Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 16 novembre 2015 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par un jugement n° 1600661 du 29 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2017, le 22 juin 2018 et le 23 août 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 16 novembre 2015 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation administrative, d'effacer de son dossier la sanction prise, de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* le jugement est entaché d'une dénaturation des faits ;
* l'auteur de l'acte est incompétent ;
* il n'a pas été mis en mesure de consulter son dossier préalablement à la mesure attaquée ;
* les droits de la défense n'ont pas été respectés ;
* la décision est entachée d'erreur matérielle sur les faits au soutien du licenciement ;
* la décision est entachée d'erreur de droit ;
* la décision est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses aptitudes professionnelles ;
* la sanction est disproportionnée ;
* il est victime de harcèlement moral ;
* la décision est entachée d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code rural et de la pêche maritime ;
* la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
* le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
* le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Jorda,
* les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
* et les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il a été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
2. Aux termes de l'article 50-1 du décret visé du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire à l'article 44 ". Il résulte de l'article 44 du décret que le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre chargé de l'agriculture, à l'initiative ou après avis du chef d'établissement, après avis motivé du conseil de discipline prévu à l'article 57 du décret, et que la procédure devant la commission consultative mixte, lorsqu'elle siège en conseil de discipline conformément à l'article 57, se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17.
3. En l'espèce, M. A..., enseignant en mathématiques au sein du lycée agricole (LEAP) Fontlongue de Miramas à raison d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2008, a fait l'objet d'un licenciement au motif de son insuffisance professionnelle par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 16 novembre 2015, avec effet au 1er octobre 2016. Il ressort de l'examen de la mesure de licenciement que le ministre a considéré que l'enseignement de M. A... ne permettait pas à certains élèves d'accéder à un contenu et d'acquérir les connaissances nécessaires pour leurs examens de fin d'année, que l'intéressé présentait des carences pédagogiques constatées depuis plusieurs années à l'occasion de trois rapports d'inspection défavorables à la poursuite de son activité professionnelle sur la période 2008-2014, et qu'il avait une attitude négative à l'égard de certains élèves, collègues ainsi que de sa hiérarchie. A cet effet, le ministre s'est appuyé sur plusieurs rapports d'inspecteurs de l'enseignement agricole datés de 2008, 2010 et 2014, sur les rapports du chef d'établissement relatifs à son attitude professionnelle, notamment celui daté du 12 septembre 2014, sur le rapport du chef du service régional de la formation et du développement de la DRAAF et en dernier lieu sur l'avis de la commission consultative mixte compétente. En particulier, à l'issue du rapport d'inspection daté du 12 février 2014, qui mentionne que M. A... " ne fournit pas le travail qu'on est en droit d'attendre d'un enseignant. Il a toujours eu des difficultés pédagogiques qu'il n'a jamais surmontées par un travail de fond indispensable", fait état de l'absence de documents écrits permettant de justifier de l'activité de M. A..., souligne à plusieurs reprises son " manque de professionnalisme " et " de graves insuffisances dans l'organisation du travail ", l'inspection relève, concernant le contenu de l'enseignement dispensé au cours de la séance observée, un manque de rigueur, des erreurs et un manque d'adéquation du contenu au niveau des élèves, l'absence de suivi des objectifs du référentiel, l'absence de connaissance des outils pédagogiques à sa disposition et à la disposition des élèves, de suivi des élèves, notamment dans la façon de produire des appréciations sur les bulletins scolaires, ainsi qu'un enfermement depuis plusieurs années de M. A... dans une situation de blocage et de contestation systématique, sous la direction de plusieurs directeurs d'établissement successifs. L'arrêté contesté relève encore l'attitude désinvolte de M. A... durant l'année 2014, des incidents avec deux élèves en 2013 et l'existence d'une insatisfaction des parents d'élèves antérieure à l'arrivée d'un nouveau chef d'établissement le 1er septembre 2012.
En ce qui concerne le comportement pédagogique de M. A... :
4. En premier lieu, des insuffisances de M. A... en matière d'enseignement ont effectivement été relevées lors des deux premières inspections effectuées le 29 février 2008 et le 31 mars 2010. Toutefois, une contre-inspection effectuée le 25 novembre 2010, menée par un docteur en didactique des mathématiques, a souligné au contraire de nombreux éléments positifs dans la manière d'enseigner de M. A..., concluant en faveur de sa promotion à la catégorie II et l'invitant expressément à abandonner une forme d'enseignement " traditionnel ", en privilégiant les activités des élèves individuellement ou en groupe. Dans ces conditions, alors que la séance de cours d'une heure observée par les inspecteurs le 9 janvier 2014 faisait précisément application de ce type de démarche pédagogique innovante, les nombreuses critiques de détail portées sur son déroulement par l'inspection, diligentée à l'initiative du chef d'établissement dès le retour d'arrêt de travail de M. A... et menée notamment par l'inspecteur qui l'avait critiqué en 2008, ne parviennent à remettre en cause ni la pertinence des exercices proposés lors de cette séance articulée sur un cours précédent, ni les effets positifs de cette séance sur la progression des élèves, l'inspection relevant au contraire elle-même " un contact agréable [de M. A...] avec les élèves " et le fait que ces derniers " ont aujourd'hui effectué à quelques exceptions près le travail demandé ". Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cet enseignant, qui avait en charge une dizaine de classes de la seconde au BTS, était bien noté jusqu'en 2012 et qu'un ancien chef d'établissement atteste en sa faveur. De plus, de nombreuses attestations jointes au dossier par M. A... dont certaines pour la première fois en appel soulignent les effets positifs de sa démarche pédagogique et cet enseignant, dont il n'est pas contesté qu'il est docteur en didactique des mathématiques, se prévaut, sans être contredit par l'administration, d'un taux élevé de succès de ses élèves aux examens.
5. En second lieu, si son chef d'établissement a imputé à M. A... la responsabilité de divers incidents suscités par certains élèves de ses classes, mettant aussi en cause ses relations avec les parents d'élèves, il n'a pu en justifier clairement devant la commission consultative mixte lors de la séance du 25 septembre 2015, tandis que ses allégations sont largement contredites par les témoignages précis des autres élèves et des délégués de classe. Il ne ressort à cet égard nullement des pièces du dossier, notamment des témoignages d'élèves, de parents d'élèves, de collègues et de représentants du personnel, que M. A... aurait eu un comportement inadéquat envers les élèves ou les parents d'élèves.
En ce qui concerne les relations de M. A... avec sa hiérarchie :
6. Il est reproché à M. A... par le rapport du 12 février 2014 relatif à l'inspection du 9 janvier 2014 des problèmes récurrents avec des collègues de travail et avec la direction. La première assertion n'est établie ni par ce rapport, ni par aucune autre pièce du dossier. M. A... n'a, par ailleurs, connu aucune difficulté avec sa hiérarchie jusqu'à la nomination d'un nouveau chef d'établissement en 2012 qui ne lui a prodigué aucun soutien lorsque celui-ci a fait l'objet de brimades, y compris à caractère raciste, et qui lui a constamment reproché les divers incidents dont il était alerté. Ainsi, la " situation de blocage " imputée à M. A... peut être regardée comme largement due à ce chef d'établissement.
7. Par ailleurs, de nombreuses absences de l'enseignant ont perturbé les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015. Certaines étaient justifiées par des raisons médicales et d'autres relèvent le cas échéant de manquements professionnels pouvant conduire à des sanctions disciplinaires. Il pourrait éventuellement en aller de même des reproches adressés à la participation insuffisante de M. A... aux conseils de classe, ou tenant au fait qu'il ne s'est pas connecté au réseau informatique du lycée, mais ces faits, dans le cas d'espèce, ne sont pas de nature à caractériser l'insuffisance professionnelle de l'intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que la mesure de licenciement est fondée sur une appréciation erronée de son aptitude professionnelle et est donc illégale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
11. L'annulation de la décision prononçant le licenciement de M. A... implique nécessairement de procéder au réexamen de sa situation administrative et à la réintégration juridique de l'intéressé avec reconstitution de ses droits sociaux et à pension à compter de la date d'effet de cette décision de licenciement. En revanche, elle n'implique pas l'effacement de son dossier d'une sanction disciplinaire en l'absence de celle-ci. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... et à sa réintégration juridique avec reconstitution de ses droits sociaux et à pension à compter de la date d'effet de l'arrêté portant licenciement.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du ministre de l'agriculture et de l'alimentation la somme de 2 000 euros à verser à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2017 et l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 16 novembre 2015 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... ainsi qu'à sa réintégration avec reconstitution de ses droits sociaux et à pension à compter de la date d'effet de l'arrêté portant licenciement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, où siégeaient :
* M. Gonzales, président,
* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
* M. Jorda, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 septembre 2018.
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N° 17MA03131