Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La chambre syndicale des buralistes du Gard, Mme H...E..., Mme N... L..., Mme I...F..., M. D... C...et M. B... J..., ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 26 février 2015 par laquelle le maire de la commune de Montaren et Saint-Médiers a autorisé le transfert du débit de tabac exploité par la SNC Cuboni frères du 45 rue Principale à un emplacement situé ZAC des Sablas ;
Par l'article 1er d'un jugement n° 1501081 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision. Par l'article 2 du jugement, il a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 27 mars 2017, la SNC Cuboni frères, représentée par Me G..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer, en application de l'article R. 811-17 ou de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement.
Elle soutient que :
- alors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de réintégrer son précédent site d'exploitation, l'exécution du jugement implique la fermeture définitive du débit de tabac, sans lequel l'entreprise n'est pas viable ;
- les moyens qu'elle invoque sont sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement ;
- la décision du 26 février 2015 ne procédait pas d'une appréciation manifestement erronée de l'équilibre du réseau local existant de vente au détail de tabac.
Par des observations enregistrées le 21 février 2017, la commune de Montaren et Saint Médiers, représenté par Me A..., de la SELARL Begue-Ramasses, conclut à ce que la Cour prononce le sursis à exécution du jugement.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement risque s'entraîner des conséquences difficilement réparables et la fermeture du débit de tabacs, le local commercial antérieurement occupé ayant été, depuis la décision annulée, intégré dans un programme immobilier ;
- le tribunal a manifestement commis une erreur d'appréciation.
Par des observations enregistrées les 7 mars 2017, 15 mars 2017 et 28 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit fait droit à la demande de la SNC Cuboni frères et à ce que la Cour prononce le sursis à exécution du jugement.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement a conduit l'administration à fermer provisoirement le débit de tabac alors que la société ne dispose plus de la possibilité de réintégrer ses anciens locaux, ce qui déséquilibre le maillage du réseau et supprime un point de vente viable ;
- le déplacement du débit de tabac, effectif au 1er août 2015, est postérieur à l'autorisation de déplacement du 26 février 2015 ;
- le déplacement ne méconnaît pas l'article 11 du décret du 28 juin 2010 ;
- le déséquilibre du réseau est hypothétique.
Par deux mémoires enregistrés les 10 et 17 mars 2017, la chambre syndicale des buralistes du Gard, Mme H...E..., Mme N... L..., Mme I...F..., M. D... C...et M. B... J..., représentés par Me K..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SNC Cuboni.
Ils soutiennent que :
- la demande de sursis est irrecevable, le bénéfice des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas ouvert au défendeur de première instance ;
- le jugement n'appelant aucune mesure d'exécution ne saurait entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les conclusions de l'Etat tendant à l'annulation du jugement du tribunal sont irrecevables devant le juge du sursis à exécution ;
- la situation dans laquelle se trouve la SNC Cuboni frères est exclusivement imputable à l'empressement mis à s'installer dans de nouveaux locaux ;
- les moyens selon lesquels l'arrêté de transfert ne serait entaché ni d'un vice de procédure ni d'incompétence négative sont inopérants ;
- les autres moyens invoqués par la SNC Cuboni frères ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 9 mars 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées le 7 mars 2017 par le ministre de l'économie et des finances dès lors qu'il n'appartient pas au juge du sursis d'annuler le jugement dont il est fait appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;
- le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,
- les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me O..., représentant la chambre syndicale des buralistes du Gard et autres.
1. Considérant que par un jugement du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 26 février 2015 par laquelle le maire de la commune de Montaren et Saint-Médiers a autorisé le transfert du débit de tabac exploité par la SNC Cuboni frères, du 45 rue Principale à un emplacement situé ZAC des Sablas et mis la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SNC Cuboni frères, qui a fait appel de ce jugement, doit être regardée comme demandant qu'il soit sursis à l'exécution de son seul article 1er ;
Sur les interventions de la commune de Montaren et Saint-Médiers et de l'Etat :
2. Considérant que la commune de Montaren et Saint-Médiers et l'Etat ayant reçu communication de la requête de la SNC Cuboni frères, transit et de consignation, les mémoires respectivement présentés en leur nom constituent non des interventions mais des observations en réponse à cette communication ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
4. Considérant que les demandes formées devant une juridiction d'appel sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles identiques ; que, par suite, elles peuvent être présentées simultanément dans une même instance ; qu'en l'espèce, la SNC Cuboni frères invoque, au soutien de sa demande, tant les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative que celles de l'article R. 811-15 du même code ;
5. Considérant que le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Montaren et Saint-Médiers pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, autoriser le transfert du débit de tabac exploité par la SNC Cuboni frères, du 45 rue Principale à un emplacement situé ZAC des Sablas paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
6. Considérant que, dès lors que les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative, permettant d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, sont réunies, les requérants de première instance ne sauraient utilement soutenir que la possibilité de demander qu'il soit sursis, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à l'exécution d'un jugement ne serait pas ouverte au défendeur de première instance ; que, pour le même motif, ils ne peuvent utilement soutenir que l'exécution du jugement ne risquerait pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
7. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
8. Considérant que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la chambre syndicale des buralistes du Gard et autres, parties perdantes, ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la SNC Cuboni frères contre le jugement du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes, il sera sursis à l'exécution de l'article 1er de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre syndicale des buralistes du Gard et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la chambre syndicale des buralistes du Gard, à Mme H...E..., à Mme N... L..., à Mme I...F..., à M. D... C..., à M. B... J..., à la SNC Cuboni frères, à la commune de Montaren et Saint-Médiers et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2017, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- Mme M..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 21 avril 2017.
N° 17MA00073 2
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