaient apparaître, outre des incertitudes quant à l'ampleur des recettes d'exploitation attendues, des prévisions de trésorerie fortement négatives, qui suffisaient à rendre la continuité de l'exploitation et la pérennité du club incertaines et dépendantes des apports de son actionnaire principal en cours de saison. Une première version de ces comptes prévisionnels au 30 juin 2015 se fondait sur deux apports de 14 millions d'euros en juillet 2014 et janvier 2015, soit 28 millions d'euros au total pour la saison à venir. Le Racing club de Lens n'ayant pas été capable de justifier auprès de la commission d'appel de la direction nationale de contrôle de gestion de la réception, sur son compte, d'un premier apport de 10 millions d'euros en juillet 2014, il lui a présenté une seconde version de ses comptes prévisionnels au 30 juin 2015, fondée sur des apports de son actionnaire principal pour la saison à venir ramenés à la somme de 18 millions d'euros. La commission d'appel de la direction nationale de contrôle de gestion, après avoir émis des réserves sur le contenu de cette seconde version en l'absence de certification desdits comptes prévisionnels par un commissaire aux comptes, a estimé que le versement de ces apports était incertain, eu égard aux difficultés rencontrées auparavant pour obtenir de l'actionnaire principal qu'il honore dans les délais et de manière complète ses engagements.

25. Le conciliateur, souscrivant à cette analyse, a estimé que la mesure adoptée par la commission d'appel de la direction nationale de contrôle de gestion était, dans ces conditions, justifiée.

26. Néanmoins, se déclarant sensible aux conséquences de la mesure d'interdiction d'accession sportive, il a décidé d'accorder au club un ultime délai afin de lui permettre de " présenter des instruments financiers indiscutables susceptibles de dissiper les incertitudes relatives à la concrétisation du versement de 18 millions d'euros budgété par le club ". Le 25 juillet 2014, le club lui a communiqué un courrier de l'actionnaire principal faisant état d'un virement de 4 millions d'euros, de son engagement à verser le complément de 14 millions en janvier 2015 et d'une garantie à première demande de la Bank of Azerbaïdjan à cette fin, une copie de cette garantie, un " virement SWIFT " émis le 25 juillet 2014 par la même banque pour un montant de 4 millions d'euros et un relevé d'identité bancaire de la société RCL Holding.

27. Si le conciliateur n'a pas retenu la garantie à première demande de la Bank of Azerbaïdjan, il a, en revanche, estimé que le document qui lui a été présenté comme un " virement SWIFT " permettait de justifier du versement effectif de la somme de 4 millions d'euros au club. Après avoir indiqué que ce versement constituait, à ses yeux, un " engagement réel " de la part de l'actionnaire principal, il a considéré qu'il permettait dès lors " d'atténuer le caractère incertain, pour la fédération, de la perception par le club des montants budgétés " et qu'il était ainsi, à lui seul, bien qu'il ne portât que sur 4 des 18 millions d'euros pour lesquels le club était censé présenter des garanties, " de nature à lever, en l'état, les incertitudes fondant la décision critiquée ". La proposition de conciliation est ainsi fondée sur la circonstance unique et déterminante qu'un versement de 4 millions d'euros au club par son actionnaire principal a été effectivement réalisé au cours de la procédure de conciliation.

28. Le comité exécutif a accepté purement et simplement la proposition du conciliateur, sans s'écarter du motif retenu par ce dernier. Il doit être regardé comme s'étant fondé sur ce seul motif, qu'il s'est approprié, pour accepter la proposition et, par suite, réformer la décision de la direction nationale de contrôle de gestion.

29. Or, il est constant que les 4 millions d'euros n'avaient pas été versés au club à la date de la proposition de conciliation et que ce versement n'était pas non plus intervenu à la date de la décision en litige. L'élément de fait déterminant sur lequel repose la proposition et la décision contestée est ainsi inexistant. Dès lors, la société Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard sont fondées à soutenir que le comité exécutif de la Fédération française de football s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour prendre la décision contestée.

30. La circonstance, alléguée par la Fédération française de football, que la production d'un ordre de " virement SWIFT " constitue en principe une garantie du versement des fonds est sans incidence sur cette appréciation dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 27, la décision n'est pas fondée sur le degré apparent de " fiabilité " que pouvait présenter le document fourni par le club, mais sur le caractère effectif du versement. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, en particulier des trois expertises produites par les intimées, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, que le document présenté au conciliateur comportait des irrégularités aisément décelables, puisqu'il était incomplet et en partie non conforme au modèle standardisé utilisé pour un " virement SWIFT ".

31. La seconde circonstance, alléguée par la Fédération française de football, que les 4 millions d'euros ont été ultérieurement versés au club est également sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Au demeurant, la somme a été versée en deux fois, tardivement, par un premier apport de 1 550 000 euros en septembre 2014 et un second de 2 450 000 euros en décembre 2014, sans qu'il ressorte des pièces du dossier ni même qu'il soit soutenu que ces versements aient eu un lien avec le document présenté comme un " virement SWIFT ".

32. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard, ni d'ordonner les mesures d'instruction qu'elles sollicitent ainsi que la communication de la procédure au CNOSF et l'audition du conciliateur, sollicitées par la Fédération française de football, que cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de son comité exécutif du 28 juillet 2014. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation et de rejet de la demande présentée devant le tribunal ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

33. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. " ".

34. Si la société Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard emploient à plusieurs reprises, dans leurs écritures d'appel, au sujet du Racing Club de Lens, les termes de " système de blanchiment ", de " corruption ", d' " origine de fonds douteux " et de " caisse noire ", ces termes font référence notamment à des enquêtes d'un " pool " de journalistes européens où ils figurent et il n'est pas soutenu que leurs auteurs font ou ont fait l'objet, à ce titre, de poursuites. Dans ces conditions, et eu égard au contexte général de la présente affaire, les termes de ces mémoires, s'ils présentent un caractère polémique regrettable, n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions précitées.

35. Dès lors, les conclusions de la société Racing Club de Lens et de l'association Racing Club de Lens tendant à la suppression de ces passages, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions indemnitaires, doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

36. Le présent arrêt statuant sur les conclusions de la Fédération française de football tendant à l'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

37. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

38. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Football Club Sochaux Montbéliard et de l'association Football Club Sochaux Montbéliard qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que la Fédération française de football, la société Racing Club de Lens et de l'association Racing Club de Lens demandent au titre des frais exposés par elles en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Fédération française de football une somme de 1 500 euros à verser à la société Football Club Sochaux Montbéliard et à l'association Football Club Sochaux Montbéliard au titre de ces mêmes dispositions.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la Ligue de football professionnel est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la Fédération française de football tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement n° 1401378 du 29 janvier 2015 du tribunal administratif de Besançon.

Article 3 : La requête présentée par la Fédération française de football est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Racing Club de Lens et l'association Racing Club de Lens tendant à l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sont rejetées.

Article 5 : La Fédération française de football versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Football Club Sochaux Montbéliard et à l'association Football Club Sochaux Montbéliard en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française de football, à la société Football Club Sochaux Montbéliard et à l'association Football Club Sochaux Montbéliard, à la société Racing Club de Lens et à l'association Racing Club de Lens, au ministre des sports et à la Ligue de football professionnel.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 17NC01498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01498
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-04 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Organisation des compétitions.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : D'ARMAGNAC SOCIETE D'AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-19;17nc01498 ?
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