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25/06/2018 | FRANCE | N°17MA02587-17MA04031

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 25 juin 2018, 17MA02587-17MA04031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des riverains du Réal Martin du Pont Vieux à l'Ecluse de Pourret, l'association Vie de l'Eau - Var Inondations Ecologisme, M. AL... M..., Mme AC...M..., M. C... P..., M. AQ... -P..., Mme AP... -P..., Mme AK...Q..., Mme G...H..., Mme AN... R..., Mme A...B..., M. D... S..., Mme O...S..., Mme I...U..., M. J... U..., Mme V...X..., M. J... AF..., M. AJ... AH..., Mme E...C..., M. T... K..., Mme Y...K..., M. N... L..., M. Z... AB...et M. AM... AI...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler

l'arrêté du 20 août 2014, par lequel le préfet du Var a déclaré ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des riverains du Réal Martin du Pont Vieux à l'Ecluse de Pourret, l'association Vie de l'Eau - Var Inondations Ecologisme, M. AL... M..., Mme AC...M..., M. C... P..., M. AQ... -P..., Mme AP... -P..., Mme AK...Q..., Mme G...H..., Mme AN... R..., Mme A...B..., M. D... S..., Mme O...S..., Mme I...U..., M. J... U..., Mme V...X..., M. J... AF..., M. AJ... AH..., Mme E...C..., M. T... K..., Mme Y...K..., M. N... L..., M. Z... AB...et M. AM... AI...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 20 août 2014, par lequel le préfet du Var a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la voie de contournement Nord de la commune de Pierrefeu-du-Var en vue de l'expropriation pour cause d'utilité publique au bénéfice du département du Var et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de cette commune.

Par un jugement n° 1403721 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 20 août 2014.

Procédure devant la Cour :

I. Par un premier recours, enregistré le 23 juin 2017, sous le n° 17MA02587, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 avril 2017 ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 avril 2017 ;

3°) de rejeter les demandes de l'association des riverains du Réal Martin du Pont Vieux à l'Ecluse de Pourret et autres.

Il soutient que :

- le jugement attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- il est insuffisamment motivé s'agissant des dispositifs d'alerte en cas d'inondation et des mesures compensatoires relatives aux espèces protégées ;

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;

- les interventions de l'association requérante et de l'association syndicale autorisée des arrosants de Serre-Menu sont irrecevables ;

- l'UNALCI France Inondations est dépourvue d'intérêt pour agir ;

- son représentant légal n'a pas la qualité pour agir en justice au nom de cette association ;

- le tribunal a apprécié de manière partielle et restrictive la finalité de l'opération, en ayant fait droit aux assertions des requérants sans exiger de commencement de preuve ;

- il a commis une erreur d'appréciation quant à l'utilité publique du projet ;

- il s'est fondé à deux reprises sur des éléments de fait postérieurs à la déclaration d'utilité publique ;

- le tribunal s'est prononcé à tort sur l'opportunité du tracé retenu ;

- ce tracé emporte le moins d'incidences sur le milieu naturel ;

- le motif du jugement contesté relatif à l'atteinte portée à la sécurité publique est contraire à un jugement rendu le même jour par le tribunal rejetant la requête dirigée contre l'arrêté du 19 juin 2014 du préfet du Var autorisant les travaux du projet ;

- il entend reprendre l'ensemble des écritures produites en première instance par le préfet du Var ;

- les données statistiques relatives au trafic permettent de faire état de la finalité d'intérêt général du projet sans qu'elle puisse être relativisée ;

- l'utilité publique de l'opération est avérée au regard des objectifs du projet de plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation s'agissant des atteintes à la sécurité publique du projet en cas de risque d'inondation ;

- la variante retenue constitue le meilleur compromis technique et environnemental et n'emporte pas d'aggravation du risque d'inondation existant.

Par deux mémoires, enregistrés les 12 juillet 2017 et 7 avril 2018, le département du Var demande à la Cour :

1°) d'admettre son intervention ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 avril 2017 ;

3°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 avril 2017.

Il soutient que :

- son intervention volontaire ne saurait être requalifiée de requête en appel ;

- elle est recevable ;

- dans le cadre de l'appréciation de l'intérêt général du projet, le tribunal a omis de prendre en compte les objectifs de réduction des nuisances et des dysfonctionnements induits par le trafic des poids lourds, ainsi que l'amélioration de la sécurité des riverains et des usagers ;

- il a commis une erreur d'appréciation quant aux précisions apportées par l'étude d'impact sur le flux de véhicules traversant la commune de Pierrefeu-du-Var ;

- les premiers juges ont adopté, sur le dispositif d'alerte en cas d'inondation, un motif contraire à celui retenu dans un autre jugement du tribunal relatif au même projet ;

- ils ont méconnu l'étendu de leur office en accueillant un moyen inopérant ;

- ils se sont fondés à deux reprises sur des éléments de fait postérieurs à la déclaration d'utilité publique ;

- le bilan de l'opération n'est pas négatif ;

- les crues du Réal Martin ne présentent pas de caractère fréquent et torrentiel ;

- le projet prévoit des ouvrages hydrauliques permettant de prendre en compte le risque d'inondation et de ne pas aggraver la situation actuelle ;

- il est accompagné de dispositifs empêchant les atteintes à la sécurité publique ;

- le projet en litige ne porte pas d'atteinte au patrimoine naturel du site dès lors qu'il prévoit des mesures de réduction et de suppression des effets sur la faune protégée ;

- son utilité publique ne saurait être remise en cause ;

- le principe de précaution ne peut être utilement invoqué ;

- aucune mise en péril de l'intérêt général n'est établie ;

- l'impact du changement climatique sur le risque d'inondation est difficilement prévisible.

Un courrier du 15 septembre 2017, a été adressé au ministre de l'intérieur lui demandant de régulariser, dans un délai de quinze jours, ses conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement du 27 avril 2017 qui, sous peine d'irrecevabilité, doivent être présentées par une requête distincte, en application de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative.

Le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, enregistré le 29 septembre 2017, n'a pas été communiqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2017, l'Union nationale des associations de lutte contre les inondations (UNALCI France Inondations) demande à la Cour :

1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 avril 2017 ;

2°) de rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 27 avril 2017 ;

3°) de rejeter l'intervention du département du Var ;

4°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête du ministre de l'intérieur.

Elle soutient que :

- les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au sursis à exécution du jugement contesté sont irrecevables ;

- les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet ;

- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2017, l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants de Serre-Menu-Pierrefeu-du-Var demande à la Cour de rejeter la requête du ministre de l'intérieur.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2017, l'association des riverains du Réal Martin du Pont Vieux à l'Ecluse de Pourret et autres concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de l'Etat et du département du Var la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la prétendue intervention en appel du département du Var qui a été partie en première instance constitue un appel qui n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 12 juillet 2017, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative et doit, par suite, être rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance du rapport du commissaire enquêteur soulevé, en première instance, par l'association des riverains du Réal Martin du Pont Vieux à l'Ecluse de Pourret et autres dès lors qu'il a été présenté plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui courrait, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal et alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué dans ce délai.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance du rapport du commissaire enquêteur soulevé, en première instance, par l'ASA des arrosants de Serre-Menu intervenante dès lors que ce moyen est fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la requête principale de l'association des riverains du Réal Martin du Pont Vieux à l'Ecluse de Pourret et autres qui se bornait à contester la légalité interne de l'arrêté en litige.

II. Par un second recours, enregistré le 2 octobre 2017, sous le n° 17MA04031, le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 avril 2017.

Il soutient que ses moyens d'annulation développés dans sa requête d'appel présentent un caractère sérieux.

Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2017, le département du Var demande à la Cour:

1°) d'admettre son intervention ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 avril 2017.

Il soutient que ses moyens d'annulation développés dans sa requête d'appel présentent un caractère sérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Mme AE... et de Mme AA... pour le ministre de l'intérieur, de Me AD... pour l'association des riverains du Réal Martin du Pont Vieux à l'Ecluse de Pourret et autres et de Me W... pour le département du Var.

Une note en délibéré présentée par Me AO...a été enregistrée le 15 juin 2018 dans le dossier n° 17MA02587.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes n° 17MA02587 et 17MA04031, qui sont présentées par le même requérant, sont relatives à la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

2. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 27 avril 2017 du tribunal administratif de Toulon qui a annulé l'arrêté du 20 août 2014 par lequel le préfet du Var a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la voie de contournement Nord de la commune de Pierrefeu-du-Var en vue de l'expropriation pour cause d'utilité publique au bénéfice du département du Var et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de cette commune et demande le sursis à exécution du jugement contesté.

Sur le recours n° 17MA02587 tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'exception de non-lieu et l'irrecevabilité opposées par l'Union nationale des associations de lutte contre les inondations :

3. Aux termes de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours ".

4. Il ressort de la requête d'appel du ministre de l'intérieur que ce dernier a demandé à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 avril 2017 et d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement. Par lettre du 15 septembre 2017, la Cour l'a informé de ce que les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision de première instance attaquée devaient être adressées par requête distincte et l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Suite à ce courrier, le ministre de l'intérieur a produit un nouveau mémoire enregistré le 29 septembre 2017 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, qui n'a pas été communiqué dans l'attente d'une régularisation par requête distincte, laquelle a été enregistrée le 2 octobre 2017, sous le n° 17MA04031. La circonstance que ce mémoire ne contienne que des conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 27 avril 2017, n'est pas de nature à faire regarder le ministre de l'intérieur comme ayant abandonné ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement. Dès lors et contrairement à ce que soutient l'Union nationale des associations de lutte contre les inondations, ces conclusions ne sont pas devenues sans objet. En revanche, les conclusions de la requête n° 17MA02587 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué doivent être rejetées comme irrecevables.

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions présentées devant la Cour par le département du Var :

5. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...). ".

6. La prétendue intervention en appel du département du Var qui a été partie en première instance constitue un appel et n'est recevable que dans le délai de l'appel. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement contesté a été notifié au département le 28 avril 2017. Cependant, son mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 12 juillet 2017, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Par suite, l'appel du département tendant à l'annulation du jugement attaqué et demandant son sursis à exécution doit être rejeté comme irrecevable, en raison de sa tardiveté.

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur :

7. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale.

8. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l'article 10 des statuts de l'association des riverains du Réal Martin du Pont Vieux à l'Ecluse de Pourret relatif au " Bureau " que " le président représente l'association dans toutes les actions intentées par cette dernière en justice ". Aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association requérante. Ainsi, son président avait qualité pour former, au nom de cette association, un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté contesté.

9. L'ASA des arrosants de Serre-Menu-Pierrefeu-du-Var a produit une délibération du 27 juin 2017 de son syndicat autorisant la présidente de l'association à représenter cette dernière dans le cadre de la présente procédure d'appel. Par suite, la fin de non-recevoir du ministre de l'intérieur tirée du défaut d'habilitation du président de l'ASA des arrosants de Serre-Menu-Pierrefeu-du-Var pour ester en justice au nom de l'association ne peut qu'être écartée.

10. Il ressort de l'article 15 D des statuts de l'association UNALCI France Inondation que le conseil d'administration désigne parmi les co-présidents celui qui sera autorisé à ester en justice au nom de l'union. Par délibération du 18 juin 2015, le conseil d'administration de l'UNALCI France Inondation a désigné Mme AG... pour la représenter en justice. Il s'en suit que la fin de non-recevoir du ministre de l'intérieur doit être écartée.

11. Il ressort des pièces du dossier que l'association UNALCI France Inondation a notamment pour objet d'entreprendre toute action visant à " obtenir la mise en oeuvre de mesures susceptibles de réduire les effets négatifs des inondations par (...) la prévention et la gestion des phénomènes qui les provoquent, (...) l'aménagement du territoire (...) ". Le tracé de la voie de contournement Nord de la commune de Pierrefeu-du-Var en litige se situant dans une zone inondable, il a un rapport direct avec l'objet de cette association. Cette dernière a dès lors un intérêt à agir contre l'arrêté contesté alors même qu'elle aurait une portée géographique nationale.

En ce qui concerne la régularité du jugement :

12. Le jugement attaqué comporte le visa du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait irrégulier, faute de viser l'article R. 632-1 de ce code relatif aux interventions, doit être écarté.

13. La circonstance que le tribunal aurait statué en procédant simplement par assertion s'agissant des dispositifs d'alerte en cas d'inondation, des mesures compensatoires concertant les espèces protégées et de l'atteinte portée aux intérêts en présence et notamment celui de la sécurité publique n'est pas de nature à établir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.

14. Les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire en tenant compte du fait que le devenir de l'unité de stockage des déchets du Roumagayrol était contesté dans une autre instance pendante devant le tribunal dès lors que ce recours a été invoqué par l'association des riverains du Réal Martin du Pont Vieux à l'Ecluse de Pourret et autres dans sa requête de première instance.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

15. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

Quant à l'intérêt général de l'opération :

16. Il ressort des pièces du dossier, que le projet en litige consiste en la réalisation d'une voie de contournement, par le nord, du village de Pierrefeu-du-Var constituée de deux voies d'environ 3,6 km de long. Son tracé devrait comprendre une première section située entre la RD14, à l'ouest du village et la RD12, au nord d'un linéaire de 2 km, et une seconde section d'un linéaire de 1,6 km entre la RD12 et la RD14, à l'est en direction de Collobrières. Ses objectifs sont de réduire les nuisances et les dysfonctionnements induits par l'important trafic routier dans la traversée du village, d'améliorer les conditions de circulation en dissociant le trafic de transit et la desserte locale, ainsi que d'améliorer la sécurité des riverains et des usagers.

17. En effet, le résumé non technique de l'étude d'impact mentionne que la commune de Pierrefeu-du-Var est traversée par plus de 20 000 poids lourds par an. Dans le village, leur circulation génère des nuisances et des dysfonctionnements importants, dont des problèmes de sécurité, des difficultés de circulation allant jusqu'à la congestion du trafic, des nuisances sonores, olfactives et visuelles. Plus particulièrement, l'étude d'impact indique que sur la période 2001-2010, 22 accidents se sont produits sur la RD 14, à Pierrefeu-du-Var, dont près d'un quart impliquait des poids lourds et ont entrainé 4 tués, 8 blessés hospitalisés et 20 blessés non hospitalisés. S'agissant du comptage des véhicules, la fiche d'étude d'impact se fonde sur des données de trafic provenant d'une étude Transitec, réalisée en 2004 et mise à jour en 2012. Cette étude relève notamment qu'à l'intérieur du cordon " centre-ville ", circulent 21 000 véhicules par jour et que le flux de poids lourds est de 150 par jour. Ainsi, l'UNALCI France inondations et l'ASA des arrosants de Serre-Menu ne peuvent valablement alléguer que cette étude n'avance aucun comptage précis concernant ce flux. Par ailleurs, les requérants ne contestent pas valablement ces données en se bornant à relever, que l'estimation de vingt poids lourds par la seule cave de l'Aumérade n'est pas réaliste dès lors qu'elle serait équivalente à la moitié du trafic de l'unité de stockage des déchets de Roumagayrol. Ce dernier est, d'ailleurs, évalué entre 40 à 45 poids lourds par jour. En tout état de cause, cette circonstance à la supposer même établie n'est pas de nature à atténuer l'importance du trafic routier traversant le village relevé par l'étude précitée dont il n'est aucunement démontré qu'il aurait été exagéré. Le fait que le devenir de l'unité de stockage soit contesté dans une autre instance introduite postérieurement à l'arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité. En outre, L'UNALCI France inondations n'établit pas que le trafic de poids lourds en provenance de cette unité devrait cesser en 2015, voir en 2020, en se bornant à se prévaloir de la durée maximale de son exploitation et de l'échéance de son autorisation dont le non renouvèlement n'est pas certain à la date de l'arrêté en litige.

18. Il s'en suit que le projet de contournement en cause revêt nécessairement un caractère d'intérêt général.

Quant à la nécessité de l'expropriation :

19. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par les intimés que le département du Var serait en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes en utilisant des biens lui appartenant.

Quant au bilan de l'opération :

S'agissant du coût :

20. Contrairement à ce que soutiennent l'association des riverains du Réal Martin du Pont Vieux à l'Ecluse de Pourret et autres, la variante n° 5 dont une partie est située en zone inondable n'a pas été écartée en raison de son coût de 8,7 M euros qui est sensiblement identique à celui du tracé retenu estimé à 8,8 M euros mais parce qu'elle impactait davantage les parcelles viticoles et les habitations présentes, comme la variante n° 6, évaluée à 12 M euros qui représente un surcoût de 35 %, par rapport au tracé retenu. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût de ce dernier aurait été sous-estimé dès lors qu'il n'avait pas à prendre en compte le coût d'une éventuelle remise en état en cas d'inondation. Les requérants n'établissent pas que l'évaluation du coût des variantes n° 5 et 6 serait erronée en raison du principe de non indemnisation des préjudices résultant des modifications apportées à la circulation générale ni que le coût de l'opération ne serait pas significativement inférieur à celui qu'aurait représenté la mise en oeuvre de ces deux variantes.

S'agissant des atteintes aux intérêts de l'ASA des arrosants de Serre-Menu :

21. Si l'association syndicale autorisée fait valoir que le tracé retenu affectera irrémédiablement et de manière importante les parcelles incluses dans son périmètre comprenant des vergers, des vignes pour partie AOC, l'étude d'impact précise, cependant, que la réduction de son périmètre due à l'emprise du projet sera compensée par une mesure visant à acquérir une bande d'environ 10 m et d'une surface de 2,3 hectares, le long du Réal Martin. Par ailleurs, le canal de Serre-Menu sera rétabli afin d'alimenter toutes les parcelles de l'association.

S'agissant de l'atteinte à la sécurité publique :

22. Il est constant que le premier tronçon du tracé retenu est situé, sur une longueur de 2 kilomètres, entre la RD 14, du côté de la commune de Cuers et le raccordement sur la RD 12, dans le lit moyen du Réal Martin qui est considéré comme fortement inondable pour des crues d'occurrences inférieures à dix ans. Selon l'étude hydraulique réalisée en 2013, jointe au dossier de l'enquête préalable, la route sera submergée lors d'une inondation, exposant ainsi les automobilistes qui s'y trouvent à ce risque. Les modélisations des crues actuelles de cette étude démontrent que les niveaux de submersions sont importants sur les tronçons entre la RD 14, le franchissement du Farembert, le pont du stade et le raccordement sur la RD 12. L'étude hydraulique précise que le tronçon le plus exposé se situe entre la RD 14, du côté de la commune de Cuers et la RD 12 où les hauteurs d'eau seraient d'environ 0,8 m en crue décennale et de 1,5 m en crue centennale avec des vitesses comprises entre 0,5 m/s et 1,5 m/s. Ainsi, l'UNALCI France Inondations ne peut valablement soutenir que le projet a totalement minimisé son impact sur une zone inondable pouvant servir de champ d'expansion de crue naturelle.

23. Compte tenu de ce risque, des mesures compensatoires sont prévues consistant, d'après l'étude précitée, en la réalisation de plusieurs ouvrages de décharge et de rétablissement près du Farembert et du bassin versant BV06. Ainsi, la voirie sera calée au niveau du terrain naturel afin d'impacter au minimum les zones d'expansion des crues et fera l'objet de protections contre l'érosion. Des ouvrages de transparence placés sous la route permettront de solliciter les éventuelles zones d'expansion et les volumes des remblais seront calculés pour des cas de crues décennales et centennales. Par ailleurs, un dispositif de gestion de la sécurité des usagers sera mis en oeuvre dès l'ouverture de la route. Il comprendra un dispositif spécifique de fermeture de la route en période d'inondation, une signalétique adaptée, un dispositif d'astreinte

permanent fonctionnel 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ainsi qu'un plan d'intervention déclenché par la gendarmerie de Pierrefeu-du-Var. Afin de renforcer ce dispositif, il est également envisagé un système d'annonce de crue incluant la pose de capteur de niveau d'eau sur les principaux points stratégiques et le relais de l'information du niveau d'eau par alerte SMS. Si l'association des riverains du Réal Martin du Pont Vieux à l'écluse de Pourret et autres soutiennent qu'en cas de réalisation du risque, ce dispositif ne permettra pas à lui seul d'assurer la sécurité des personnes et a montré ses limites en raison du décès d'un conducteur en 2014, il ressort de l'étude hydraulique que le dispositif d'astreintes déjà mis en place par les services du département du Var est très efficace et que les équipes locales sont habituées à gérer ce type de situation, la fermeture temporaire de la RD12 et de la RD14 suite à des débordements du Réal Martin ayant été réalisé une fois par an lors de ces dernières années.

24. Si les requérants soutiennent que les variantes n° 5 et 6 du tracé présenteraient un danger moindre en raison de leur éloignement de la zone inondable, il n'appartient pas à la Cour d'apprécier l'opportunité du tracé choisi.

S'agissant de l'atteinte à l'environnement :

25. Il ressort des pièces du dossier que l'opération en litige aura un impact permanent d'emprise fort sur l'habitat de trois espèces protégées, la tortue d'Hermann, le Rollier d'Europe et le Petit DucF.... L'étude d'impact du projet en litige fait état d'un ensemble de mesures de réduction, de suppression et compensatoires, en phase travaux comme en phase d'exploitation qui doivent être prises en compte pour l'appréciation du bilan de l'utilité publique du projet, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal. Toutefois, ces mesures compensatoires étaient prévues par un arrêté du 10 février 2014 du préfet du Var qui a délivré au département du Var une dérogation aux interdictions de dérangement, de destruction d'individus et d'habitat de spécimens d'espèces animales protégées dans le cadre du projet de contournement routier, lequel a été annulé par un jugement n° 1402995 du 27 avril 2017, du tribunal administratif de Toulon, confirmé par un arrêt n° 17MA02799 du 1er juin 2018 de la Cour, qui a estimé que la demande de dérogation ne remplissait pas l'une des conditions du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Cette annulation rend ainsi impossible la mise en oeuvre de ces mesures. Il s'en suit que le projet de contournement contesté porte une atteinte importante à l'environnement faunistique qui ne saurait être relativisée.

26. Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que cet inconvénient environnemental du projet l'emporte sur ses avantages dans des conditions de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.

27. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté préfectoral du 20 août 2014.

Sur le recours n° 17MA04031 tendant au sursis à exécution du jugement contesté :

28. La Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué, enregistrée sous le n° 17MA04031.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

29. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et du département du Var la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association des riverains du Réal Martin du Pont Vieux à l'Ecluse de Pourret et autres et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 17MA04031.

Article 2 : Le recours n° 17MA02587 du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 3 : L'Etat et le département du Var verseront à l'association des riverains du Réal Martin du Pont Vieux à l'Ecluse de Pourret et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au département du Var, à l'association des riverains du Réal Martin du Pont Vieux à l'Ecluse de Pourret, à l'association Vie de l'Eau - Var Inondations Ecologisme, à M. AL... M..., à Mme AC...M..., à M. C... P..., à M. AQ... -P..., à Mme AP... -P..., à Mme AK...Q..., à Mme G...H..., à Mme AN... R..., à Mme A...B..., à M. D... S..., à Mme O...S..., à Mme I...U..., à M. J... U..., à Mme V...X..., à M. J... AF..., à M. AJ... AH..., à Mme E...C..., à M. T... K..., à Mme Y...K..., à M. N... L..., à M. Z... AB..., à M. AM... AI..., à l'Union nationale des associations de lutte contre les inondations et à l'association syndicale autorisée des arrosants de Serre-Menu- Pierrefeu-du-Var.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2018.

2

N° 17MA02587 - 17MA04031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02587-17MA04031
Date de la décision : 25/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Absence.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Délai d'appel.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CONSALVI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-25;17ma02587.17ma04031 ?
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