La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2018 | FRANCE | N°17MA01684

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2018, 17MA01684


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 5 octobre 2017, la SARL l'Avenir en Europe-Lotissement, la SCI RG investissements et la SCI les Roses, représentées par Me A...D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 2 mars 2017 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé d'infirmer la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Orientales du 17 octobre 2016 par laquelle cette dernière a refusé de retirer sa décis

ion du 23 janvier 2013 d'autorisation accordée aux sociétés SCI du Mas Rous et SAS Al...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 5 octobre 2017, la SARL l'Avenir en Europe-Lotissement, la SCI RG investissements et la SCI les Roses, représentées par Me A...D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 2 mars 2017 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé d'infirmer la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Orientales du 17 octobre 2016 par laquelle cette dernière a refusé de retirer sa décision du 23 janvier 2013 d'autorisation accordée aux sociétés SCI du Mas Rous et SAS Alinéa ;

2°) de mettre à la charge des " parties adverses " la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que l'autorisation initiale a été obtenue par fraude.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2017, la SCI du Mas Rous, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- la Commission nationale d'aménagement commercial ne dispose pas du pouvoir de retirer un acte ;

- les autres moyens soulevés par la SCI du Mas Rous ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la SARL l'Avenir en Europe-Lotissement, la SCI RG investissements et la SCI les Roses, ainsi que celles de Me B..., représentant la SCI du Mas Rous.

Une note en délibéré présentée par la SARL l'Avenir en Europe-Lotissement, la SCI RG investissements et la SCI les Roses a été enregistrée le 4 décembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 janvier 2013, la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Orientales a autorisé un projet présenté par la SCI du Mas Rous et la SAS Alinéa en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 12 798 m², comportant un magasin dédié à l'équipement de la maison, à l'enseigne " ALINEA ", de 10 248 m² et deux autres cellules commerciales (900 et 1 650 m²), situé sur les parcelles cadastrées section HP, n° 310, 297, 303, 155, 44, 43, 38 et 157 pour partie, lieu-dit le Mas Rous, à Perpignan. Le 17 octobre 2016, la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Orientales a refusé de retirer la décision du 23 janvier 2013. La SARL l'Avenir en Europe-Lotissement, la SCI RG investissements et la SCI les Roses demandent à la Cour d'annuler la décision du 2 mars 2017 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté leur recours dirigé contre la décision de la commission départementale.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 752-17 du code du commerce, dans sa version applicable aux litiges : " A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l'article L. 751-2, de celui visé au e du même 1° du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. ".

3. La seule qualité de bailleur ne peut donner intérêt à agir à une société civile immobilière pour demander le retrait d'une décision d'autorisation commerciale. La SARL l'Avenir en Europe-Lotissement, la SCI RG investissements et la SCI les Roses qui ne se prévalent que de leur qualité de propriétaires de terrains situés à proximité du projet ne disposent pas d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir. Il ne ressort pas des pièces du dossier que leur activité de bailleur serait affectée par l'autorisation qu'elles contestent, et notamment pas par les difficultés invoquées en matière de desserte de la zone.

4. La SCI RG investissements fait certes valoir que la société Décathlon lui loue des locaux, à proximité du projet autorisé. Toutefois, ce projet autorise une exploitation par la société Alinéa, qui est une chaîne de détaillant de mobiliers, souvent à assembler, alors que Décathlon est un magasin de vente de produits de sports. La société Alinéa n'est donc pas susceptible de porter concurrence à la société Décathlon. Dès lors, et quant bien même la société Décathlon aurait envisagé de déménager sur le site prévu du projet, la SCI RG investissements ne dispose pas davantage d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande des sociétés SARL l'Avenir en Europe-Lotissement, SCI RG investissements et SCI les Roses ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, leur demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut également qu'être rejetée. Il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à leur charge une somme à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL l'Avenir en Europe-Lotissement, de la SCI RG investissements et de la SCI les Roses est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCI du Mas Rous fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL l'Avenir en Europe-Lotissement, à la SCI RG investissements, à la SCI les Roses, à la SCI du Mas Rous, à la SAS Alinéa et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2018.

2

N° 17MA01684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01684
Date de la décision : 17/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-17;17ma01684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award