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20/12/2018 | FRANCE | N°17MA04379

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17MA04379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet révélée par le silence gardé par l'institut de recherche pour le développement sur sa demande indemnitaire du 17 mai 2016 et de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 277 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement nos 1604706, 1607535 du 11 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 novembre 2017, le 9 nov...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet révélée par le silence gardé par l'institut de recherche pour le développement sur sa demande indemnitaire du 17 mai 2016 et de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 277 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement nos 1604706, 1607535 du 11 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 novembre 2017, le 9 novembre 2018 et le 26 novembre 2018, M. D... représenté par Me F... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet révélée par le silence gardé par l'institut de recherche pour le développement sur sa demande indemnitaire du 17 mai 2016 et de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 270 567 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de l'institut de recherche pour le développement la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* son employeur a commis à son égard plusieurs agissements fautifs ; en premier lieu, son poste n'étant pas vacant, il ne pouvait être procédé au recrutement d'un fonctionnaire qu'après que lui-même avait été licencié ou reclassé ;

* en deuxième lieu, son employeur a méconnu son obligation de reclassement dès lors qu'il a intentionnellement pourvu préalablement les postes d'encadrement auxquels il pouvait prétendre ;

* en troisième lieu, il a été maintenu dans un vide administratif du 5 novembre 2015 au 9 septembre 2016 ;

* en quatrième lieu, son dessaisissement progressif puis sa mise au placard ne sont pas justifiés par l'intérêt du service ;

* en cinquième lieu, son employeur a également commis une faute en ayant recours à plusieurs motifs de licenciement infondés puis abandonnés ;

* en sixième lieu, il a été victime, pendant 18 mois, d'agissements inappropriés de son employeur, tenant notamment à des comportements vexatoires, à son isolement et à une mauvaise gestion de sa situation de travail ; ces agissements présentent un caractère fautif, qu'ils soient ou non qualifiés de harcèlement moral ;

* en septième lieu, il a subi des pressions et des manoeuvres de déstabilisation afin de le pousser à la démission ;

* il est en droit d'obtenir la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice corporel, la somme de 140 877 euros au titre de la perte de revenus subie ou à subir entre le 20 novembre 2016 et le 20 novembre 2019 ainsi que la somme de 74 690 euros au titre de la minoration de ses droits à pension.

Par des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2018 et le 22 novembre 2018, l'institut de recherche pour le développement, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

* les griefs ne relevant pas du harcèlement moral sont irrecevables comme nouveaux en appel, n'ayant été soulevés ni devant le tribunal ni devant l'administration lors de la réclamation préalable ; à titre subsidiaire, ces griefs ne sont pas établis.

* la requête n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de Mme Tahiri,

* les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

* et les observations de Me A..., représentant l'institut de recherche pour le développement.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né en 1962 et employé en tant que directeur du système d'information de l'institut de recherche pour le développement depuis 2000, d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée puis, depuis 2008, en contrat à durée indéterminée, a demandé à cet établissement public, par courrier du 17 mai 2016, l'indemnisation des préjudices subis à la suite de faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime. S'étant vu opposer un refus implicite né du silence gardé par l'administration pendant deux mois, M. D... a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement ses réclamations formulées par la lettre du 17 mai 2016 et à la condamnation de l'institut de recherche pour le développement à réparer ses préjudices. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 septembre 2017 rejetant sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le harcèlement moral :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".

3. D'une part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser l'existence de tels agissements. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au regard de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des faits qui lui sont soumis. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

4. Il résulte de l'instruction qu'après l'entrée en fonctions en mars 2015 d'un nouveau président directeur général et dans les suites des conclusions remises en juin 2015 par une mission que ce dernier avait confiée en mars 2015 à des agents n'appartenant pas aux effectifs de l'institut de recherche pour le développement aux fins d'en analyser l'organisation et le fonctionnement, cet établissement public a fait l'objet d'une réorganisation par délibération du conseil d'administration de l'établissement du 10 juillet 2015, modifiée le 16 octobre 2015, comprenant notamment la transformation de la direction du système d'information (DSI), à la tête de laquelle se trouvait M. D..., en direction pour le développement des usages numériques innovants (DDUNI). Si l'ensemble des effectifs de la DSI était, avec les mêmes rangs hiérarchiques et les mêmes attributions, conservé au sein de la DDUNI, le poste de directeur faisait l'objet d'un avis de vacances publié le 21 juillet 2015 sur la bourse interministérielle de l'emploi public en vue du recrutement d'un fonctionnaire. M. D... était convoqué le 27 octobre 2015 en vue d'un entretien préalable à son licenciement fixé le 5 novembre 2015.

5. Il résulte de l'instruction que M. D... a d'abord été démis de ses fonctions de directeur de la DSI, devenue DDUNI, lors de l'entretien préalable du 7 novembre 2015, ainsi que cela ressort des notes rédigées par deux agents de la DDUNI à la suite d'une réunion avec le président directeur général le 5 novembre 2015 mentionnant que, dans l'attente de la prise de fonctions du nouveau directeur, le pilotage de la DDUNI serait assuré par le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. Par note du 16 novembre 2015, M. D... était affecté sur un poste de chargé de mission d'appui aux partenaires du Sud, rattaché au secrétaire général, avec pour tâche d'établir pour fin janvier 2016 un rapport provisoire relatif aux enjeux, bilan et perspectives de l'appui apporté par le système d'information aux partenaires du Sud. Dans le même temps, la candidature d'un fonctionnaire intervenu dans le cadre de la mission mandatée en mars 2015 était retenue, donnant lieu à une décision du 14 décembre 2015 le nommant directeur de la DDUNI.

6. Il résulte toutefois également de l'instruction que, dès avril et mai 2015, il existait un contexte conflictuel entre M. D... et le président directeur général de l'institut de recherche pour le développement, attesté par les divers courriels et courriers recommandés échangés au sujet de difficultés d'ordre informatique prétendument rencontrées par ce dernier à l'occasion de l'usage de ses équipements, créant un climat de défiance. Dès avril 2015, le fonctionnaire appartenant à la mission d'analyse de l'organisation et du fonctionnement de l'institut de recherche pour le développement était consulté avant la signature de marchés relevant de la DSI, ainsi que cela ressort du bordereau de transmission versé par M. D... et, depuis juin 2015, soit postérieurement à la remise du rapport de la mission et avant son recrutement en décembre 2015 en tant que directeur de la DDUNI, ce même fonctionnaire assurait une partie des attributions de M. D... au travers notamment du pilotage, sous la responsabilité directe du secrétaire général, du projet d'informatisation de la nouvelle gestion budgétaire et comptable publique qui constituait un projet informatique majeur et prioritaire de l'institut de recherche pour le développement en 2015, ainsi que cela ressort notamment du courriel du 18 juin 2015 adressé par le président directeur général de l'institut de recherche pour le développement, des courriels retraçant les interventions de ce fonctionnaire et de l'attestation établie par un ancien responsable au sein de la DSI puis de la DDUNI. L'institut de recherche pour le développement n'apporte aucune explication et ne verse aucune pièce de nature à démontrer que l'éviction progressive de M. D... d'une part importante de ses attributions entre avril et novembre 2015, au profit d'un individu ne faisant au demeurant pas partie des effectifs de l'établissement, était justifiée par l'intérêt du service, la lettre du 5 novembre 2015 établie par le président directeur général de l'institut de recherche pour le développement portant compte-rendu de l'entretien préalable de licenciement mentionnant que le licenciement de M. D... était motivé par le recrutement d'un fonctionnaire et n'était pas pris en considération de sa personne ou à titre de sanction disciplinaire et qu'il n'était pas mis en cause personnellement.

L'institut de recherche pour le développement n'en justifie pas davantage en faisant valoir de manière contradictoire que M. D... n'avait pas fait acte de candidature pour le poste de directeur de la DDUNI, alors qu'il lui était loisible de le maintenir ainsi que ce dernier le souhaitait à la tête de cette direction après la transformation de la DSI et que son licenciement est motivé par la volonté de confier le poste à un fonctionnaire. Si l'institut de recherche pour le développement fait également valoir qu'il n'était pas tenu de maintenir M. D... dans ses fonctions jusqu'au recrutement effectif d'un fonctionnaire, soit en novembre et décembre 2015, il n'apporte aucun élément justifiant par l'intérêt du service le changement d'affectation de M. D..., prononcé d'office, sur un poste de chargé de mission dépourvu de toute mission d'encadrement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions dans lesquelles M. D... a été privé d'une part importante de ses attributions entre avril et novembre 2015 au profit d'un agent extérieur à l'établissement, de son éviction en novembre 2015 des fonctions de directeur de la DSI, devenue DDUNI, et de son affectation d'office dans des fonctions de chargé de mission dépourvues de tâches d'encadrement, le conduisant dans une situation de relégation et d'isolement, constituent des agissements répétés et excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique qui ont eu pour effet d'altérer sa santé physique ou mentale, ainsi que cela ressort des pièces médicales produites, et de compromettre son avenir professionnel. Elles caractérisent, dans les circonstances de l'espèce, un harcèlement moral constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'institut de recherche pour le développement à son égard. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fautes invoquées par M. D..., lesquelles ne sont à l'origine d'aucun préjudice distinct, ainsi que la fin de non-recevoir opposée par l'institut de recherche pour le développement tirée de l'invocation pour la première fois en appel de fautes distinctes du harcèlement moral, M. D... a droit à la réparation intégrale de ses préjudices avec lesquels la faute commise présente un lien direct de causalité.

En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices :

8. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.

9. M. D... sollicite la réparation de préjudices tenant à des pertes de revenus entre le 20 novembre 2016 et le 20 novembre 2019, à une minoration de ses droits à pension, à un préjudice moral et à un préjudice corporel. Si l'institut de recherche pour le développement fait valoir que l'absence de reclassement de M. D... lui est exclusivement imputable dans la mesure où il n'a présenté sa candidature pour aucun poste vacant et a refusé de donner suite aux invitations à présenter une demande de reclassement qui lui ont été faites, cette circonstance n'est pas de nature à rompre le lien de causalité entre les préjudices subis et la faute retenue au point 7 dès lors que la position de M. D... était motivée par les agissements de harcèlement moral dont il a préalablement été victime. Dès lors, les préjudices invoqués par M. D... apparaissent comme la conséquence directe du harcèlement moral subi.

S'agissant des pertes de revenus pendant le délai de carence du 20 au 26 novembre 2016 puis jusqu'au 20 novembre 2019 :

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. D... n'a perçu aucune indemnité de chômage et n'a exercé aucune activité rémunérée pendant 7 jours, du 20 au 26 novembre 2016. Il a donc subi une perte de rémunération correspondant à 7/30ème de sa rémunération mensuelle lorsqu'il était employé par l'institut de recherche pour le développement, soit la somme de 2090 euros.

11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. D... a perçu la somme de 182 916 euros au titre d'indemnités de chômage et n'a exercé aucune activité rémunérée pendant 36 mois, soit du 27 novembre 2016 jusqu'à la date de la présente décision. Il n'est pas établi que le requérant ne pourrait pas percevoir à l'avenir des revenus salariaux en retrouvant un emploi. Par suite, en l'état du dossier, les pertes de gains professionnels futurs invoqués ne présentent qu'un caractère éventuel et ne peuvent ouvrir droit à indemnisation. Il appartient à M. D..., en cas d'évolution défavorable de sa situation professionnelle, de présenter dans l'avenir une nouvelle demande indemnitaire. Dès lors, M. D... est seulement fondé à soutenir qu'il a subi une perte de rémunération de 139 608 euros entre le 27 novembre 2016 et la date de la présente décision.

12. Enfin, doivent être déduites des sommes mentionnées aux deux points précédents, l'indemnité de licenciement d'un montant de 54 700,95 euros qui lui a été versée.

13. Il sera, en conséquence, fait une exacte appréciation des pertes de rémunérations subies par M. D... entre le 20 novembre 2016 et la date de la présente décision en lui allouant une somme de 86 998 euros.

S'agissant de la minoration des droits à pension :

14. Pour être indemnisable, le préjudice résultant d'un montant de pension de retraite future minorée du fait d'un agissement fautif de l'administration ne peut être pris en compte qu'à la condition, en principe, que l'agent victime de cet agissement fautif ait présenté, dans le respect de la réglementation et des délais qu'elle impose, une demande tendant à être admis à faire valoir ses droits à la retraite et précisant la date d'effet de celle-ci. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où, même s'il n'a pas encore présenté sa demande, l'agent fait état de circonstances particulières permettant de regarder le préjudice dont il se prévaut comme suffisamment certain.

15. En l'espèce, si du fait de son licenciement, M. D... soutient qu'il subit une minoration du montant de ses droits à la retraite, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait formulé une demande tendant à faire valoir ses droits à la retraite et il n'atteindra cet âge qu'en 2026. Il ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance particulière qui permettrait de regarder le préjudice dont il se prévaut comme suffisamment certain. Ce préjudice est donc purement éventuel et ne peut, à la date du présent arrêt, ouvrir droit à indemnisation. Dans ces conditions, M. D... ne saurait soutenir qu'il a droit à la réparation d'un préjudice du fait de la perte de droits futurs à pension de retraite de base et de pension de retraite complémentaire.

S'agissant du préjudice moral :

16. Eu égard aux responsabilités de M. D..., à son ancienneté, aux circonstances des faits de harcèlement auxquels il a été exposé et à leur retentissement, l'intéressé ayant notamment été placé en congé pour maladie du 23 avril au 7 mai 2015 ainsi que du 25 avril au 4 mai 2016, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature qu'il a subis dans ses conditions d'existence en les évaluant à la somme de 20 000 euros. Il y a donc lieu de condamner l'institut de recherche pour le développement à lui verser cette somme.

S'agissant du préjudice corporel :

17. Si M. D... fait valoir qu'il a subi un préjudice corporel du fait de ses placements en congé maladie et des traitements qui lui ont été prescrits en raison du stress ressenti, un tel préjudice n'est pas distinct des troubles subis dans ses conditions d'existence dont il a obtenu réparation au point 16. Dès lors, M. D... n'est pas fondé à réclamer une somme de 5 000 euros à ce titre.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à demander la condamnation de l'institut de recherche pour le développement à lui verser la somme de

106 998 euros ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet révélée par le silence gardé par l'institut de recherche pour le développement sur sa demande indemnitaire du 17 mai 2016. Il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais d'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l'institut de recherche pour le développement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'institut de recherche pour le développement la somme de 3 000 euros à verser à M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 11 septembre 2017 du tribunal administratif de Marseille et la décision implicite rejetant la demande de M. D... du 17 mai 2016 sont annulés.

Article 2 : L'institut de recherche pour le développement est condamné à verser à M. D... la somme de 106 998 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier.

Article 3 : L'institut de recherche pour le développement versera à M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à l'institut de recherche pour le développement et à M. B...E....

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* Mme Tahiri, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 décembre 2018.

N° 17MA04379 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04379
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : LE FOYER DE COSTIL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-20;17ma04379 ?
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