La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2018 | FRANCE | N°17MA03750

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2018, 17MA03750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 7 janvier 2015 par laquelle le directeur de l'accueil départemental enfance et famille (F...a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail parvenu à son terme, ensemble la décision du 31 mars 2015 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre sous astreinte à l'ADEF de procéder à sa réintégration rétroactive à compter du 12 février 2015.

Par un jugement n° 1503137 du 29 juin 2017, le tribunal administrati

f de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 7 janvier 2015 par laquelle le directeur de l'accueil départemental enfance et famille (F...a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail parvenu à son terme, ensemble la décision du 31 mars 2015 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre sous astreinte à l'ADEF de procéder à sa réintégration rétroactive à compter du 12 février 2015.

Par un jugement n° 1503137 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision du 7 janvier 2015 du directeur de l'accueil départemental enfance et famille (F..., ensemble la décision du 31 mars 2015 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à l'ADEF de "prendre toutes les mesures qu'implique nécessairement l'annulation de ce jugement " sous astreinte qu'il plaira à la Cour de fixer ;

4°) de mettre à la charge de l'ADEF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en l'absence de notification régulière de la décision du 7 janvier 2015 de ne pas renouveler son contrat, elle a été privée du bénéfice du délai de prévenance prévu par l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- à supposer que cette notification soit regardée comme ayant été effectuée le 7 janvier 2015, la durée de ce délai de préavis n'a pas été respectée ;

- le non-respect de ce délai de prévenance entraîne l'illégalité de la décision en litige ;

- la prolongation de son contrat de travail jusqu'au 12 février 2015 rendait caduque la décision en litige du 7 janvier 2015 et exigeait que son employeur prenne une nouvelle décision de non-renouvellement de son contrat pour qu'elle bénéficie de ce délai de préavis ;

- son contrat de travail initial a été illégalement prorogé, et non renouvelé, à de multiples reprises au-delà de la période maximale de trois ans prévu par l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 et l'article 5-1 du décret du 6 février 1991 ;

- le maintien illégal dans ses fonctions au-delà de cette durée légale de trois ans a donné naissance à un nouveau contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans jusqu'au 31 juillet 2016 ;

- l'administration ne pouvait pas rompre le 12 février 2015 ce nouveau contrat sans respecter certaines formalités ;

- l'administration n'établit pas que la décision en litige est justifiée par un motif tiré de l'intérêt du service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2018, l'accueil départemental enfance famille (F..., représenté par la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ADEF soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant Mme B... et de Me A..., représentant l'accueil départemental enfance et famille.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée par l'accueil départemental enfance et famille (F..., en qualité d'agent d'entretien, par un premier contrat daté du 16 juillet 2010 pour la période du 30 juillet au 31 août 2010 pour assurer le remplacement d'un agent en congé de maladie. Ce contrat a fait l'objet de nombreux renouvellements successifs par plusieurs avenants pour une dernière période s'achevant le 12 février 2015, pour remplacer des agents absents. Par décision du 7 janvier 2015, confirmée par décision du 31 mars 2015 rejetant le recours gracieux de la requérante, le directeur de l'ADEF a décidé que le contrat ne serait pas renouvelé à l'issue de cette dernière période. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, et d'une part, l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 applicable au litige, autorise le recrutement d'agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées et que les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. Cet article précise que les agents sont engagés par des contrats à durée indéterminée ou des contrats à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans, renouvelables par décision expresse et limite à six ans la durée totale de ces contrats à durée déterminée successifs. Cet article ajoute que si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. L'article 5-1 du décret du 6 février 1991 alors en vigueur précise que : " Le contrat conclu pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps, peut être conclu pour une durée indéterminée. /Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celui-ci a une durée maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans (...)". D'autre part, l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, prévoit que les établissements peuvent notamment recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel et que les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. Dans cette hypothèse de recrutement, l'article 9-1 dans sa rédaction applicable ne limite pas la durée maximale du contrat et ne prévoit pas la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à l'issue de la période de reconduction.

3. Il ressort de l'examen du contrat de travail de Mme B... et des avenants à ce contrat que Mme B... a été recrutée pour assurer, pour des quotités de travail égales ou supérieures à 50 %, le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles en congé de maladie ou placés en position de détachement et relève ainsi de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, alors même que ses contrats se réfèrent à l'article 9 de cette loi, ainsi que le fait valoir à bon droit l'ADEF. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ADEF ne pouvait pas légalement renouveler son contrat au-delà de la durée maximale de trois ans prévu par l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 et que son maintien dans ses fonctions d'agent d'entretien au-delà de cette période de trois ans aurait donné naissance à un nouveau contrat à durée déterminée pour une nouvelle durée de trois ans, soit jusqu'au 31 juillet 2016. Dès lors, le moyen tiré ce que l'ADEF ne pouvait pas, par la décision en litige, rompre le 12 février 2015 ce nouveau contrat en cours d'exécution sans respecter certaines procédures est sans incidence sur l'issue du litige et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la méconnaissance du délai dont dispose l'administration pour notifier à l'agent non titulaire son intention de renouveler ou non son engagement, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de notification régulière de la décision du 7 janvier 2015 de ne pas renouveler son contrat, Mme B... aurait été privée du bénéfice du délai de prévenance prévu par l'article 41 du décret du 6 février 1991 est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse et doit être écarté.

5. En troisième lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Le renouvellement peut être refusé si l'intérêt du service le justifie.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été affectée jusqu'en juin 2013 dans des services de l'ADEF où elle effectuait son travail d'entretien seule et que son travail a donné satisfaction pendant cette période à son employeur. A compter de juillet 2013, elle a été intégrée dans une équipe d'agents d'entretien. Elle a alors fait preuve d'un comportement d'opposition à ses supérieurs hiérarchiques, de prises d'initiatives, tel le renvoi d'un agent à son domicile, sans l'accord de sa hiérarchie, qui a généré des tensions au sein des différents services où elle a été successivement affectée par l'ADEF pour tenter de remédier à cette situation conflictuelle. Les attestations produites par la requérante, rédigées plus de deux ans après les faits en litige, par un représentant syndical qui affirme le 19 octobre 2016 de manière générale que Mme B... n'a présenté aucun comportement contraire au bon fonctionnement du service et celle d'un cadre socio-éducatif retraité qui déclare que "ses initiatives, toujours dans l'intérêt du service, dérangeaient certaines personnes qui l'interprétaient comme si elle outrepassait les ordres" ne sont pas de nature à faire regarder comme entachés d'inexactitude matérielle les faits reprochés à la requérante par l'ADEF pour justifier le non renouvellement de son contrat. Par suite, et alors même que la requérante a été remplacée par un autre agent contractuel pour assurer la continuité du service public d'entretien de l'établissement public, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait fondée sur un motif étranger au service.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'enjoindre sous astreinte à l'ADEF de "prendre toutes les mesures qu'implique nécessairement l'annulation de ce jugement " doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'ADEF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme sur le fondement de cet article. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande l'ADEF au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'ADEF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et à l'accueil départemental enfance familleE....

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Simon, président-assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2018.

5

N° 17MA03750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03750
Date de la décision : 09/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-09;17ma03750 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award