Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... H... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler l'arrêté n° ARR1600526 du 8 mars 2016 par lequel le président de la collectivité territoriale de Corse a retiré son arrêté de nomination en qualité de directeur de l'agence de tourisme de la Corse et a mis fin à ses fonctions à compter du 14 mars 2016, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, d'autre part, d'annuler l'arrêté ARR1600525 du 8 mars 2016 par lequel le président de la collectivité territoriale de Corse a réintégré M. C... G... dans ses fonctions de directeur de l'agence du tourisme de la Corse à compter du 14 mars 2016.
Par un jugement n° 1600571, 1600573 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté n° ARR1600526 du 8 mars 2016, ensemble le rejet implicite du recours gracieux contre cet arrêté, a enjoint à la collectivité territoriale de Corse de réintégrer M. H... dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ARR1600525 du 8 mars 2016.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2017, le 6 novembre 2017 et le 25 janvier 2019, la collectivité territoriale de Corse, représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 et l'article 3 de ce jugement du 16 mars 2017 par lesquels le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté n° ARR1600526 du 8 mars 2016, ensemble le rejet implicite du recours gracieux contre cet arrêté, et a enjoint à la collectivité territoriale de Corse de réintégrer M. H... dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. H... tendant à l'annulation de l'arrêté ARR1600526 du 8 mars 2016 et du rejet implicite du recours gracieux contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de M. H... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* elle n'était pas tenue d'une obligation de reclassement à l'égard de M. H... dont le licenciement résulte de la réintégration d'un autre agent irrégulièrement évincé ;
* M. H... avait lui-même renoncé à occuper un autre poste que le sien ;
* le périmètre de reclassement se limitait à l'Agence du tourisme de la Corse ;
* le poste de directeur de l'Office foncier de Corse n'était pas vacant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2017 et le 21 novembre 2017, M. H..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la collectivité territoriale de Corse ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code général des collectivités territoriales ;
* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
* le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
* les conclusions de M. Coutel, rapporteur public,
* les observations de Me E..., substituant Me F..., représentant la collectivité de Corse,
* et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant M. H....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 mars 2011, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse a mis fin aux fonctions de directeur de l'Agence du tourisme de la Corse exercées par M. G... et, par arrêté du 31 mars 2011, a nommé à sa place M. H.... Par un arrêt du 17 octobre 2013, la Cour a cependant annulé cet arrêté du 17 mars 2011. En exécution de cet arrêt, la nomination de M. H... a été retirée par arrêté du 21 novembre 2013 et M. G... a été réintégré rétroactivement dans ses fonctions par arrêté du 22 novembre 2013. Ultérieurement, par arrêté du 23 janvier 2014, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse a de nouveau mis fin aux fonctions de directeur de l'Agence du tourisme de la Corse exercées par M. G..., et, par arrêté du 24 janvier 2014, a nommé M. H... directeur de cet établissement à compter du 27 janvier suivant. Par un jugement du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté du 23 janvier 2014 et a enjoint à la collectivité territoriale de Corse et à l'Agence du tourisme de la Corse de procéder à la réintégration juridique de M. G.... En exécution de ce jugement, le président du conseil exécutif de Corse a, par un arrêté n° ARR1600526 du 8 mars 2016 retiré son arrêté du 24 janvier 2014 portant nomination de M. H... et a mis fin aux fonctions de ce dernier à compter du 14 mars 2016. Par un arrêté n° ARR1600525 du même jour, il a réintégré M. G... dans ses fonctions de directeur de l'Agence du tourisme de la Corse à compter du 14 mars 2016. La collectivité territoriale de Corse fait appel de l'article 2 et de l'article 3 du jugement du 16 mars 2017 par lesquels le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté n° ARR1600526 du 8 mars 2016, ensemble le rejet implicite du recours gracieux contre cet arrêté, et lui a enjoint de réintégrer M. H... dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.
2. L'administration est tenue de réintégrer un agent public ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction annulée par la juridiction administrative, soit dans un emploi identique à celui qu'il occupait avant son éviction, soit, à défaut d'emploi identique vacant, dans l'emploi même qu'il occupait, au besoin après retrait de l'acte portant nomination de l'agent irrégulièrement désigné pour le remplacer.
3. En application du principe énoncé au point 2 et pour assurer l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Bastia du 14 janvier 2016, annulant l'arrêté du 23 janvier 2014 portant éviction de M. G... des fonctions de directeur de l'Agence du tourisme de la Corse, le président du conseil exécutif de Corse était tenu de retirer son arrêté du 24 janvier 2014 par lequel il avait précédemment nommé M. H... à ces mêmes fonctions à compter du 27 janvier 2014. La circonstance que l'annulation prononcée par le tribunal administratif ait été fondée sur le motif tiré de ce que M. G... avait été privé du bénéfice d'un préavis de licenciement est sans incidence sur la portée de l'obligation à laquelle était tenu le président du conseil exécutif de Corse.
L'acte retirant l'arrêté par lequel M. H... avait été nommé directeur de l'Agence du tourisme de la Corse, qui ne pouvait être regardé comme une mesure de licenciement, pouvait être prononcé sans que soit recherché au préalable le reclassement de l'intéressé. Par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions contestées, le tribunal administratif a estimé qu'un principe général du droit gouvernant le reclassement des agents évincés s'opposerait à un tel licenciement.
4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. H... devant le tribunal administratif de Bastia et devant la Cour.
5. L'exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia du 14 janvier 2016 impliquait non seulement la réintégration juridique de M. G... mais également, les circonstances de fait et de droit en vigueur à cette date ne permettant pas de prendre légalement une nouvelle décision d'éviction, sa réintégration effective dans l'emploi même qu'il occupait, cet emploi étant unique. En outre, ainsi qu'il a été exposé au point 3, le président du conseil exécutif de Corse, étant tenu de retirer son arrêté du 24 janvier 2014 pour assurer l'autorité de la chose jugée par le jugement, le requérant ne peut se prévaloir d'une atteinte illégale aux droits acquis résultant de cet arrêté et d'une méconnaissance des règles de procédure qu'il invoque.
6. Il résulte de ce qui précède que la collectivité territoriale de Corse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté n° ARR1600526 du 8 mars 2016, ensemble le rejet implicite du recours gracieux contre cet arrêté, et lui a enjoint de réintégrer M. H... dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Corse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. H... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la collectivité territoriale de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 mars 2017 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. H... devant le tribunal administratif de Bastia tendant à l'annulation de l'arrêté n° ARR1600526 du 8 mars 2016, ensemble le rejet implicite du recours gracieux contre cet arrêté, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la collectivité territoriale de Corse et par M. H... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la collectivité de Corse, à M. D... H... et à l'Agence du tourisme de la Corse.
Copie en sera adressée à M. C... G....
Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, où siégeaient :
* M. Gonzales, président,
* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
* M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 avril 2019.
N° 17MA01858 3