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18/12/2018 | FRANCE | N°17MA00082

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2018, 17MA00082


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Nice pendant plus de deux mois sur sa demande reçue le 31 décembre 2013 tendant, d'une part, au versement d'un supplément d'indemnités pour heures supplémentaires annualisées accomplies au cours des années scolaires 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013 et 2013-2014 et, d'autre part, à la réparation du préjudice résultant de la méconnaissance des disposit

ions réglementaires applicables et de condamner l'Etat à lui verser la somme de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Nice pendant plus de deux mois sur sa demande reçue le 31 décembre 2013 tendant, d'une part, au versement d'un supplément d'indemnités pour heures supplémentaires annualisées accomplies au cours des années scolaires 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013 et 2013-2014 et, d'autre part, à la réparation du préjudice résultant de la méconnaissance des dispositions réglementaires applicables et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 386,52 euros au titre de cette perte de rémunération et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de cette méconnaissance.

Par un jugement n° 1401730 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 janvier 2017 et le 24 octobre 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 novembre 2016 ;

2°) d'annuler cette décision implicite du recteur de l'académie de Nice ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 498,50 euros au titre des heures supplémentaires années (HSA) accomplies au cours des années scolaires 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013 et 2013-2014, subsidiairement, de le renvoyer devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation de la créance ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance des dispositions réglementaires applicables ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens en appel et de 1 600 euros au titre des frais de même nature exposés en première instance.

Il soutient que :

- par suite d'erreurs commises dans l'application des décrets du 25 mai 1950 et du 6 décembre 1961, il n'a pas perçu les indemnités qui lui étaient dues au titre des heures supplémentaires accomplies au cours des années scolaires 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013 et 2013-2014 ;

- le manque à gagner correspondant s'élève à 10 498,50 euros ;

- les agissements de l'administration sont à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail, d'un préjudice moral et d'une anxiété qui justifient l'allocation d'une somme de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2018 à 12 heures.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement de l'indemnité correspondant aux heures supplémentaires annualisées accomplies au cours de l'année scolaire 2009-2010, lesquelles n'ont pas été présentées dans un délai raisonnable dès lors qu'elles sont fondées sur l'illégalité de l'état des services d'enseignement pour l'année scolaire 2009-2010, dont le requérant a eu connaissance le 25 septembre 2009.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 ;

- le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;

- le décret n° 57-972 du 26 août 1957 ;

- le décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., professeur agrégé de sciences appliquées en poste en section de technicien supérieur au lycée polyvalent Rouvière à Toulon a adressé au recteur de l'académie de Nice une demande, reçue le 31 décembre 2013, tendant au versement d'un supplément d'indemnités pour heures supplémentaires annualisées accomplies au cours des années scolaires 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013 et 2013-2014 et à la réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'administration des dispositions réglementaires applicables. Il a demandé au tribunal administratif de Toulon, outre l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur sur cette demande préalable d'indemnité, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 386,52 euros au titre de cette perte de rémunération et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de cette méconnaissance. Il relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur le paiement des heures supplémentaires annualisées :

2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique, applicable au litige : " Les membres du personnel enseignant dans les établissements énumérés ci-après : (...) collèges techniques et établissements assimilés, sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année, les maxima de service suivants : / A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques : / Agrégés : quinze heures. / Non-agrégés : dix-huit heures. (...) ". L'article 5 de ce décret dispose : " Les maximums de service prévus à l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs de première chaire. / Sont professeurs de première chaire les professeurs d'enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes suivantes : (...) 3° Sections de techniciens supérieurs. (...) Dans le calcul des six heures exigibles, les heures données à deux divisions d'une même classe ou section ne comptent qu'une fois. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 décembre 1961 modifiant et complétant le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique : " Pour l'application des maximums de service hebdomadaire fixés par les articles 1er (§ A) et 4 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisé, chaque heure effective d'enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique donnée dans les sections de techniciens définies par le décret du 26 août 1957 est décomptée pour la valeur d'une heure et quart, sous réserve : / Que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou sections parallèles ne donnent lieu qu'à une seule majoration ; / Que le service d'enseignement hebdomadaire accompli par les professeurs ci-dessous visés ne soit pas de ce fait inférieur : / A treize heures et demie pour les professeurs agrégés (...). " Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré : " Les personnels visés par les décrets n° 50-581 à 50-583 du 25 mai 1950 susvisés dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. (...) ".

3. Il résulte des dispositions du décret du 6 octobre 1950 et notamment de ses articles 1er, 2 et 4 que les professeurs des établissements publics d'enseignement technique dont l'emploi du temps comporte pour l'année scolaire un nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement supérieur à leur maximum de service, ont droit, pour chaque heure supplémentaire, à une indemnité annuelle. En vertu des articles 1er et 5 du décret du 25 mai 1950, les membres du personnel enseignant des établissements publics, agrégés et professeurs de catégories assimilées qui assurent des enseignements littéraires, scientifiques et techniques théoriques sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année un maximum de service de quinze heures hebdomadaires, diminué d'une heure pour les professeurs de première chaire. Si les horaires de service du personnel enseignant peuvent être aménagés pour la bonne organisation du service, sur la durée de l'année, les personnels enseignants ont droit à la rémunération des heures accomplies en sus du maximum hebdomadaire de service, calculé sur l'année.

En ce qui concerne l'année scolaire 2009-2010 :

4. D'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

5. D'autre part, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.

6. Il résulte de l'instruction que M. C... a reçu notification, le 25 septembre 2009, de l'état des services d'enseignement le concernant pour l'année scolaire 2009-2010 et lui indiquant le nombre d'heures supplémentaires années retenues. S'il n'est pas établi qu'il a été informé des voies et délais de recours ouvert contre cette décision, il a eu connaissance de celle-ci à la date du 25 septembre 2009 et n'a exercé aucun recours juridictionnel à son encontre. Ainsi, il résulte des motifs énoncés aux points 4 et 5 que cette décision, qui a un objet exclusivement pécuniaire en ce qu'elle détermine le nombre d'heures supplémentaires années retenue, est devenue définitive. Par suite, les conclusions de M. C... qui sont fondées sur l'illégalité de cette décision ne sont pas recevables en tant qu'elles tendent au versement d'une somme correspondant au montant de l'indemnité due au titre des heures supplémentaires annualisées accomplies au cours de l'année scolaire 2009-2010.

En ce qui concerne l'année scolaire 2010-2011 :

7. L'état des services d'enseignement transmis à M. C... pour l'année scolaire 2010-2011 prévoyait l'animation chaque semaine de l'une des trois séances de travaux dirigés de sciences appliquées d'une durée de trois heures auxquelles participaient neuf élèves, les deux autres séances suivies par le reste de la classe étant animées par deux autres enseignants. Il résulte clairement des dispositions de l'article 5 du décret du 25 mai 1950 et de l'article 1er du décret du 6 décembre 1961 que, pour la détermination tant de la qualité de professeur de première chaire que de la portée de la disposition selon laquelle chaque heure effective d'enseignement donnée dans les sections de techniciens est décomptée pour la valeur d'une heure et quart, la distinction selon le caractère théorique et pratique ne concerne que l'enseignement technique à l'exclusion des enseignements littéraire et scientifique. Dans la mesure où le requérant n'a animé au cours de cette année scolaire que l'une des trois séances hebdomadaires de travaux dirigés dans lesquelles les élèves étaient répartis, ces séances ne peuvent être regardées comme des cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou sections parallèles qui ne donnent lieu qu'à une seule majoration d'horaire. Par ailleurs, l'application de cette majoration n'a pas pour effet de rendre inférieur à treize heures et demie le service d'enseignement hebdomadaire accompli par l'intéressé, qui s'élevait à 18 heures. Ainsi, c'est à tort que les trois heures de travaux dirigés litigieuses, qui devaient être décomptées pour la valeur de 3 heures 45, soit 3,75 heures, ont été affectées d'un coefficient de 0,24.

8. Outre les travaux dirigés évoqués au point précédent, le service que M. C... devait assurer au cours de l'année scolaire 2010-2011 comportait un cours d'essais de systèmes d'une durée de six heures, décomptée par l'administration à hauteur de 7,5 heures, et un cours de sciences appliquées de trois heures dispensé deux fois pour chaque demi-classe et ne donnant ainsi lieu qu'à une seule majoration, soit 3,75 heures auxquelles s'ajoutaient les 3 heures du second cours. Par suite, le nombre d'heures théoriques résultant de ce service devait être fixé à 21,75 heures. Compte tenu du maximum de service fixé à 14 heures applicable au requérant de par sa qualité de professeur agrégé de première chaire, le nombre d'heures supplémentaires annualisées s'élevait donc au cours de cette année à 7,75 heures et non pas à 7,24 heures comme l'indiquait l'état des services d'enseignement alors établi.

En ce qui concerne l'année scolaire 2012-2013 :

9. Il résulte du document produit par M. C... détaillant les horaires de formation et la nature des enseignements du BTS électrotechnique que les cours d'essais de systèmes sont dispensés sous forme de travaux pratiques d'atelier. Pour le motif indiqué au point 7, le caractère pratique de ces cours dispensés dans le cadre d'un enseignement scientifique et non technologique ne faisait pas obstacle à l'application de la majoration horaire prévue à l'article 1er du décret du 6 décembre 1961. Dans ces conditions, les 6 heures de cours d'essais de systèmes confiées au requérant durant l'année scolaire 2012-2013 devaient être décomptées pour la valeur de 7,5 heures.

10. L'état des services d'enseignement de M. C... pour l'année scolaire 2012-2013 lui assignait également 4 heures de cours en classe complète, devant être décomptées à hauteur de 5 heures, ainsi que 2 heures de cours assurées par demi-classe, ces 4 heures de cours effectives étant à décompter à hauteur de 4,5 heures théoriques. Par conséquent, le nombre d'heures théorique d'enseignements s'élevant à 17 heures, M. C... a droit à être indemnisé non pas de 2 heures mais de 3 heures supplémentaires par rapport à son maximum de service assurées au cours de cette année scolaire.

En ce qui concerne l'année scolaire 2013-2014 :

11. Il ressort de l'état des services d'enseignement notifié à M. C... pour l'année scolaire 2013-2014 indiquait que celui-ci devait assurer deux séances d'essais de systèmes, l'une suivie par 15 élèves, d'une durée de 45 minutes, soit 0,77 heures, l'autre suivie par 13 élèves, durant 5 h 15, soit 5,27 h. Son service comprenait également 5 heures de cours dispensés en classe entière, auxquelles s'ajoutaient 2 heures à raison d'1 heure par demi-classe.

12. En premier lieu, l'emploi du temps pour cette année scolaire produit par M. C... fait apparaître qu'en réalité celui-ci animait chaque mercredi deux séances d'essais de systèmes, l'une ayant lieu de 10 heures à 11 h 30, les élèves étant répartis en deux groupes mais la séance se déroulant simultanément pour ces deux groupes, l'autre de 13 heures à 17 h 30 sans distinction entre deux groupes. Ainsi, les 6 heures de cours dispensés dans cette matière doivent être décomptées à hauteur de 7,5 heures. Par ailleurs, les 5 heures de cours et les 2 heures assurées respectivement en classe entière et par demi-classe doivent être décomptées pour la valeur de 6,25 h et de 2,25 h. Par suite, le nombre d'heures théoriques de ses enseignements pour cette année devant être fixé à 16 heures, le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le requérant par rapport à son maximum de service était de 2 heures alors que l'état des services d'enseignement mentionnait une valeur de 0,04 seulement.

13. En second lieu, l'article 1er du décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 prévoit que le service d'enseignement hebdomadaire accompli par les professeurs agrégés dans les sections de techniciens ne peut pas être inférieur à treize heures et demie. Il résulte des éléments cités au point précédent que le service effectif assuré par M. C... au cours de l'année scolaire 2013-2014 qui était égal à 13 heures, était inférieur à ce minimum de 13 h 30. Si, compte tenu néanmoins du nombre d'heures d'enseignement théorique de 16 heures dont il a bénéficié, l'intéressé n'a subi aucune perte de traitement indiciaire, il n'a pu percevoir l'indemnité pour heure supplémentaire venant majorer de 0,125 h la demi-heure de cours qu'il aurait dû effectuer.

14. Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que l'indemnité due à M. C... au titre du service effectué au cours de l'année scolaire 2013-2014 correspond à 2, 125 heures supplémentaires année.

En ce qui concerne le montant de l'indemnité :

15. Il résulte des dispositions des articles 2 et 4 du décret du 6 octobre 1950 que le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er de ce décret due aux enseignants dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires est déterminée en fonction d'un taux annuel et que, en cas d'absence ou de congé individuel, elle est fixée proportionnellement à la période de présence. L'état de l'instruction ne permet ni de déterminer le montant de l'indemnité qui était due à M. C... au titre des années scolaires 2010-2011, 2012-2013 et 2013-2014, ni celui des sommes qu'il a effectivement reçues à ce titre. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer le requérant devant le ministre de l'éducation nationale pour qu'il soit procédé à la liquidation en principal et intérêts du supplément d'indemnité auquel il a droit au titre de ces années.

Sur les autres préjudices :

16. Dans les circonstances de l'espèce, la répétition des erreurs commises sur plusieurs années au détriment du requérant et l'absence de toute rémunération des heures supplémentaires au cours de l'année 2013-2014 sont la cause d'un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros.

17. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel et en première instance par M. C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 novembre 2016 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C... la somme de 2 000 euros.

Article 3 : M. C... est renvoyé devant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse pour qu'il soit procédé à la liquidation du supplément d'indemnité d'heures supplémentaires annualisées auquel il a droit au titre des années scolaires 2010-2011, 2012-2013 et 2013-2014.

Article 4 : L'Etat versera à M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.

N° 17MA00082 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00082
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-18;17ma00082 ?
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