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22/01/2018 | FRANCE | N°17MA03910-17MA03913

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2018, 17MA03910-17MA03913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société immobilière Carrefour et la société Carmila France ont demandé à la Cour administrative de Marseille d'annuler la décision du 8 octobre 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de régulariser la création d'une galerie marchande de 1 200 m² et l'extension du magasin Carrefour pour une surface de 4 570 m² et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par un arrêt n° 15MA04922 du 18 avri

l 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette décision et enjoint...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société immobilière Carrefour et la société Carmila France ont demandé à la Cour administrative de Marseille d'annuler la décision du 8 octobre 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de régulariser la création d'une galerie marchande de 1 200 m² et l'extension du magasin Carrefour pour une surface de 4 570 m² et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par un arrêt n° 15MA04922 du 18 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette décision et enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur le recours dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 28 avril 2015 dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l'arrêt.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2017 et 15 décembre 2017 sous le n° 17MA03910, la société immobilière Carrefour et la société Carmila France, représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 6 juillet 2017 refusant de régulariser la situation juridique de 16 boutiques existantes, d'une surface totale de vente de 1 700 m², la création de 9 boutiques supplémentaires, d'une surface totale de vente de 1 670 m² et d'une moyenne surface spécialisée, d'une surface de vente de 1 200 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la Commission ne s'est pas réunie dans des conditions régulières ;

- les motifs de la décision sont infondés dès lors que le projet respecte les objectifs fixés par l'article L. 752-6 du code du commerce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2017, l'association " En toute franchise ", représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés immobilière Carrefour et Carmilla une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par les sociétés ne sont pas fondés ;

- le projet méconnait le schéma d'orientation territoriale.

II- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2017, 8 et 20 novembre 2017 et 15 décembre 2017, sous le n° 17MA03913, la société immobilière Carrefour et la société Carmila France, représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) de prononcer la suspension de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 6 juillet 2017 refusant de régulariser la situation juridique de 16 boutiques existantes, d'une surface totale de vente de 1 700 m², la création de 9 boutiques supplémentaires, d'une surface totale de vente de 1 670 m² et d'une moyenne surface spécialisée, d'une surface de vente de 1 200 m² ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commerciale de se ressaisir dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, au regard de l'absence de nécessité d'une nouvelle instruction de la demande par la CNAC ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- la demande est recevable ;

- qu'il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

- la situation répond aux conditions d'urgence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2017, l'association " En toute franchise ", représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société immobilière Carrefour et la société Carmilla France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société immobilière Carrefour et la société Carmilla France, et celles de MeB..., représentant l'association " En toute franchise ".

1. Considérant que les affaires n°s 17MA03910 et 17MA03913 ont fait l'objet d'une instruction commune et concernent la même décision de refus d'autorisation ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

2. Considérant que par une décision du 28 avril 2015, la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé les sociétés immobilières Carrefour et Carmila France à procéder à Châteauneuf-les-Martigues à l'extension de 4 570 m² d'un ensemble commercial par la création de 25 boutiques, de moins de 300 m² chacune, d'une surface totale de vente de 3 370 m², et d'une moyenne surface spécialisée dans l'équipement de la personne ou dans l'équipement du foyer ou en sport et loisirs, d'une surface de vente de 1 200 m² ; que par décision n° 2756 T du 8 octobre 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a infirmé cette autorisation et refusé le projet présenté par la société immobilière Carrefour et la société Carmila France ; que par un arrêt n° 15MA04922 du 18 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette décision et enjoint à la Commission de statuer à nouveau sur le recours dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 28 avril 2015 dans un délai de 4 mois ; que les sociétés immobilières Carrefour et Carmila France demandent l'annulation de la décision n° 2756 TR du 6 juillet 2017 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a, à nouveau, infirmé l'autorisation accordée par la commission départementale et refusé le projet présenté par la société immobilière Carrefour et la société Carmila France ;

3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 752-6 du code du commerce applicable au litige : " I....La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire .../ b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ..../ 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;

5. Considérant que pour refuser l'autorisation sollicitée par les sociétés immobilière Carrefour et Carmila France, la Commission nationale d'aménagement commercial s'est fondée sur ce que " le parc de stationnement de plain-pied sera augmenté de 74 places ; ... seules 40 places seront aménagées en pavés engazonnés ; ... les efforts en matière de compacité du projet et de limitation de l'imperméabilisation des sols seront restreints ; ... en matière d'énergies renouvelables, le projet se limite à l'installation d'une membrane photovoltaïque en toiture de 2 000 m² ; il n'est pas prévu de végétalisation de la toiture du bâtiment existant ; le projet architectural proposé reste limité ; ... l'insertion du bâtiment dans son environnement restera peu harmonieuse, notamment en ce qui concerne la façade longeant la RD 568 ; qu'ainsi, ce projet ne répond pas aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le parc de stationnement de 770 places sera augmenté de 74 places pour atteindre 844 places, dont 155 places seront destinées au personnel de l'ensemble commercial ; que si sur les 74 places supplémentaires créées, seules 40 seront réalisées en pavés engazonnés le projet prévoit toutefois la création de 3700 m² d'espaces verts sur une superficie totale de 69 673 m² et la plantation de 150 arbres qui portera ainsi le nombre total d'arbres à 520 ; qu'il prévoit également la limitation de l'utilisation des pesticides et herbicides permettant au projet d'atteindre " le niveau BREEAM - VERY GOOD " à savoir la méthode d'évaluation du comportement environnemental des bâtiments développée par le Building Research Establishment ; que par ailleurs, le projet prévoit d'installer 2 000 m² de cellules photovoltaïques en toiture et 8 bornes de recharges électriques pour les automobiles ; que si le ministre chargé de l'urbanisme indique que " le dossier présente une faible qualité d'insertion urbaine et paysagère depuis la RD 568 ", son avis du 9 juillet 2017 est néanmoins positif et le dossier précise que la façade située au nord, et d'ailleurs peu visible de la RD 568 fera l'objet d'une réhabilitation; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet compromet la réalisation des objectifs poursuivis par les dispositions de l'article L. 752-6 du code du commerce précitées ; qu'enfin, l'association " En tout franchise " n'étant pas l'auteur de la décision attaquée, elle ne peut utilement faire valoir que l'autorisation sollicitée par les sociétés immobilière Carrefour et Carmilla France serait incompatible avec le document d'orientation générale du schéma de cohérence territoriale en vigueur ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée de la Commission nationale d'aménagement commercial est illégale et ne peut qu'être annulée ;

7. Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de suspension enregistrée sous le n° 17MA03913 ; qu'en conséquence, les demandes en injonction ne peuvent également qu'être rejetées, une décision de non lieu n'impliquant aucune mesure d'exécution ;

8. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des deux affaires n° 17MA01310 et 17MA03913 ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17MA03913.

Article 2 : La décision du 6 juillet 2017 de la Commission nationale d'aménagement commercial est annulée.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SAS immobilière Carrefour et à la société Carmila France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société immobilière Carrefour, à la société Carmila France, à l'association " En toute franchise ", à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 janvier 2018.

5

N°s 17MA03910 - 17MA03913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03910-17MA03913
Date de la décision : 22/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial - Procédure - Commission nationale d`aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-22;17ma03910.17ma03913 ?
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