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20/06/2018 | FRANCE | N°17MA01506

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 juin 2018, 17MA01506


Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 mai 2018 sur le recours enregistré sous le n° 17MA01506 présenté par M.B....

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 741-11.

1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président (...) de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le d

élai d'un mois à compter de la notification aux parties, les correcti...

Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 mai 2018 sur le recours enregistré sous le n° 17MA01506 présenté par M.B....

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 741-11.

1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président (...) de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif (...) l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision " .

2. Le considérant 19 de l'arrêt comporte une erreur matérielle en ce qu'il met à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros à verser à M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en lieu et place de l'Etat contre lequel ces conclusions avaient été présentées, et qui est condamné à verser cette somme par l'article 3 du dispositif. Il y a lieu de rectifier cette erreur.

ORDONNE :

Article 1er : Le considérant 19 de l'arrêt est remplacé par la mention " Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par la commune de Montpellier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. B... sur le fondement de ces dispositions ".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., à la commune de Montpellier et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 20 juin 2018.

N° 17MA01506

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01506
Date de la décision : 20/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du premier degré.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-20;17ma01506 ?
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